Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée le 20 mai 2019 par la société ACD Promotion pour la réhabilitation d'un bâtiment situé 20 rue de la République en huit logements, ainsi que la décision du 25 février 2020 rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2004523 du 12 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mai 2021, M. B..., représenté par Me Arnaud Paturat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 12 janvier 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2019 de la commune de Rillieux-la-Pape portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 069 286 19 000 90 et la décision du 25 février 2020 ayant rejeté le recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape et de la société ACD Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière car elle ne vise pas le mémoire en défense enregistré au tribunal le 16 décembre 2020 et le magistrat a omis de répondre aux arguments soulevés dans ce mémoire ;
- la demande n'est pas manifestement irrecevable et le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne pouvait être mis en œuvre ;
- l'affichage de la déclaration préalable est irrégulier et entaché de fraude car la société a sciemment affiché le panneau dans une impasse peu passante et non pas sur la voie principale et la demande enregistrée le 9 juillet 2020 n'est pas tardive ;
- il a intérêt à agir car les modifications apportées sur la façade nord du projet vont avoir un impact sur les conditions de jouissance de son bien et engendrer des nuisances ;
- la décision en litige vise uniquement le PLU de la métropole de Lyon de 2005 qui n'était plus applicable ;
- la décision contestée méconnait l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme ;
- la décision méconnaît l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ;
- la décision méconnait l'article 3.2.1.2 du règlement du PLU-H de la zone UCe4:
- la décision méconnait l'article 3.3.2 du règlement du PLU-H de la zone Uce4;
- la décision méconnait le règlement du périmètre d'intérêt patrimonial ;
- la décision méconnait l'article 5.1.1.2.2 de la partie I du règlement du PLU-H et l'article 5.1.1.2.1. du chapitre 5 de la partie I du règlement du PLU-H.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Benjamin Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est régulière ;
- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;
- la demande est irrecevable faute d'intérêt à agir du requérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2021 qui n'a pas été communiqué, la société ACD Promotion, représentée par Me Guillaume Picon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2021 par une ordonnance du 5 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... A..., présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Paturat pour M. B..., celles de Me Hakes pour la commune de Rillieux-la-Pape ainsi que celles de Me Picon pour la société ACD Promotion ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée le 20 mai 2019 par la société ACD Promotion pour la réhabilitation d'un bâtiment situé 20 rue de la République en huit logements, ainsi que la décision du 25 février 2020 rejetant son recours gracieux, comme manifestement irrecevable car tardive .
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. L'article R. 742-2 du code de justice administrative dispose que : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. (....) ". Ainsi cet article ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles. Il n'est pas contesté que le mémoire de M. B... enregistré le 16 décembre 2020 ne comporte pas de nouvelles conclusions. Dans ces conditions, quand bien même ce dernier mémoire aurait comporté de nouveaux moyens, le président de la 2ème chambre n'avait pas l'obligation de le viser dans l'ordonnance en litige qui est ainsi régulière.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " et aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention (...) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la date à laquelle (...) la décision de non opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) " ;
4. M. B... soutient qu'il n'a été informé de l'autorisation d'urbanisme en litige que par l'affichage de nature publicitaire que le promoteur du projet a apposé le 20 novembre 2019 à l'angle de la construction existante au 20 rue de la République, alors que la décision de non opposition à déclaration préalable a été affichée, ainsi qu'il ressort des trois procès-verbaux de constat d'huissier versés au dossier, sur le portail d'accès au terrain assiette du projet rue du Freydon. Si cette rue est une impasse, il n'est pas contesté qu'elle est bien une voie publique ouverte à la circulation et qu'elle dessert d'ailleurs de nombreuses propriétés sans que contrairement à ce soutient le requérant il soit nécessaire de faire un parcours long et sinueux pour accéder à ce portail. Ainsi ce panneau était clairement et distinctement visible de la voie publique devant le seul accès de la parcelle pour les automobiles depuis cette voie publique. Cet affichage, qui n'avait pas à être effectué aussi à un autre emplacement, répond ainsi aux exigences de la réglementation en vigueur alors qu'il n'est pas démontré, par de simples allégations, que l'emplacement choisi a été effectué dans un but de dissimulation de l'opération de construction projetée. Ainsi la demande enregistrée au greffe du tribunal le 9 juillet 2020 alors que le délai de recours expirait le 25 septembre 2019 est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal Administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape et de la société ACD Promotion, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. B... et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la société ACD Promotion et la même somme à verser à la commune de Rillieux-la-Pape.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros à la société ACD promotion et la somme de 1 500 euros à la commune de Rillieux-la-Pape sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la commune de Rillieux-la-Pape à la société ACD promotion.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme C... A..., présidente-rapporteure,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
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N° 21LY00701