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14/12/2021 | FRANCE | N°21LY00037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 21LY00037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2004952 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 jan

vier 2021, M. A... C..., représenté par Me Idchar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2004952 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. A... C..., représenté par Me Idchar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 1er juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un premier titre de séjour " salarié " où " vie privée et familiale " ; le refus de régulariser sa situation procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; le métier de technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels figure dans la liste des 77 métiers pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet aux écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... C... relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 1er juillet 2020 refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2020 :

2. M. A... C..., ressortissant tunisien né en 1979, entré en France le 3 mars 2012, a sollicité, le 11 avril 2019, la délivrance d'un premier titre de séjour portant soit la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", soit la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles 7 quater et 3 de l'accord franco-tunisien ou, le cas échéant, la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article 2.3.3 de l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire : " (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

4. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de M. A... C... en qualité de salarié. A ce titre, il a notamment relevé que l'entreprise qui l'employait n'attestait de difficultés particulières pour pourvoir ce poste. Le requérant fait valoir que le métier de technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels figure dans la liste des 77 métiers pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable. Toutefois, le préfet a également refusé la demande d'autorisation de travail au motif que l'intéressé a toujours la possibilité de retourner dans son pays d'origine pour solliciter auprès des autorités consulaires de son pays un visa de long séjour au titre du travail. La délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation, non seulement d'un contrat de travail revêtu du visa de l'autorité administrative dont ne justifie pas M. A... C... faute d'instruction complète de son dossier par les services de la DIRECCTE, mais également d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, qu'il ne possède pas davantage. Dans ces conditions, le requérant, quand bien même il justifierait comme il le soutient des compétences et de l'expérience nécessaires pour pourvoir au poste qu'il occupe depuis plus de deux années au sein de la société RESEAUXCOM, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire, en lui opposant l'absence de tels documents aurait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. M. A... C..., célibataire et sans charge de famille et qui dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux frères et ses trois sœurs, n'établit pas que le préfet de la Loire, en refusant la régularisation de sa situation par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées de M. A... C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

5

N° 21LY00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00037
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : IDCHAR YOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-14;21ly00037 ?
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