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18/11/2021 | FRANCE | N°20LY01889

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 18 novembre 2021, 20LY01889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société LNC Beta Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin (69120) a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant 62 logements et un local de bureaux sur un terrain situé rue Victor Hugo, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901899 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a

fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société LNC Beta Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin (69120) a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant 62 logements et un local de bureaux sur un terrain situé rue Victor Hugo, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901899 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2020 et le 1er février 2021, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la Selas ADAMAS-affaires publiques (Me Petit), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2020 ;

2°) de rejeter la demande de la société LNC Beta Promotion ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société LNC Beta Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la construction d'une pergola en limite séparative ouest du tènement méconnait l'article UCe4 - 2.2 " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " ;

- le traitement paysager du projet n'est pas adapté et méconnaît ainsi l'article 3.1 du règlement ;

- la qualité urbaine et architecturale du projet est non conforme aux dispositions de l'article 4 du PLU-H ;

- les premiers juges n'ont pas pris en compte le caractère cumulé des distorsions du projet avec le futur plan ;

- la volonté de protection de la Maison des champs existait à la date du sursis et il convient de substituer ce seul motif à ceux retenus initialement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, et un mémoire enregistré le 5 octobre 2021 non communiqué, la société LNC Beta Promotion, représentée par la société A.A.R.P.I GRAPHENE Avocats (Me Leparoux), conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Untermaier, substituant Me Petit, pour la commune de Vaulx-en-Velin ;

Considérant ce qui suit :

1. La société LNC Beta Promotion a déposé, le 3 avril 2018, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comprenant 62 logements et un local de bureaux sur les parcelles cadastrées section AT n° 344 et 437 situées rue Victor Hugo à Vaulx-en-Velin. Par un arrêté du 31 août 2018, le maire de Vaulx-en-Velin lui a opposé un sursis à statuer. La commune de Vaulx-en-Velin relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la société LNC Beta Promotion et annulé l'arrêté du 31 août 2018.

2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de sursoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de prendre en compte les orientations d'un projet de plan local d'urbanisme, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si un aménagement ou une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.

3. Selon le projet de règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon arrêté le 11 septembre 2017, le terrain d'assiette du projet est situé en zone UCe4 du règlement du futur plan local d'urbanisme qui est définie comme une zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et à certains hameaux. Son caractère commun, s'agissant de l'organisation urbaine, est un rapport fort du bâti avec la rue.

En ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

4. Aux termes de l'article 2.2 du chapitre 2 de la partie 2 du futur règlement de la zone UCe4 du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " (...) 2.2.1.2 ·Dans la bande de constructibilité secondaire / Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives. / Le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade de la construction (R = H/2), avec un minimum de 4 mètres. / Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative les constructions dont la hauteur de façade est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale correspondant au retrait imposé ci-avant. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une pergola en limite séparative ouest, avec une implantation en retrait de cette limite d'environ 1,80 mètre alors que, dans le cadre du futur plan d'urbanisme, cet aménagement est en principe autorisé dans la bande de constructibilité secondaire avec un retrait de la limite séparative d'au minimum 4 mètres. Les pergolas, qui sont des constructions au sens des dispositions précitées, sont soumises aux règles de retrait qu'elles définissent. Ainsi la règle de retrait est méconnue en l'espèce. Toutefois, cette méconnaissance n'est pas de nature, à elle seule, à compromettre l'exécution future du plan d'urbanisme. Dans ces conditions, le projet n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne le projet paysager :

5. Aux termes de l'article 3.1 du chapitre 3 de la partie 2 du futur règlement de la zone UCe4 du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " 3.1 - Les principes d'aménagement des espaces libres / L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti et est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : / - l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ; / - l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; / - l'enrichissement de la biodiversité en ville ; / - la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. / Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne. (...) ".

6. La commune de Vaulx-en-Velin soutient que le traitement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti par la plantation de gazon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige prévoit plusieurs aménagements en matière de traitement paysager. Il prévoit la plantation de 17 arbres de grand développement, de type pins sylvestre et chênes, 9 arbres de moyen développement tels que des érables ainsi que plusieurs variétés d'arbustes à floraison blanche et rose, de plantes tapissantes, graminées et grimpantes. La notice de présentation détaille les variétés d'espèces végétales en indiquant les lieux d'implantation et en s'assurant du respect du rythme de survie des espèces selon les saisons. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le projet prévoit un aménagement paysager global à travers la création de trois types d'espaces constitués de jardins situés en bordure de rue, d'un cœur d'ilot boisé et de terrasses végétalisées. Ces éléments permettent d'établir la qualité globale de l'aménagement paysager projeté. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la qualité urbaine et architecturale du projet :

7. Aux termes du chapitre 4 de la partie 2 du futur règlement de la zone UCe4 du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " 4.1 Insertion du projet / (...) Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions neuves que les travaux sur construction : / - de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau ; / - d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services. / Dès lors qu'une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine. / 4.1.1 Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. / (...) 4.1.2 Bioclimatisme et énergies renouvelables / a. Le choix de l'orientation et de l'organisation des volumétries du projet prend en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l'exposition. / b. La conception des constructions à destination d'habitation privilégie la création de logements bénéficiant d'une double orientation. / (...) 4.2 Qualité des constructions / 4.2.1 Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades / a. Les volumétries ainsi que l'ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / b. Par le traitement de l'aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale. / c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. / d. Des " respirations ", tels que des césures ou fractionnements, peuvent être imposées: / si la construction développe un linéaire de façade important, afin de permettre une animation de la façade, des transparences visuelles sur les cœurs d'îlots arborés et l'ensoleillement du cœur d'îlot ; (...) ".

8. Premièrement, sur la volumétrie du projet, le maire soutient que la décision de sursis à statuer est motivée par la circonstance que le projet méconnait de par sa morphologie et son gabarit les exigences fixées par l'article 4 du futur règlement du PLU-H. Il met en avant la nécessité de respecter l'orientation de développement territorial prévu dans le projet d'aménagement et de développement durables consistant à " maîtriser l'évolution et le développement du village, en limitant les possibilités de mutation des bâtis existants et en traitant les transitions architecturales entre le tissu historique et ses extensions récentes (individuelles et collectives), pour conserver une échelle et une ambiance villageoise ". Il précise que cette volonté de préservation est reprise dans le règlement du futur PLU-H applicable à la zone UCe4. Il conteste notamment le gabarit en R+3 du projet qui ne s'adapterait pas à l'échelle générale des constructions avoisinantes alors que " le projet tend à s'insérer dans un environnement proche composé, pour l'essentiel, de maisons d'habitation en R+1 et R+2 ". La société fait état de son côté de ce que " si le quartier " Village " bénéficie encore de constructions de faibles hauteurs de type R+1 et R+2, les caractéristiques dudit quartier ont évolué depuis plusieurs années ce que n'ont pas manqué de souligner les auteurs du PLU-H dans leur rapport de présentation évoquant le fait que " le village offre désormais une image très hétérogène avec des juxtapositions plus ou moins réussies de bâti ancien, de tissus pavillonnaires et d'immeubles collectifs ". Si une des orientations précitées du projet d'aménagement et de développement durables prévoit de maîtriser l'évolution et le développement du village, elle n'interdit pas pour autant toute construction, Ainsi le gabarit du projet n'est pas inadapté à l'échelle générale des constructions présentes à proximité, qui comprennent notamment d'autres bâtiments de type R+3 au nombre d'une dizaine comme en atteste la vue aérienne présente au dossier. Deuxièmement, sur la double orientation de logements, il ressort des dispositions précitées précisant au point 4.1.2 que " la conception des constructions à destination d'habitation privilégie la création de logements bénéficiant d'une double orientation " mais qu'elle ne l'impose pas. Le projet prévoit que sur les 62 logements qu'il comprend, 34 bénéficient d'une double orientation. Ainsi plus de la moitié des logements respectent les préconisations du règlement. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

9. La commune soutient enfin que les premiers juges n'ont pas pris en compte le cumul des distorsions existantes entre le projet et le futur PLU-H qui est de nature à compromettre l'exécution de ce dernier. Cependant et ainsi qu'il vient d'être dit, le seul fait que les pergolas ne respectent pas les règles de retrait n'est pas de nature à compromettre l'exécution future et aucun autre moyen n'a été retenu. Ainsi il n'existe aucun cumul de distorsion et ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la substitution de motifs sollicitée :

10. La commune soutient que la volonté de protection de la Maison des champs existait à la date du sursis et qu'il convient de substituer ce seul motif à ceux retenus. Si la commune fait valoir que le projet envisage également la démolition d'une ancienne maison des champs, il n'apparaît pas que ce bâtiment figurait à la date de la décision en litige parmi les éléments bâtis patrimoniaux à préserver ou que le terrain d'assiette serait inclus dans un périmètre d'intérêt patrimonial. La substitution de motifs sollicitée sera ainsi écartée.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vaulx-en-Velin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la société LNC Beta Promotion en annulant l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Vaulx-en-Velin demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la société LNC Beta Promotion, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société LNC Beta Promotion.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Vaulx-en-Velin est rejetée.

Article 2 : La commune de Vaulx-en-Velin versera la somme de 2 000 euros à la société LNC Beta Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaulx-en-Velin et à la société LNC Beta Promotion.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

4

N° 20LY01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01889
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GRAPHENE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-18;20ly01889 ?
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