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09/12/2021 | FRANCE | N°21LY00950

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 décembre 2021, 21LY00950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 28 mai 2018 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Est a rejeté sa demande de révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er mai 2006 au 31 août 2013, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 septembre 2018 ;

2°) d'enjoindre à l'État de régulariser sa situation administrative et

de reconstituer sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 28 mai 2018 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Est a rejeté sa demande de révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er mai 2006 au 31 août 2013, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 septembre 2018 ;

2°) d'enjoindre à l'État de régulariser sa situation administrative et de reconstituer sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1802944 lu le 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 28 mai 2018 et du 14 septembre 2018 en tant qu'elles portaient sur la période du 24 octobre 2011 au 31 août 2013, enjoint à l'État de procéder dans un délai de deux mois à la régularisation du dossier administratif de M. B... et à la reconstitution de sa carrière pour la même période, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une ordonnance du 26 mars 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon, saisi par M. A... B... d'une demande en ce sens, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives au jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1802944 lu le 18 décembre 2019.

Par mémoire enregistré le 5 octobre 2021, le ministre de l'intérieur indique avoir réexaminé la situation de M. B... en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté, par une décision du 22 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ".

2. M. B..., fonctionnaire de police titulaire du grade de gardien de la paix, affecté à sa sortie de l'école nationale de police, le 30 avril 2006, au service interdépartemental de sécurisation des transports en commun (SISTC) de Lyon, service relevant de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône, est demeuré affecté administrativement dans ce service jusqu'au 31 août 2013, avant une mutation à la compagnie républicaine de sécurité n° 43 à Chalon-sur-Saône, où il a été affecté jusqu'au 31 décembre 2015, puis une affectation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Dijon à compter du 1er janvier 2016. Le 6 février 2018, il a adressé au préfet de zone de défense et de sécurité Est une demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, pour sa période d'affectation à Lyon du 1er mai 2006 au 31 août 2013. Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 28 mai 2018 et du 14 septembre 2018 du préfet de zone de défense et de sécurité Est en tant qu'elles portaient sur la période du 24 octobre 2011 au 31 août 2013, enjoint à l'État de procéder à la régularisation du dossier administratif de M. B... et à la reconstitution de la sa carrière pour la même période et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. En premier lieu, l'exécution du jugement du 18 décembre 2019 impliquait nécessairement le versement par l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il résulte de l'instruction et, en particulier, de la demande d'exécution du jugement présentée par M. B... le 4 décembre 2020 que l'Etat a procédé au versement de ladite somme. Ainsi, à la date du présent arrêt, l'Etat justifie avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité du 18 décembre 2019 sur ce point.

4. En second lieu, alors que l'exécution du jugement du 18 décembre 2019 impliquait nécessairement que l'État procède au réexamen du dossier administratif de M. B... et de sa carrière au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté sur la période du 24 octobre 2011 au 31 août 2013, il résulte de l'instruction, en particulier d'une décision du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, après avoir examiné la situation de l'intéressé au regard de cet avantage au cours de ses différentes affectations, a constaté qu'il ne remplissait pour aucune d'elle les conditions posées par les textes applicables, notamment au cours de la période du 24 octobre 2011 au 31 août 2013, à défaut pour cet agent de justifier de trois années de services accomplis dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, que l'Etat a pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité du 18 décembre 2019 sur ce point.

5. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du présent arrêt, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant satisfait aux obligations d'exécution mises à sa charge par le jugement du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802944 du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon a été complètement exécuté et n'appelle aucune autre mesure d'exécution.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de zone de défense et de sécurité Est.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

1

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N° 21LY00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00950
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CABINET ADAES AVOCATS (SARL)[DIJON + PARIS]

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-09;21ly00950 ?
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