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09/12/2021 | FRANCE | N°19LY03232

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 décembre 2021, 19LY03232


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août 2019, 27 novembre 2020, 22 février 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 mars 2021, l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", l'association " les Jacques ", la commune de Roybon, M. Y... R..., M. AA... et Mme O... B..., M. G... M..., M. AC... et Mme AJ... X..., la SAS La Grivelière, M. L... et Mme AE... AI..., M. P... et Mme AL... F..., M. S... et Mme AD... A..., M. AG... T..., Mme H... K... épouse T..., M. AH... T..., M. AF... T..., M. C... et Mme I... Z..., Mme D..

. E..., la SCI " La Source ", M. J... et Mme AB... V..., et M. W....

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août 2019, 27 novembre 2020, 22 février 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 mars 2021, l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", l'association " les Jacques ", la commune de Roybon, M. Y... R..., M. AA... et Mme O... B..., M. G... M..., M. AC... et Mme AJ... X..., la SAS La Grivelière, M. L... et Mme AE... AI..., M. P... et Mme AL... F..., M. S... et Mme AD... A..., M. AG... T..., Mme H... K... épouse T..., M. AH... T..., M. AF... T..., M. C... et Mme I... Z..., Mme D... E..., la SCI " La Source ", M. J... et Mme AB... V..., et M. W... et Mme U... Q..., représentés par Me Echezar et ayant pour représentants uniques M. AA... et Mme O... AK..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° DDPP-IC-2019-04-22 du 19 avril 2019 par lequel le préfet de l'Isère a délivré une autorisation d'exploiter un parc éolien composé de onze éoliennes sur la commune de Saint-Antoine-l'Abbaye à la société EDPR France Holding ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le pétitionnaire n'avait pas, à la date du dépôt de sa demande, les capacités financières suffisantes en l'absence de données précises quant aux coûts d'investissement, de fonctionnement et de démantèlement des aérogénérateurs ; la lettre d'engagement produite au dossier ne correspond pas au projet en litige ;

- le dossier ne comporte pas l'avis des propriétaires fonciers en méconnaissance de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ;

- le pétitionnaire ne dispose pas d'une voie d'accès suffisante aux termes de l'article N3 du plan local d'urbanisme ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier et les dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement sont irrégulières au regard des exigences de la directive du 27 juin 1985 modifiée ;

- l'enquête publique est entachée d'irrégularités dès lors que le rapport du commissaire enquêteur ne justifie pas de son avis favorable ;

- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la présentation de l'état initial, de l'étude paysagère et des incidences visuelles sur les monuments, de l'étude des zones humides et de l'étude hydrogéologique et hydrologique ; l'étude acoustique a été réalisée irrégulièrement et ne peut être considérée comme fiable ; l'étude chiroptérologique est incomplète et l'étude d'impact ne prend pas en compte les autres parcs éoliens et leurs effets cumulés ni les effets des travaux ; l'étude avifaunistique est insuffisante ; les effets des travaux notamment sur le réaménagement des voies d'accès ont été minimisés ; l'étude d'impact est imprécise quant aux conditions de réalisation du démantèlement ; le dossier ne comprend pas d'étude d'incidences pour la zone Natura 2000 ; l'étude d'impact n'évoque pas la présence et l'impact du projet sur l'écrevisse à pattes blanches ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement ;

- le projet en litige méconnaît les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement au regard de ses impacts visuels sur les lieux de vie et la commodité du voisinage, sur les paysages et sa saturation, sur les chiroptères, sur l'avifaune et sur les amphibiens ; le projet emporte des impacts sur le sol et les zones humides et il n'a pas été présenté de demande au titre de la loi sur l'eau ;

- aucune demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées n'a été présentée ;

- le fonctionnement des éoliennes emportera des risques et des dangers pour les tiers.

Par des mémoires enregistrés les 27 juillet 2020, 15 janvier, 30 mars et 5 mai 2021 (non communiqué), la société Parc éolien de Dionay venant aux droits de la société EDPR France Holding, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête de l'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et autres, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de surseoir à statuer le temps que l'autorisation soit régularisée et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2020, M. N... K..., représenté par Me Echezar, intervient volontairement au soutien des conclusions d'annulation présentées par l'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et autres par les mêmes moyens.

Par des mémoires enregistrés les 30 novembre 2020 et 22 janvier 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2021.

L'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et autres a produit un mémoire enregistré le 6 mai 2021 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- et les observations de Me Echezar, pour l'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et autres, et celles de Me Berges, substituant Me Elfassi pour la société Parc éolien de Dionay venant aux droits de la société EDPR France ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° DDPP-IC-2019-04-22 du 19 avril 2019, le préfet de l'Isère, sur la demande de la société EDPR France Holding déposée le 17 août 2017, a délivré une autorisation d'exploiter un parc éolien composé de onze éoliennes sur la commune de Saint-Antoine-l'Abbaye et deux postes de livraison. L'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et autres demandent à la cour d'annuler cet arrêté.

Sur l'intervention de M. N... K... :

2. Si M. K... démontre être propriétaire d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Roybon, commune voisine du lieu d'implantation du projet en litige, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui des conclusions d'annulation de l'arrêté portant autorisation environnementale en litige. Son intervention ne peut dès lors être admise.

Sur l'arrêté du 19 avril 2019 :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

S'agissant de l'indication des garanties financières :

3. Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement : " (...) I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

4. Le dossier de demande de l'autorisation en litige précise que la société EDPR France Holding est une société dédiée au développement de projets d'énergie renouvelable et appartenant au groupe EDP Renewables (EDPR), un des leaders mondiaux en matière d'énergies renouvelables et qu'EDPR est une filiale du groupe portugais EDP. Le capital social des sociétés EDPR France Holding et d'EDPR Europe est également indiqué et le dossier comporte notamment les comptes d'EDPR France Holding de 2016 validés par le commissaire aux comptes ainsi qu'un extrait du rapport annuel de la société EDPR démontrant ses capacités financières. Par suite, les capacités financières du porteur du projet en litige sont suffisamment décrites conformément aux dispositions précitées.

S'agissant de l'accord des propriétaires :

5. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (...) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (...) ".

6. En premier lieu, le dossier de demande de l'autorisation en litige comprend un récapitulatif des demandes d'autorisation sollicitées auprès des propriétaires des parcelles utilisées pour la réalisation du projet en litige, dont la parcelle cadastrée section A n° 293, permettant de considérer qu'une procédure était en cours pour obtenir cette autorisation, qui a d'ailleurs été obtenue ainsi qu'il en a été justifié ultérieurement.

7. En deuxième lieu, l'existence alléguée d'une contestation quant à la propriété de la parcelle cadastrée section A n° 31 devant accueillir l'éolienne n° 4 et qui a fait l'objet d'une procédure de biens présumés " sans maître " par la commune est sans incidence sur la conformité de la composition du dossier de demande aux dispositions précitées du code de l'environnement.

8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le chemin desservant l'éolienne n° 4, contrairement à ce que soutiennent les requérants, est un chemin rural qui relève du domaine privé de la commune et qu'ainsi aucune autre autorisation n'était exigible.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article N3 du plan local d'urbanisme et de l'absence de dérogation à la destruction d'espèces protégées ou d'habitats d'espèces protégées :

9. Il résulte de l'instruction que le premier mémoire en défense a été communiqué le 27 juillet 2020 alors que les moyens des requérants tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article N3 du plan local d'urbanisme et de ce que le pétitionnaire aurait dû solliciter la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ont été soulevés respectivement dans leur mémoire enregistré le 30 novembre 2020 et au sein du mémoire récapitulatif enregistré le 23 mars 2021, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, en application des dispositions des articles R. 611-7-2 et R. 311-5 du code de justice administrative, ces moyens sont irrecevables.

S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :

10. Aux termes de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " (...) III. - L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé (...) ". Aux termes de l'article R. 122-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. -L'autorité environnementale (...) se prononce (...) dans les deux mois suivant cette réception. (...) L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. / (...) Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique (...) ".

11. En application de ces dispositions, l'autorité environnementale compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation en litige est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Compte tenu de sa composition et de ses modalités de fonctionnement, qui ne sont pas remises en cause en l'espèce, cette entité administrative de l'État doit être regardée comme disposant d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive du 27 juin 1985 modifiée, alors que le courrier du 18 juin 2018 du préfet de l'Isère invoqué par les requérants ne concerne pas l'instruction de l'avis de l'autorité environnementale mais un rapport de synthèse sur la fin de la phase d'examen d'une demande d'autorisation environnementale unique. Enfin, la mission régionale a été saisie sur la demande d'autorisation en litige et l'absence d'avis émis par cette dernière au terme du délai réglementaire, soit le 4 juin 2018, a été mis en ligne sur internet et joint au dossier d'enquête publique conformément aux dispositions précitées de l'article R. 122-7 du code de l'environnement. Compte tenu de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure préalable à la délivrance de l'autorisation en litige serait irrégulière.

S'agissant de l'étude d'impact :

12. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) III. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " (...) / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité (...) 3° (...) l'eau (...) 4° (...) le patrimoine culturel et le paysage (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine (...) ".

Quant à l'étude paysagère :

13. Il résulte de l'instruction que l'étude paysagère annexée à l'étude d'impact soumise à enquête publique comporte un cahier des photomontages indiquant tout d'abord les modalités de réalisation des prises de vue pour les photomontages, une carte comportant l'implantation et les numéros des éoliennes projetées, les hameaux et lieudits compris dans les périmètres rapproché, intermédiaire et éloigné correspondant à des rayons de trois, dix et vingt kilomètres de rayon autour du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'une carte de localisation des prises de vue dont quinze dans le périmètre rapproché. Cette étude analyse l'impact visuel des éoliennes en différentes saisons sur les principaux hameaux situés à proximité immédiate du projet permettant au public d'apprécier l'impact et l'insertion des éoliennes dans leur environnement immédiat au regard des caractéristiques des lieux alors même que le pétitionnaire n'est pas tenu de réaliser des photomontages depuis l'ensemble des hameaux et habitations concernés par le projet en l'absence de caractéristiques spécifiques nécessitant que le public en soit particulièrement informé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur dans la réalisation d'un seul photomontage ait pu nuire ou fausser l'information du public quant aux impacts de l'ensemble du projet alors que les vues aériennes réalisées par drones et produites par les requérants ne peuvent démontrer l'insuffisance des photomontages produits.

14. De plus, l'étude paysagère analyse les effets cumulés du projet avec les autres projets notamment les Terres Blanches au Nord du projet de Dionay, le projet de la forêt de Thivolet (huit éoliennes) au sud à proximité immédiate du projet et le parc de Montrigaud (douze éoliennes) au nord avant de préciser que seule la vue depuis le hameau " Les Jacques " permet d'observer le projet en litige et ces deux autres parcs alors que depuis les autres points de vues, les éoliennes des différents projets ne sont vues que partiellement compte tenu du relief, de la nature et de la localisation des aérogénérateurs. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude paysagère n'aurait pas procédé à une analyse complète des effets cumulés du projet en litige avec les autres parcs éoliens situés à proximité.

15. Enfin, s'agissant des incidences visuelles du projet sur le patrimoine bâti, et notamment d'une part, sur la Chapelle du cimetière de Saint-Jean-le-Fromental à Dionay, l'ancienne église paroissiale Notre-Dame de la Jayère, la Ferme des Loives à Roybon, propriété privée et fermée au public et la maison dite " Château de Miribel ", l'étude d'impact relève qu'il n'y a pas ou très peu de co-visibilité compte tenu de la distance et du relief. D'autre part, s'agissant du bourg et des abords de Saint-Antoine-l'Abbaye, différents photomontages ont été réalisés depuis le parvis et la sortie de l'abbaye, depuis le point le plus haut du village et le cœur du village ainsi qu'à partir du sentier qui parcourt le village alors que l'impact du projet sur l'Abbaye a fait l'objet d'une attention particulière lors de l'examen des variantes du projet avec une adaptation de la hauteur des éoliennes pour en limiter l'impact. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude paysagère jointe à l'étude d'impact serait entachée d'insuffisances.

Quant aux zones humides et à l'étude hydrogéologique et hydrologique :

16. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact analyse les enjeux liés aux zones humides et à l'hydrologie et présente une carte synthétique représentant les zones humides potentielles autour de la zone d'implantation et les différents types de milieux humides et aquatiques ainsi qu'une carte explicite superposant le projet avec les habitats naturels humides. L'étude d'impact dans la synthèse générale du milieu naturel et notamment dans le tableau et la carte qu'elle comporte, identifie les milieux humides et leur sensibilité qui est qualifiée de majeure. Il en va de même s'agissant de l'écrevisse à pattes blanches où l'étude conclut, sans être utilement contestée, à l'absence d'impact du projet en phase de construction et en phase d'exploitation.

17. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas, par un début d'argumentation, que l'étude d'impact confiée à un bureau d'études serait insuffisante concernant l'analyse du contexte hydrogéologique au sein et autour du site d'implantation du projet, étude qui recommande la mise en œuvre de mesures de maîtrise de risques adaptées, un suivi de la qualité de l'eau et un plan d'action en cas de pollution lors de la réalisation du projet. Compte tenu de ces circonstances, l'absence alléguée, dans l'étude hydrogéologique et hydrologique de connectivité hydraulique n'est pas de nature à emporter une insuffisance de l'étude d'impact réalisée.

Quant à la zone Natura 2000 :

18. Ainsi que l'indique l'arrêté en litige et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'éolienne n° 9 n'est plus sur la parcelle cadastrée section A n° 117 comprise dans une zone Natura 2000 mais est prévue sur la parcelle cadastrée section A n° 116, la seule erreur matérielle contenue dans le document relatif aux " accords et autorisations " étant sans incidence sur la légalité de l'autorisation concernant cette éolienne et l'absence de défrichement qu'elle implique.

Quant à l'étude acoustique :

19. L'étude acoustique produite au dossier a retenu différents points de mesures du bruit ambiant sans que les allégations des requérants, qui ne justifient pas de la conformité de leurs mesures par rapport à celles réalisées par un bureau spécialisé, ne remettent en cause les données retenues alors qu'il n'existe aucune méthodologie règlementairement opposable. La circonstance que, lors de l'étude, un point de mesure a été modifié pour tenir compte de l'accord du propriétaire n'est pas de nature, en l'absence d'élément pertinent, à vicier l'étude acoustique.

Quant à l'étude chiroptérologique :

20. En se bornant à critiquer la méthodologie retenue par le bureau d'études diligenté par le pétitionnaire concernant la soi-disant faiblesse de l'étude d'impact relative aux chiroptères alors qu'il a été procédé à plusieurs heures d'écoutes pour déterminer la présence et le niveau d'activité des chiroptères ainsi que les mesures à mettre en place pour éviter les collisions, les requérants n'établissent pas l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point.

21. De plus, l'étude d'impact précise que l'inventaire des chiroptères a été réalisé à partir d'études acoustiques comprenant vingt-cinq points d'écoutes, de la recherche de gîtes et de l'analyse des habitats, et a permis de déterminer le nombre, la présence et les espèces ou groupes d'espèces de chiroptères par rapport aux ultrasons qu'ils émettent pour chasser et se déplacer. Par ailleurs, une estimation des gîtes potentiellement présents au sein de l'aire d'étude immédiate a été réalisée pour évaluer les potentialités offertes par les boisements en terme de gîtes. De plus, comme l'indique la défense, le bâtiment situé à " La Chauchère " se trouve à 700 mètres de l'aire d'étude et le projet n'empiète pas sur ce bâtiment alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inventaire réalisé, qui recense dix-huit espèces dont certaines sont regroupées par " groupe d'espèces " serait incomplet.

22. Enfin, l'étude d'impact analyse la distance entre le bas de pale et la canopée pour la ligne Sud et pour la ligne Nord au regard des différents gabarits d'aérogénérateurs retenus et elle prévoit en mesure de réduction du risque de barotraumatisme un plan de fonctionnement permettant de définir des plages d'arrêt des éoliennes permettant de couvrir 70 % de l'activité des chauves-souris démontrant ainsi que les incidences du projet sur les chiroptères ont été suffisamment prises en compte.

Quant à l'étude avifaunistique :

23. Sans égard au rythme de travail du technicien qui a effectué les relevés en la matière, la méthode retenue pour la réalisation de l'étude et issue des guides méthodologiques élaborés par l'administration pour répertorier l'avifaune présente sur le site et ses impacts ne peut être utilement remise en cause par la seule absence d'utilisation des données issues des radars, lesquels ne permettent d'ailleurs pas un inventaire précis des espèces relevées. Enfin, dès lors que le lieu d'implantation du projet est situé à l'écart des principaux couloirs de migration d'avifaune identifiés, l'étude d'impact n'avait pas à examiner l'effet barrière induit par le projet.

24. De même, l'absence alléguée de détection d'espèces telles que l'effraie des clochers, le hiboux moyen-duc, le milan royal ou encore l'aigle criard, qui auraient été observées dans le voisinage du projet par des tiers ainsi que la sous-estimation reprochée quant à la présence des rapaces nocturnes dans l'aire d'étude ne sont fondées sur aucune donnée ou recensement détaillé réalisés par des spécialistes selon un protocole précis.

25. Enfin, l'étude d'impact analyse les effets cumulatifs du projet sur l'avifaune avec le parc construit des Terres Blanches, procède à une analyse " des effets cumulés " avec les projets non encore construits de la Forêt de Thivolet et de Montrigaud et précise que ces trois parcs éoliens sont susceptibles d'engendrer " un risque d'effet cumulatif notable " concernant les rapaces diurnes eu égard aux distances que ceux-ci parcourent. De même, l'étude d'impact a examiné " l'effet barrière ", la " perte d'habitat " et le " risque de collision " pour les rapaces diurnes ainsi que les effets cumulés sur les passereaux et les risques de perte d'habitat cumulés pour les oiseaux hibernants et migrateurs, effets cumulés qui sont qualifiés de faibles dès lors que les parcs éoliens les plus proches sont situés à 2, 9 et 3,5 kilomètres, que les territoires de chasse des rapaces sont étendus et qu'ils peuvent utiliser des milieux plus favorables et éloignés des éoliennes. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les impacts du projet sur l'avifaune ont été examinés de manière suffisamment complète et précise.

Quant aux effets des travaux :

26. Si l'étude d'impact analyse dans la partie relative à l'impact sur l'air, l'émission des gaz à effet de serre et polluants atmosphériques par les engins de chantiers, elle examine également les impacts du projet lors de la phase de chantier, sur le sol et le sous-sol, l'hydrologie, les risques sur les habitats naturels et la flore, sur les amphibiens, les reptiles, les mammifères, les chiroptères ainsi que les impacts résiduels du projet.

27. Ensuite, s'agissant des fondations, il ne résulte pas de l'instruction que les impacts des travaux tels que démontrés par le pétitionnaire au sein de l'étude auraient été minimisés compte tenu de leur durée limitée à quatre mois.

28. Enfin, l'étude d'impact prévoit la réduction autant que possible des nuisances sonores et temporaires et des émissions de poussières induites par la rotation des camions et par les différentes phases de travaux alors que les cartes intégrées à cette étude permettent d'apprécier les chemins existants et à créer utilisés pour le passage des camions.

Quant aux conditions de démantèlement :

29. Contrairement à ce qu'il est soutenu, l'étude d'impact, qui détaille le contenu des opérations de démantèlement précise également les garanties financières constituées pour la mise en œuvre de ces opérations et l'engagement du pétitionnaire à procéder à la remise en état du site proche de l'état avant travaux après exploitation avec les différents impacts identifiés. Cette phase de démantèlement est également prise en compte lors de l'analyse des incidences notables du projet et notamment les impacts post-exploitation. Par suite, et s'agissant des conditions de démantèlement, l'étude d'impact ne souffre pas d'insuffisances.

En ce qui concerne l'enquête publique :

30. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet (...), la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet (...) en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ".

31. Il résulte de l'instruction que le rapport du commissaire enquêteur, après avoir fait la synthèse de l'étude d'impact, de l'étude de dangers et précisé l'organisation et le déroulement de l'enquête, comporte un chapitre relatif à " la participation du public au cours de l'enquête " comprenant un bilan comptable des observations et le nombre de visiteurs et de contributions sur le registre numérique. De plus, le commissaire enquêteur dans ses conclusions a examiné les observations présentées, les différents avis des conseils municipaux et les éventuelles réserves émises, les avis des différents services instructeurs, puis a analysé les effets positifs et négatifs du projet et les motifs invoqués par les opposants au projet à travers différents thèmes, lesquels regroupent les nombreuses observations du public. Le commissaire enquêteur a ensuite présenté son avis motivé, conformément aux dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement.

En ce qui concerne les capacités financières :

32. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " (...) I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

33. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

34. Le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement énonce un principe d'amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce principe s'impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au pouvoir réglementaire. En revanche, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Il peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer le principe de non régression prévu par le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui n'a pas par lui-même de valeur supérieure à la loi, à l'encontre des nouvelles dispositions de l'article L. 181-27 du même code issues de l'ordonnance du 27 janvier 2017 et qui prévoient la possibilité de justifier des capacités financières qu'il entend mettre en œuvre au stade de la réalisation du projet. Il résulte par ailleurs des dispositions de cet article qu'avant la mise en service de l'installation, le législateur a entendu n'exiger du pétitionnaire que la démonstration de la pertinence des modalités selon lesquelles il prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques ne devant être démontrés que lors de la mise en service de l'installation. Aussi, la méconnaissance du principe de non régression ne peut davantage être utilement invoquée à l'encontre de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement prévoyant que l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation.

35. Il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été dit, que la société pétitionnaire est une filiale à 100 % du groupe EDP Renewables (EDPR), lequel dispose d'une expérience dans le domaine de la production d'énergies renouvelables. De plus, le dossier comporte un plan d'affaires prévisionnel du parc éolien en litige de 2020 à 2040 qui permet de confirmer que la société d'exploitation pourra faire face à l'ensemble de ses obligations notamment avec le bénéfice d'un contrat de complément de rémunération. Ce plan comporte des précisions sur la capacité d'autofinancement, le résultat d'exploitation attendu et les dotations aux amortissements et provisions pour démantèlement. Enfin, le dossier comprend également une lettre d'engagement de la société mère qui s'est engagée à allouer suffisamment de moyens financiers à la société EDPR France Holding afin qu'elle dispose des capitaux nécessaires pour honorer ses obligations d'exploitant au titre du projet ainsi qu'à faire toutes diligences et à veiller à ce que la gestion et la situation financière de la société lui permettent de faire face à ses obligations. Si cette lettre d'engagement intitulée " demande d'autorisation environnementale du parc éolien de Dionay, lettre d'engagement ", précise qu'elle concerne le projet de parc éolien dénommé " Liniez II " composé de cinq éoliennes et d'un poste de livraison situés à Liniez, cette erreur matérielle n'est pas de nature à remettre en cause la description des capacités financières précitées et comprises dans le dossier de demande d'autorisation.

36. Il résulte de ce qui a été dit et en l'absence de tout élément de l'instruction permettant de mettre sérieusement en doute l'appui technique et financier que la société pétitionnaire entend obtenir de sa société-mère, que le pétitionnaire justifie de modalités pertinentes selon lesquelles il envisage de disposer de capacités financières et techniques pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne le respect de la distance d'éloignement des habitations :

37. Aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme (...), cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé : " L'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de : / 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables (...) / Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ".

38. D'une part, en se bornant à soutenir que les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement relatives au respect d'une distance minimum de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d'habitation ont été méconnues, sans préciser le ou les aérogénérateurs et les constructions à usage d'habitation concernés, les requérants ne permettent pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de leur moyen.

39. D'autre part, la distance de 500 mètres prescrite par les dispositions précitées n'a pas pour objet ni pour effet d'éviter la visibilité des aérogénérateurs des immeubles destinés à l'habitation. Par suite, la circonstance que les aérogénérateurs seraient visibles depuis certaines habitations, d'ailleurs non identifiées, à une distance supérieure à 500 mètres, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige.

En ce qui concerne les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

40. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations (...), qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...), soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ".

Quant aux impacts visuels sur les lieux de vie et la commodité du voisinage, sur les paysages et sa saturation :

41. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives (...) à l'implantation (...), la nature (...), les dimensions (...) des constructions (...) ". Aux termes de l'article R.111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des (...) ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il appartient à l'autorité administrative d'identifier les éléments remarquables du site concerné par le projet, puis, si cette analyse la conduit à considérer qu'ils méritent une protection particulière, d'évaluer l'impact que ce projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ces sites.

42. Le projet en litige se situe dans un environnement vallonné et boisé, faiblement peuplé aux confins de l'Isère et de la Drôme, à plus de 45 kilomètres du massif du Vercors. Ce paysage rural et forestier ne comporte pas de caractéristiques particulières et la perception des éoliennes depuis l'église de Miribel sera atténuée par la succession de vallées et de reliefs boisés au premier plan alors que l'arrêté en litige a prévu la densification de la végétalisation autour des hameaux pour limiter la prégnance du projet. Par ailleurs, concernant le site de Saint-Antoine-l'Abbaye, l'impact visuel des éoliennes en arrière-plan sera faible dès lors que les aérogénérateurs ne seront visibles que depuis le haut du parvis. Si depuis le côté nord-ouest, les pâles de trois éoliennes seront perceptibles, il s'agit des engins de la ligne sud, distants de quatre kilomètres dont la hauteur sera limitée à 150 mètres et positionnés en retrait de la crête afin d'atténuer au maximum leur impact visuel. Enfin, la seule présence d'autres projets de parc éolien à proximité, distants d'au minimum de 3,5 kilomètres, soit trente-et-un aérogénérateurs sur 55 km² ne saurait caractériser une saturation du paysage. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige doit être regardé comme de nature à porter atteinte à l'intérêt de ce site.

43. En second lieu, compte tenu de la situation en creux de nombreux lieux de vie et notamment du village de Dionay à 1,5 kilomètre de l'éolienne la plus proche empêchant toute visibilité des aérogénérateurs, du caractère rural et dispersé de l'habitat dont l'évaluation est limitée à trois cents personnes dans un rayon de cinq kilomètres autour du projet et du respect des seuils réglementaires de distance et de sécurité ou encore en matière d'acoustique, l'impact d'un tel projet sur la commodité du voisinage sera résiduel et ne peut dès lors emporter l'illégalité de l'arrêté en litige.

Quant aux impacts sur les chiroptères :

44. Il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, que l'étude d'impact a relevé que plusieurs mesures seraient prévues pour prévenir ou réduire les impacts sur les chiroptères notamment une régulation du fonctionnement des éoliennes en fonction des paramètres météorologiques et de la période d'activité de ces mammifères, la limitation de l'attrait des plateformes des éoliennes pour les insectes afin de réduire le risque de collision avec les pales ainsi que l'absence d'éclairage du parc éolien et l'absence de travaux nocturnes. Enfin, il résulte de l'instruction que le porteur du projet a adapté la hauteur des éoliennes de la ligne Sud et de la ligne Nord pour limiter le risque issu de barotraumatisme. Compte tenu de l'ensemble de ces mesures, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige porterait une atteinte à la protection des chiroptères.

Quant aux impacts sur l'avifaune :

45. En se bornant à soutenir que le projet en litige porterait atteinte à des espèces de rapaces nicheurs diurnes sans apporter le moindre élément à l'appui de leurs assertions tels que le type d'espèce et les dangers en cause, le moyen tiré de l'atteinte, par le projet en litige, à l'avifaune n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

46. Par ailleurs, l'accueil allégué, chaque année, de la population limitée à moins de 10 oiseaux d'aigle criard en Camargue, dans les Landes et en Moselle ne démontre pas que cette population survolerait l'aire d'accueil du projet. De même pour les cigognes noires, les bécasses des bois ou bécasses des marais qui utilisent des voies migratoires situées à plusieurs kilomètres, il n'est pas démontré que la présence des parcs de Thiollet et Montrigaud à proximité détournerait ces rapaces sur le projet autorisé.

Quant aux impacts sur les amphibiens :

47. Il résulte de l'instruction que le porteur du projet a prévu des mesures d'évitement et de réduction telles qu'une limitation des transports aux seuls chemins d'accès prévus dans le cadre du projet afin de protéger les milieux à enjeu notamment la zone humide, une délimitation des zones sensibles situées à proximité du chantier par le balisage du chantier avant son ouverture, l'accompagnement de la phase de travaux par un écologue afin de limiter la destruction d'amphibiens lors du réaménagement du chemin d'accès et enfin, une implantation éloignée des éoliennes et des chemins d'accès par rapport aux cours d'eau existants afin de réduire le risque de colmatage. En conséquence et en l'absence d'autres éléments, l'atteinte ainsi alléguée ne peut être considérée comme existante.

Quant aux impacts sur le sol et les zones humides et l'absence de demande au titre de la loi sur l'eau :

48. Faute pour les requérants de démontrer que le projet en litige est susceptible de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau et de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique au sens des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, aucune demande d'autorisation au titre de la " loi sur l'eau " n'avait à être présentée.

Quant aux risques d'atteinte à la sécurité :

49. Compte tenu, d'une part, du degré de fiabilité des équipements éoliens tel que démontré par l'étude de danger produite au dossier et dont la pertinence n'est pas remise en cause, et, d'autre part, de l'absence d'infrastructures mises en place pour la fréquentation du site et de ses alentours proches, aucune mesure de protection particulière ne devait être mise en place pour les randonneurs ou les autres tiers se trouvant à proximité immédiate du projet.

50. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que la requête de l'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et autres doit être rejetée.

Sur les frais du litige :

51. Les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l'État n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société pétitionnaire.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. N... K... n'est pas admise.

Article 2 : La requête de l'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien de Dionay venant aux droits de la société EDPR France et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. AA... et Mme O... AK..., représentants uniques des requérants en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Parc éolien de Dionay, à la ministre de la transition écologique et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

N° 19LY03232

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03232
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT - ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-09;19ly03232 ?
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