Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2020 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2100146 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A..., représenté par Me Rothdiener, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2021 et les décisions du 17 décembre 2020 précitées ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridictionnelle.
M. A... soutient que :
- l'auteur de la décision prononçant son interdiction de retour n'était pas compétent ;
- il n'a pas été procédé à l'examen sérieux de sa situation, ni tenu compte de son intégration et de ses liens familiaux en France ;
- les décisions contestées procèdent d'une décision illégale d'éloignement ;
- les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, de même que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard notamment de la durée de sa présence en France.
Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction en date du 20 juillet 2021.
Par une décision du 22 septembre 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. d'Hervé, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant comorien né le 19 juillet 1996, a quitté les Comores avec ses parents pour s'installer en 2003 à Mayotte où il a effectué l'intégralité de sa scolarité primaire et secondaire, jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 2015. Il a ensuite rejoint le territoire métropolitain et suivi des études pour l'obtention d'un BTS au sein du lycée Eiffel de Dijon pendant les années 2015-2016 à 2018-2019 au cours desquelles il a été titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", renouvelé jusqu'au 8 novembre 2019. Par arrêté du 23 juin 2020, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, décision devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours. Par arrêtés du 17 décembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une année et une assignation à résidence pour une durée de six mois. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, M. A... soutient toujours que la signataire de la décision portant interdiction de retour prise à son encontre n'était pas titulaire d'une délégation pour ce faire. Il résulte cependant des mentions de l'arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature au profit de la directrice de la citoyenneté et de la légalité que cette dernière est habilitée à signer " toutes décisions d'éloignement du territoire " et qu'au nombre des " mesures d'éloignement " auquel est consacré, dans sa rédaction alors en vigueur, le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurent au titre 1er, , outre les obligations de quitter le territoire, les interdictions de retour sur le territoire français susceptibles d'être prises à l'encontre des ressortissants étrangers obligés de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) III. ' Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ". Ces dispositions étaient applicables à M. A... qui n'a pas exécuté l'arrêté du 23 juin 2020, devenu définitif et dont il ne saurait d'ailleurs exciper de l'illégalité, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sans assortir cette mesure d'une interdiction de retour.
4. Si M. A... fait état de la présence régulière en France de plusieurs de ses frères et sœurs, ceux-ci résident dans des départements éloignés de la Saône-et-Loire et le requérant ne fait état d'aucune circonstance précise pour démonter l'intensité et la fréquence des liens entretenus avec sa fratrie. Dans ces circonstances, l'autorité administrative, qui a bien examiné la situation de M. A..., a pu sans méconnaître les dispositions précitées ne pas retenir que des circonstances humanitaires s'opposaient à l'intervention de la décision en litige.
5. En troisième et dernier lieu, M. A... reprend, parfois à l'identique, les moyens qu'il a présentés devant le tribunal administratif de Dijon, sans que les quelques nouveaux arguments qu'il fait valoir à leur soutien soient susceptibles, en l'absence de nouveaux éléments déterminants, de démontrer que c'est à tort que les premiers juges ont, pour les motifs qu'ils ont retenus sur ces points et qu'il y a lieu d'adopter, rejeté sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décidons du 17 décembre 2020. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
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N°21LY02132