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14/12/2021 | FRANCE | N°20LY03358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 décembre 2021, 20LY03358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a notamment obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un jugement n° 2002674 du 13 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a notamment obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un jugement n° 2002674 du 13 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Azou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 18 septembre 2020 ;

3°) de renvoyer à titre subsidiaire la requérante devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande de suspension de l'arrêté dans l'attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Elle soutient que :

- sa demande est recevable ;

- le jugement attaqué n'a pas suffisamment examiné les moyens tenant au fait que la requérante était légitimement en droit de demander la suspension de l'arrêté litigieux dans l'attente d'une décision de la CNDA ;

- le rejet de sa demande de titre de séjour semble résulter d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'un défaut d'examen de la situation particulière, dès lors que la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été prise en compte par le préfet ;

- elle doit bénéficier du doute au sujet des risques auxquels elle est exposée en Serbie et doit pouvoir exposer sa situation en personne lors de l'audience à venir devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle a droit au maintien sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande d'asile ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est régulier dans la mesure où la demande de suspension de la mesure d'éloignement n'est l'accessoire que d'un recours en annulation formé à l'encontre de la mesure d'éloignement ;

- aucune demande d'annulation n'a été présentée devant le tribunal ;

- la demande de suspension est devenue sans objet à la suite du rejet du recours formé devant la cour nationale du droit d'asile ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante serbe née le 22 février 1990, est entrée en France le 1er juin 2019, où elle a demandé l'asile le 8 juillet 2019. Par décision du 20 mai 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet de la Côte d'Or lui a refusé le droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Côte d'Or l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande à l'encontre de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". L'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours contre celle-ci peut, en application de l'article L. 743-3 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fins de suspension de cette mesure d'éloignement.

3. Mme B... a été informée que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de sa requête, dès lors qu'aucune conclusion dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français n'a été présentée pour son compte dans le délai de recours et a été à même de présenter des observations en réponse à ce moyen relevé d'office. Il s'ensuit que le jugement qui a statué sur ce moyen d'ordre public après avoir informé les parties n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 septembre 2020 :

4. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " (...) Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la suspension de l'exécution de ces mesures d'éloignement ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées pour Mme B..., enregistrées le 1er octobre 2020, au tribunal administratif de Dijon se bornent à demander la seule suspension de l'obligation de quitter le territoire français, sans en demander l'annulation. Par ailleurs il est constant qu'elle n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement par une requête distincte dans le délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification des deux arrêtés du 18 septembre 2020 devant ce même tribunal. Ainsi les conclusions présentées pour la première fois en appel visant à l'annulation de la mesure d'éloignement sont nouvelles et doivent être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, la demande de suspension de la même décision a perdu son objet du fait de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 février 2021.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte d'Or au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

4

N° 20LY03358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03358
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL QUENTIN AZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-14;20ly03358 ?
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