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29/11/2021 | FRANCE | N°19LY03235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 novembre 2021, 19LY03235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision n° 2018-591 du 10 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey l'a radiée des cadres à compter du 3 septembre 2018, échéance de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 500 euros, de la placer en disponibilité pour une duré

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision n° 2018-591 du 10 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey l'a radiée des cadres à compter du 3 septembre 2018, échéance de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 500 euros, de la placer en disponibilité pour une durée d'un an à compter du 3 septembre 2018, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

Par ordonnance du 26 juin 2019 n° 1809387, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 août 2019 Mme A..., représentée par Me Choulet, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision n° 2018-591 du 10 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey l'a radiée des cadres à compter du 3 septembre 2018, échéance de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 500 euros, de la placer en disponibilité pour une durée d'un an à compter du 3 septembre 2018, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur la régularité du jugement : le premier juge a omis de statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant, alors qu'il ne ressortait ni de la décision attaquée ni d'aucun élément du dossier que le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision de radiation des cadres, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a soulevé d'office ce moyen, sans en avertir préalablement les parties, en violation des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute d'information suffisante ne méritait pas la qualification de " moyen de légalité externe manifestement infondé ", la question apparait sérieuse en droit et aurait mérité d'être tranchée par une formation collégiale et donc le recours à l'ordonnance apparait abusif et révèle une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- que la décision en litige est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors d'une part, qu'elle n'a pas reçu une information suffisante quant aux conséquences de son éventuelle abstention et d'autre part, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2020, le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par Me Brocheton :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier du Haut-Bugey fait valoir qu'il était en situation de compétence liée et que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

-la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Brocheton, représentant le centre hospitalier du Haut-Bugey ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 7 juin 2017, Mme A... a été placée en disponibilité pour suivre son conjoint pour une durée d'un an à compter du 3 septembre 2017. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision n° 2018-591 du 10 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey l'a radiée des cadres à compter du 3 septembre 2018, échéance de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 500 euros, de la placer en disponibilité pour une durée d'un an à compter du 3 septembre 2018, subsidiairement, de réexaminer sa situation. Le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A... par une ordonnance n° 1809387 du 26 juin 2019 dont elle relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme A... soutient que l'ordonnance a omis de statuer sur un moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du " rappel en temps utile de cette obligation ", alors que le moyen portait précisément sur l'obligation de l'administration d'informer l'agent de manière suffisante sur les conséquences de l'abstention, notamment en lui indiquant qu'il n'y aurait pas de lettre de rappel. Si le premier juge n'a pas répondu à certains éléments de faits du dossier, notamment sur la question de l'obligation d'une lettre de rappel, il ressort de la rédaction de l'ordonnance en litige qu'il a répondu au moyen soulevé en précisant que l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, dont l'application n'est conditionnée à aucun avertissement préalable, fait obligation à l'administration de radier des cadres l'agent qui n'a pas formulé de demande de renouvellement de disponibilité ou de réintégration deux mois au moins avant l'échéance de la disponibilité en cours. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ". Il est soutenu qu'alors qu'il ne ressortait, ni de la décision attaquée, ni d'aucun élément du dossier, que le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision de radiation des cadres, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lyon a soulevé d'office ce moyen, sans en avertir préalablement les parties, en violation des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Toutefois, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le premier juge se fondant également sur les dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, a fait une exacte application des dispositions litigieuses.

4. Le moyen, tiré de l'irrégularité de la procédure faute d'information suffisante, ne méritait pas la qualification de " moyen de légalité externe manifestement infondé ", dès lors que la question, sérieuse en droit, aurait mérité d'être tranchée par une formation collégiale et que, par suite, le recours à l'ordonnance apparait abusif, n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement attaqué et demeure sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., attachée d'administration hospitalière, bénéficiait d'une délégation de signature, consentie par arrêté du directeur par intérim du centre hospitalier du Haut-Bugey du 20 septembre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain du 25 septembre 2018. Ainsi, l'arrêté susvisé a été pris par une autorité qui disposait d'une délégation régulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. (...) ". Si l'administration doit porter à la connaissance du fonctionnaire hospitalier, à qui elle accorde une mise en disponibilité pour convenance personnelle, le contenu des obligations prévues par ces dispositions et leurs implications, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la radiation des cadres d'un fonctionnaire, en application de celles-ci, doit être précédée d'une lettre de rappel ou de l'information qu'une telle radiation est susceptible d'intervenir sans autre modalité préalable. Toutefois, lorsqu'elle statue sur la situation d'un fonctionnaire en position de disponibilité qui n'a pas respecté les conditions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, l'administration se livre à une qualification des faits qui lui sont soumis. Par suite, lorsqu'elle rejette la demande de disponibilité, au motif que l'agent n'a pas formulé de demande de renouvellement dans les délais prévus, l'autorité administrative ne se trouve pas en situation de compétence liée.

7. L'article 3 de la décision du 7 juin 2017 portant mise en disponibilité précisait : " La demande de renouvellement de la disponibilité ou de réintégration devra être formulée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours. Faute de demander dans les délais légaux, l'agent sera radié des cadres. ". Il est constant, d'une part, que Mme A... n'a saisi le centre hospitalier du Haut-Bugey, d'une demande de renouvellement de sa disponibilité que par un courrier du 3 octobre 2018, réitéré le 7 octobre 2018, c'est à dire moins de deux mois avant la fin de sa période de disponibilité qui s'achevait le 3 juillet 2018, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, d'autre part, que Mme A... a reçu notification de la décision du 7 juin 2017, dont les mentions étaient claires et qu'elle a ainsi bénéficié de l'information selon laquelle, en cas de non-respect du délai de deux mois susmentionné, elle serait radiée des cadres. Dès lors qu'elle avait été informée, dans les conditions suffisantes ci-dessus rappelées, des obligations que lui imposaient les dispositions en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention, sans qu'il soit nécessaire qu'une lettre de rappel ou une mise en demeure préalable lui soient adressées, le centre hospitalier a pu légalement, comme il l'a fait par la décision attaquée, prononcer sa radiation des cadres.

8. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration: " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. ". La décision en cause ne constituant pas une sanction pécuniaire ou une sanction consistant en la privation d'une prestation due, Mme A... ne peut utilement invoquer le droit à l'erreur reconnu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. De même, la circonstance que l'appelante ait souhaité régulariser sa situation de sa propre initiative, sans invitation préalable de la part du centre hospitalier du Haut-Bugey, est sans influence sur la légalité de la décision en litige.

9. En se bornant à soutenir d'une part, qu'elle se retrouve non seulement privée du bénéfice de solliciter une mutation et surtout un détachement auprès du syndicat mixte d'accompagnement des aînés du Haut-Jura, lequel fait face depuis plusieurs mois à une vacance de poste d'infirmière et envisageait de la titulariser, d'autre part, qu'un détachement suivi d'une intégration n'aurait aucune incidence sur les obligations pesant sur l'hôpital, Mme A... n'établit pas que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier du Haut-Bugey.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Haut-Bugey présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier du Haut-Bugey.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2021.

3

N° 19LY03235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03235
Date de la décision : 29/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET CHOULET- PERRON-BOULOUYS- AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-29;19ly03235 ?
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