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25/11/2021 | FRANCE | N°21LY00782

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 novembre 2021, 21LY00782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 de la préfète de l'Allier portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001853 du 30 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. A..., représenté par Me Habiles, demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, sous astreinte d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 de la préfète de l'Allier portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001853 du 30 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. A..., représenté par Me Habiles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une procédure contradictoire, et de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la préfète, qui était tenue d'examiner sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du même code, a commis des erreurs de droit ;

- elle ne pouvait valablement refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'il détenait un faux document d'identité alors que les autorités diplomatiques maliennes ont reconnu la validité de son acte de naissance ;

- elle a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 28 avril 2021.

Par une décision du 24 février 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 de la préfète de l'Allier portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'exécution d'office.

2. Selon le premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 811-2 de ce code, la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

3. M. A..., ressortissant malien, arrivé en France au mois de novembre 2018 et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Allier jusqu'à sa majorité, a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 435-1 de ce code, et de l'article L. 313-15 du même code alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-3 de ce code, le volet n° 3 de son acte de naissance. Il ressort de l'analyse documentaire de la police aux frontières de Clermont-Ferrand sur laquelle s'est fondée la préfète de l'Allier pour rejeter sa demande, que le document présenté, qui correspond à une ancienne souche récupérée sur un ancien registre qui n'est plus d'actualité et comporte une date de déclaration en mairie un dimanche alors que les administrations maliennes sont fermées ce jour-là, est un " volé vierge " et est illégal. La carte d'identité consulaire délivrée le 24 juin 2019 à M. A..., qui atteste uniquement de son inscription au registre des Maliens établis hors du Mali, n'est pas un document justificatif d'identité. Enfin, M. A... ne conteste pas que le jugement supplétif qu'il a produit en première instance a été obtenu sur la base de déclarations mensongères ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le jugement attaqué. Dans ces conditions et compte tenu des éléments recueillis par l'administration, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de l'Allier, dont l'arrêté est suffisamment motivé sur ce point, a refusé de lui délivrer les titres sollicités au motif qu'il avait présenté à l'appui de sa demande de faux documents d'identité. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la préfète a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés, de même que celui tiré de ce qu'elle a omis de saisir la commission du titre de séjour.

4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Elles ne peuvent davantage être utilement invoquées à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français car il ressort des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dont les 2ème et 3ème phrases ont été reprises à l'article L. 613-4 de ce code, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.

5. Compte tenu des incertitudes sur la situation de M. A..., qui était sans charge de famille à la date de l'arrêté contesté, et de la durée de son séjour en France, la préfète de l'Allier n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par le 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et reprises à l'article L. 423-23 de ce code, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cet acte. Au demeurant, M. A... n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente rapporteure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

5

N° 21LY00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00782
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-25;21ly00782 ?
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