Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par jugement n° 2001754 du 10 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2020 et le 11 octobre 2021, M. B... représenté par Me Six, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 5 juin 2020 pris par le préfet de l'Yonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
- il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 4° et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire enregistré le 22 août 2021, le préfet de l'Yonne représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de première instance était tardive et à titre subsidiaire qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 3 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,
- et les observations de Me Aguettant pour le préfet de l'Yonne ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de la république démocratique du Congo qui déclare être entré sur le territoire français en mars 2014 en vue de demander l'asile, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2020 du préfet de l'Yonne lui refusant un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Par arrêté n° PREF /sappie/BCAAT/2020/001 du 6 janvier 2020, régulièrement publié, le 7 janvier 2020, au recueil des actes administratifs spécial N°89-2020-002, donc exécutoire, le préfet a donné délégation de signature à Mme Françoise Fugier secrétaire générale, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'une liste limitative d'actes au nombre desquels ne figurent pas les refus de titre et les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. Le refus de titre de séjour après avoir visé les dispositions législatives et règlementaires dont il fait application, analyse la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Il comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui le fonde et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
4. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées aux articles L. 312-2 et L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
6. M. B... se prévaut de son mariage avec une ressortissante française qui attend son enfant pour mai 2022. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'acte pris le 5 juin 2020. Par ailleurs, il n'incombe pas à l'administration d'assumer les conséquences de choix personnels du demandeur, qui était en situation irrégulière et ne disposait d'aucune garantie sur son droit au séjour lors de son mariage et il n'apporte aucun élément tendant à démontrer une quelconque insertion sociale ou professionnelle alors qu'eu égard à son âge et à sa date d'entrée récente, il ne peut être considéré comme dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Compte tenu de ces éléments, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.
7. L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par le motif des points 3 à 6 et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqué contre cette décision, par les motifs du point 6.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 5 juin 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Ses conclusions d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
N° 20LY03867 2