Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2101000 du 24 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a admis M. B... au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 avril et le 17 novembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Martin Hamidi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 2021, ainsi que l'arrêté du 30 janvier 2021 du préfet de la Haute-Savoie ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte fixée par la cour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté en litige a méconnu " les droits de la défense " ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit d'asile et à un recours effectif, la décision portant obligation de quitter le territoire l'empêchant de se rendre devant la Cour nationale du droit d'asile et le cas échéant d'exercer tout recours ou de demander le réexamen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant kosovar né le 17 mai 1998, est entré en France le 18 juin 2020 et a demandé la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2020. Cette décision a été confirmée le 26 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 30 janvier 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 24 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel sans y apporter de nouveaux développement ses moyens tirés de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entaché d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens seront écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 4, 5 et 7 du jugement.
3. En deuxième lieu, l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d'asile dans les termes suivants : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l'article L. 743-2 du même code. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 7° de cet article, " dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ", c'est-à-dire lorsque l'Office, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d'un " pays d'origine sûr " en application de l'article L. 722-1 du code précité.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé TelemOfpra, que la demande M. B..., qui est ressortissant d'un pays considéré comme " sûr " au sens des dispositions du 1° de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée et que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 novembre 2020 lui a été notifiée le 10 décembre suivant. Son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à la date de notification de la décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé pouvait se faire représenter pour la suite de la procédure et que la Cour nationale du droit d'asile a d'ailleurs rejeté son appel comme irrecevable antérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté à son droit au recours effectif et à l'exercice de son droit d'asile, une atteinte manifestement disproportionnée.
5. En troisième lieu, M. B..., qui soutient que son droit de se défendre a été méconnu doit être regardé comme se prévalant du droit à être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
6. Le requérant ne pouvait ignorer qu'il était susceptible, compte tenu de l'examen par l'Office de sa demande d'asile selon la procédure accélérée, de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de cette demande. Alors que M. B... a pu être entendu par les instances compétentes dans le cadre de l'instruction et de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressé, qui se borne à faire valoir que, n'étant pas francophone et qu'aucun hébergement ne lui ayant été proposé, il ne doit pas lui être reproché de ne pas avoir pris attache avec la préfecture afin d'exposer les dangers auxquels il serait exposé en cas de retour au Kosovo, ne démontre pas qu'il aurait été empêché de porter tout élément nouveau à la connaissance de l'administration préalablement à l'adoption de la décision attaquée, ni que de tels éléments auraient été susceptibles d'influer sur le prononcé de cette décision. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit d'être entendu.
7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie aurait omis de prendre en compte la situation personnelle de l'intéressé avant de décider de son éloignement et de lui interdire le retour sur le territoire pendant une durée d'un an.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Daniele Déal, présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
4
N° 21LY01269