Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 novembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a interdit de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois et l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise le même jour à destination de l'Albanie, État dont il a la nationalité.
Par jugement n° 2007840 du 10 novembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. A..., représenté par Me Muscillo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'interdiction de retour et l'assignation à résidence du 2 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'interdiction de retour méconnaît les critères définis par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant dans son principe que dans sa durée ;
- l'obligation de présentation assortissant l'assignation à résidence excède les exigences de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 22 juin 2021 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décision du 26 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon ;
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne l'interdiction de retour de dix-huit mois :
1. Aux termes des dispositions alors codifiées au sixième aliéna du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour ", tandis qu'aux termes du huitième aliéna du III du même article : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée au[x] (...) sixième (...) alinéa[s] du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
2. D'une part, il résulte des dispositions précitées que, réserve faite de circonstances humanitaires, l'application cumulative des critères de l'ancienneté du séjour, des liens noués en France, des antécédents en matière d'éloignement et de menace pour l'ordre public n'a pas d'incidence sur le principe de l'interdiction de retour opposée aux étrangers qui, comme M. A..., n'ont pas exécuté une mesure d'éloignement antérieure à l'expiration du délai de départ volontaire dont elle était assortie. Il suit de là que M. A..., dont l'état de santé ne nécessite pas un retour immédiat sur le territoire tenant lieu de nécessité humanitaire, ne peut utilement soutenir que le préfet du Rhône aurait fait une application partielle des quatre critères légaux à sa situation pour prononcer l'interdiction de retour en litige. D'autre part, en modulant la durée de celle-ci, ladite autorité a nécessairement tenu compte de l'absence de menace que l'intéressé fait peser sur l'ordre public, l'ancienneté de son séjour étant due à des soins n'impliquant pas un maintien au-delà de la période nécessaire à une amélioration de l'état de santé de l'intéressé qui, célibataire et sans charge de famille, n'a pas d'attache d'une particulière intensité sur le territoire. Il suit de là que la durée de dix-huit mois assortissant l'interdiction de retour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de présentation assortissant l'assignation à résidence :
3. M. A... n'établit pas en quoi l'interdiction de quitter le département du Rhône et l'obligation de se présenter les lundi et jeudi dans des locaux de police situés dans le 3ème arrondissement, voisin de celui où il réside et bien desservi par les transports en commun, excèderaient les nécessités liées à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 2 novembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a interdit de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois et l'a assigné à résidence. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
N° 21LY01789 3