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09/12/2021 | FRANCE | N°20LY00555

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 décembre 2021, 20LY00555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes-Auvergne, devenue Eiffage Route Centre Est, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département du Rhône à l'indemniser du préjudice résultant de la modification de la structure de l'index TP 09 en cours d'exécution des marchés publics de travaux par lesquels il lui a confié la réparation des dégradations de surface de couches de roulement, la réalisation d'enduits superficiels et le rechargement de chaussées en enrobés de routes dé

partementales.

Par un jugement n° 1803608 du 5 décembre 2019, ce tribunal a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes-Auvergne, devenue Eiffage Route Centre Est, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département du Rhône à l'indemniser du préjudice résultant de la modification de la structure de l'index TP 09 en cours d'exécution des marchés publics de travaux par lesquels il lui a confié la réparation des dégradations de surface de couches de roulement, la réalisation d'enduits superficiels et le rechargement de chaussées en enrobés de routes départementales.

Par un jugement n° 1803608 du 5 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2020, la société Eiffage Route Centre Est, représentée par Me Cottin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le département du Rhône à lui verser la somme de 233 084,80 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation au titre de l'exécution de ces marchés ;

3°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le tribunal a fait une interprétation inexacte des contrats puisque l'article 3.2.4 des CCAP ne visait que les indices et la commune intention des parties portait sur une variation des prix par référence à des variations des différentes composantes de l'index TP 09 et non pas par référence à une modification de l'index lui-même qui avait été choisi en raison de sa structure ;

- la chute brutale du prix du bitume est constitutive d'une sujétion imprévue ;

- son préjudice correspond à la différence entre l'évaluation des prix des marchés résultant de l'application d'un index TP 09 non modifié et la facturation réelle après l'application d'un index TP 09 modifié.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2020, le département du Rhône, représenté par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Eiffage Route Centre Est au titre des frais du litige.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Eiffage Route Centre Est ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics, alors en vigueur ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Cottin pour la société Eiffage Route Centre Est et celles de Me Breteau pour le département du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Par des actes d'engagement des 20 février 2014, 13 mars 2015 et 17 mars 2015, le département du Rhône a conclu avec la société Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes-Auvergne, devenue Eiffage Route Centre Est, des marchés publics de travaux à prix unitaires et à bons de commande pour la réparation des dégradations de surface de couches de roulement, la réalisation d'enduits superficiels et le rechargement de chaussées en enrobés de routes départementales. Le 4 octobre 2017, la société Eiffage Route Centre Est a adressé au département du Rhône les états liquidatifs des révisions des prix correspondants aux factures émises en 2016 pour les prestations de cinq lots, accompagnés de mémoires en réclamation concernant le montant des révisions de prix au titre des années 2015 et 2016 que le maître d'ouvrage a rejetés. La société relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Rhône à lui verser la somme de 233 084,80 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du code des marchés publics : " (...) IV. Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous. / Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées : (...) 2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ; (...) V. Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au IV du présent article. ".

3. Les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) applicables aux marchés en cause stipulaient en termes identiques à l'article 3.2, relatif à la variation dans les prix, que pour les travaux d'enrobés, les prix des marchés servant au calcul des factures seraient révisés provisoirement au 1er janvier de chaque année sur la base du dernier index TP 09 connu à cette date et que cet index TP 09 était choisi pour la révision des prix des travaux d'enrobés en raison de sa structure.

4. Par un avis publié le 15 janvier 2015 sur le site internet de l'INSEE et le lendemain au Journal officiel de la République française, l'INSEE a modifié la composition de l'index national des travaux publics TP 09 " fabrication et mise en œuvre d'enrobés " dont les indices ont changé de référence en passant en base 2010. La part de l'indice bitume dans le poste de coût " matériaux " de l'index TP 09 base 2010 a été portée de 26 à 35 %. La société Eiffage Route Centre Est soutient que la chute brutale du prix du bitume a conduit à une chute de l'intégralité des prix prévus dans ses contrats alors que ses coûts de production des enrobés n'ont été que très faiblement diminués par la baisse du prix des produits pétroliers et que son préjudice correspond à la différence entre, d'une part, l'évaluation des prix des marchés telle qu'elle résultait de l'application de l'index TP 09 intégrant une proportion de bitume de 26 % et, d'autre part, la facturation réelle après application d'un index TP 09 avec une part de bitume de 35 %.

5. En l'absence de référence à l'index TP 09 base 1975 dans l'article 3.2 des CCAP des marchés litigieux, la commune intention des parties n'a pas été d'exclure l'application d'un nouvel index TP 09 en cas de modification des pondérations de ses composantes en cours de contrat. Par suite, la société Eiffage Route Centre Est n'est pas fondée à se prévaloir d'une commune intention des parties pour demander la condamnation du département du Rhône au paiement de compléments de rémunération au titre de la baisse du prix du bitume.

6. En second lieu, la société appelante qui n'a pas subi de surcoûts imprévus pendant l'exécution des marchés en cause, ne peut utilement demander la condamnation du département du Rhône à lui verser des indemnités d'imprévision.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Route Centre Est n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser au département du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Eiffage Route Centre Est est rejetée.

Article 2 : La société Eiffage Route Centre Est versera la somme de 2 000 euros au département du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Route Centre Est et au département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

4

N° 20LY00555


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Rémunération du co-contractant. - Prix. - Révision des prix.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : COTTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 09/12/2021
Date de l'import : 14/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY00555
Numéro NOR : CETATEXT000044468461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-09;20ly00555 ?
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