Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, ensemble la décision du 26 janvier 2018 rejetant son recours gracieux.
Par jugement n° 1802169 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 novembre 2017 et la décision du 26 janvier 2018, mis à la charge de la commune de Saint-Étienne une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 9 août 2019, la commune de Saint-Étienne, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2019 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... en première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est signé par une autorité compétente ;
- la matérialité des faits reprochés à Mme B... est établie ; Mme B... a méconnu le comportement attendu d'une auxiliaire de puériculture envers les enfants accueillis, en manquant notamment de bienveillance et en exerçant une autorité exagérée, et a montré un comportement inadapté envers ses collègues et sa hiérarchie ainsi que les familles ;
- ces faits sont constitutifs de fautes ;
- la sanction d'exclusion temporaire de trois jours n'est pas disproportionnée.
Par mémoire enregistré le 23 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Saint-Étienne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Saint-Étienne n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 92-865 du 28 août 1992 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Deguerry, pour la commune de Saint-Étienne ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., recrutée en 2001 par la commune de Saint-Étienne en qualité d'auxiliaire de puériculture, a été titularisée dans ce cadre d'emplois le 1er juin 2013. Affectée depuis septembre 2010 à la crèche Jardin d'enfants du Parc de l'Europe, elle a fait l'objet en 2017 d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle, par un arrêté du 22 novembre 2017, elle a été sanctionnée d'une exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Son recours gracieux contre cette sanction a été rejeté par une décision du 26 janvier 2018. La commune de Saint-Étienne demande l'annulation du jugement du 12 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme B... en annulant l'arrêté du 22 novembre 2017 et la décision du 26 janvier 2018.
2. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux : " Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ils prennent en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant ". Par ailleurs, aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, ainsi qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, eu égard aux fonctions des auxiliaires de puériculture telles qu'elles sont définies par les dispositions citées au point 2, la fixation et le respect de règles de discipline pour les enfants comme le rappel de consignes de santé ou les conseils pratiques aux parents, dont en matière d'habillement, font partie intégrante de leurs missions. Si la mise en oeuvre par Mme B... des règles collectivement définies au sein de la crèche où elle est affectée a pu être estimée empreinte de sévérité par certaines de ses collègues, dans la mesure où l'interprétation de telles règles reste nécessairement empreinte d'une part de subjectivité susceptible de conduire à des divergences d'approches, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le comportement de Mme B... envers les tous jeunes enfants accueillis aurait été inadapté par un exercice disproportionné de l'autorité, voire malveillant ou inutilement sévère. Les faits en cause dans la procédure disciplinaire pour la période considérée, marquée au demeurant par un contexte de fonctionnement du service perturbé par les rotations du personnel et une expérience relative de celui-ci notablement inférieure à celle de Mme B..., ne révèlent pas plus des relations conflictuelles ou irrespectueuses envers les familles.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si le mode relationnel de Mme B... avec certaines de ses collègues ou sa hiérarchie pourrait être estimé par cette dernière susceptible d'appeler une réformation par l'intéressée, laquelle a d'ailleurs demandé une formation à cet effet, et de nature à influer sur l'appréciation de sa manière de servir, il n'excède pas le cadre normal des relations professionnelles dans le contexte de ce service et, par suite, ne révèle pas un manquement sur ce point aux obligations professionnelles de l'intéressée.
6. Il suit de là qu'en qualifiant les faits au titre desquels avait été ouverte la procédure disciplinaire à l'encontre de Mme B... de fautes, le maire de Saint-Étienne a fait une inexacte application des dispositions précitées au point 2 ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Étienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 novembre 2017 infligeant une sanction à Mme B... et la décision du 26 janvier 2018 rejetant son recours gracieux contre cette sanction.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Saint-Étienne doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés. En revanche, les conclusions de la commune de Saint-Étienne tendant à l'application de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Étienne est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Étienne versera à Mme B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Étienne.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
N° 19LY03207 2