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14/12/2021 | FRANCE | N°20LY02373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 décembre 2021, 20LY02373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Eloa a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain, à tout le moins, en ce que celui-ci identifie un élément bâti patrimonial n° 31 et un espace végétalisé à valoriser sur la parcelle BE n° 51 située dans le 6ème arrondissement de Lyon.

Par un jugement n° 1905715 du 2 juillet 2020, le tribunal admi

nistratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Eloa a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain, à tout le moins, en ce que celui-ci identifie un élément bâti patrimonial n° 31 et un espace végétalisé à valoriser sur la parcelle BE n° 51 située dans le 6ème arrondissement de Lyon.

Par un jugement n° 1905715 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, la SCI Eloa, représentée par Me Bracq, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 mai 2019 de la métropole de Lyon ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les prescriptions qui assortissent le classement de sa parcelle, à savoir un élément bâti patrimonial et un espace végétalisé à valoriser, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des caractéristiques du terrain et de la zone dans lesquels elle est située ; le tènement ne répond à aucune caractéristique propre au périmètre des immeubles d'habitation remarquable fixé par le PLU-H ;

- elle a un projet de construction d'un immeuble de trois logements sur le tènement en litige ; si son projet implique la démolition de la maison et l'abattage des arbres, il respectera les préconisations mises en avant pour le périmètre d'intérêt patrimonial " quartier issu du plan Morand ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Eloa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021, par une ordonnance en date du 2 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Bracq pour la SCI Eloa ainsi que celles de Me Arnaud pour la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 mai 2019, le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le PLU-H métropolitain. La SCI Eloa demande l'annulation de cette délibération en tant que le nouveau document d'urbanisme a identifié un élément bâti patrimonial n° 31 et un espace végétalisé à valoriser sur la parcelle cadastrée BE n° 51 dont elle est propriétaire dans le 6ème arrondissement à Lyon. La SCI Eloa relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à l'encontre de cette délibération.

2. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-41 de ce même code : " Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : / (...) 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. La SCI Eloa soutient que l'identification de la maison présente sur sa parcelle comme " élément bâti patrimonial " (EBP) est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal a relevé à bon droit que la protection du patrimoine ordinaire, c'est-à-dire " non exceptionnel " mais porteur de " valeurs socles " est un objectif retenu par les auteurs du PLU-H. La maison certes de taille modeste bâtie à la fin du XIXème siècle a été identifiée comme élément bâti patrimonial à préserver pour des motifs d'ordre culturel, historique et architectural. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement des périmètres d'intérêt patrimonial du PLU-H pour le 6ème arrondissement de Lyon, que cette maison est une des dernières témoins d'une époque où le quartier était composé d'un environnement de petites maisons cossues avec parc ou jardin d'accompagnement, marqueur de son identité urbaine historique. La fiche de l'élément patrimonial concernant cette maison relève une architecture sobre mais soignée avec la présence de détails de modénature (chainage d'angle, encadrement des baies, jalousie et lambrequin). Par ailleurs, la circonstance que le tènement ne ferait pas partie des immeubles d'habitation remarquable fixé par le PLU-H n'implique pas que l'habitation ne présenterait pas un intérêt particulier au regard de sa spécificité d'une maison disposant d'un jardin d'accompagnement. Dans ces conditions, le fait que cette maison n'est pas explicitement citée dans la fiche du périmètre d'intérêt patrimonial " quartier issu du plan Morand " dans lequel est située la parcelle, qu'elle ait fait l'objet d'une occupation sauvage et qu'elle soit en mauvais état d'entretien, ne la prive pas de son intérêt historique. La préservation de ce bien dans un contexte de raréfaction de maisons dans cet arrondissement de Lyon répond à l'objectif de la métropole de Lyon de conservation du bâti historique typique du 6ème arrondissement de Lyon sans que cela ne fasse obstacle à des aménagements éventuels sous réserve de ne pas dénaturer le bien. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que la délimitation d'un espace végétalisé à valoriser sur la parcelle de la société requérante n'apparaît pas procéder d'une appréciation manifestement erronée.

6. Enfin, le fait qu'il existerait un projet de construction d'un immeuble de logements sur le tènement litigieux n'a pas d'incidence sur le classement de la parcelle.

7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Eloa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI Eloa demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Eloa le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole de Lyon.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Eloa est rejetée.

Article 2 : La SCI Eloa versera la somme de 2 000 euros à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Eloa et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

2

N° 20LY02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02373
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-14;20ly02373 ?
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