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09/12/2021 | FRANCE | N°20LY03206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 décembre 2021, 20LY03206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par jugement n° 2000077 lu le 8 octobre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Cotessat, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 9 décembre 2019 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par jugement n° 2000077 lu le 8 octobre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Cotessat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 9 décembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le motif de l'absence d'établissement susceptible de l'accueillir était mal fondé ;

- la demande d'autorisation de travail ne lui étant pas accessible, il a été dans l'impossibilité de se défendre sur ce motif en méconnaissance des droits de la défense ;

- l'avis défavorable de la DIRECCTE ne peut être fondé sur l'absence de réponse de l'entreprise à une unique sollicitation de la DIRECCTE dès lors que la promesse d'embauche respecte les conditions de temps de travail et de salaire ; l'entreprise a précisé le lieu sur lequel il serait employé et l'avis est fondé sur des fait erronés ;

- cet avis ne lie pas le préfet qui pouvait constater que la promesse remplissait les conditions de temps de travail et de salaire exigées par la réglementation ;

- le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde.

La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 20 août 1999, est entré irrégulièrement en France le 21 février 2016 et a été confié, compte tenu de sa minorité, au conseil départemental de Saône-et-Loire. Après avoir obtenu une carte de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2019 au titre des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de renouvellement a été refusée par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 12 mars 2019, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêté annulé par un jugement du tribunal administratif de Dijon lu le 26 août 2019, lequel a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A.... Par arrêté du 9 décembre 2019, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement lu le 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

3. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bourgogne sur la demande d'autorisation de travail dont elle était saisie ne repose pas sur l'absence d'établissement susceptible de l'accueillir mais sur la mise à disposition de l'intéressé au bénéfice d'une entreprise tierce comme l'indique la promesse d'embauche produite au dossier. Dès lors qu'une telle mise à disposition ne constitue pas une modalité d'embauche d'un ressortissant étranger prévue par les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-10 2° précité, le motif ainsi opposé pouvait légalement fonder le refus de séjour en litige.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " La demande d'autorisation de travail relevant (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 9° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur (...), ainsi qu'à l'étranger ". En application de ces dispositions, l'autorisation de travail doit être présentée par l'employeur, à qui est notifiée la décision prise sur la demande ainsi qu'à l'étranger concerné, lequel, ainsi que l'a fait M. A... dans le cadre de la présente instance, dispose de la possibilité d'en contester la légalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autorisation de travail en litige méconnaîtrait les droits de la défense.

5. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient M. A..., l'examen d'une demande d'autorisation de travail repose, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, sur différents éléments d'appréciation, et non seulement les conditions de temps de travail et de salaire. Par suite, et comme l'indique l'arrêté en litige, l'avis défavorable de la DIRECCTE sur la demande d'autorisation de travail déposée au bénéfice de M. A... pouvait légalement être fondé sur la circonstance que l'entreprise concernée n'a pas donné suite au courrier de l'administration du 15 octobre 2019 sollicitant la transmission de documents nécessaires à l'instruction de la demande.

6. En quatrième lieu, faute de bénéficier de l'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées du code du travail, le préfet de Saône-et-Loire a pu légalement considérer que M. A... ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 2° des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...). ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu une carte de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2019 au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-15 afin de lui permettre de poursuivre sa formation de certificat d'aptitude professionnelle " réparation et entretien des embarcations de plaisance ". Toutefois, M. A... a mis fin à sa formation d'apprentissage le 29 janvier 2018. Lors de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour le 30 novembre 2018, M. A... né le 20 août 1999, était âgé de plus de 19 ans et ne rentrait ainsi pas dans le champ d'application des dispositions précitées à la date de la décision en litige. Par ailleurs et en tout état de cause, si l'intéressé a suivi une autre formation professionnelle d'opérateur de production en atelier de découpe / conditionnement de volailles du 25 juin au 31 août 2018 dans le cadre d'une action de préparation opérationnelle à l'emploi proposée par pôle Emploi, une telle prise en charge ne constitue pas une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition de délivrance du titre dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et l'exigence d'une telle formation constituant des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire ", le préfet de Saône-et-Loire pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre sollicité. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée par les motifs des points 2 à 8.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 9 décembre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

N° 20LY03206 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03206
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CABINET COTESSAT-BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-09;20ly03206 ?
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