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18/11/2021 | FRANCE | N°19LY02989

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 novembre 2021, 19LY02989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'enjoindre à la commune de Dieulefit de supprimer de son dossier administratif et détruire l'ensemble des documents relatifs à la mesure de suspension et à la procédure disciplinaire qui avaient été conduites à son encontre ;

2°) de condamner la commune de Dieulefit à lui verser la somme de 4 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant de son éviction du service durant la période d'exécution de la mesure d

e suspension et des conséquences de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'enjoindre à la commune de Dieulefit de supprimer de son dossier administratif et détruire l'ensemble des documents relatifs à la mesure de suspension et à la procédure disciplinaire qui avaient été conduites à son encontre ;

2°) de condamner la commune de Dieulefit à lui verser la somme de 4 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant de son éviction du service durant la période d'exécution de la mesure de suspension et des conséquences de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dieulefit une somme de 290 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1704380 lu le 6 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Dieulefit à verser à Mme B... une indemnité de 2 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 juillet 2019, la commune de Dieulefit, par Me Verne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble lu le 6 juin 2019 ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires en première instance de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que son dernier mémoire produit n'a pas été pris en compte ;

- le tribunal administratif a inexactement interprété les conclusions de Mme B... et en a dénaturé le sens ;

- la demande indemnitaire de Mme B... n'est pas fondée.

Par mémoire enregistré le 12 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Proust, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Dieulefit ;

2°) de réformer le jugement attaqué en portant la condamnation de la commune de Dieulefit à la somme de 4 000 euros ;

3°) de réformer le jugement attaqué en ordonnant la suppression des éléments relatifs à la suspension et à la procédure disciplinaire dans son dossier administratif ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Dieulefit une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

-le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Auger, pour la commune de Dieulefit ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., adjoint administratif de deuxième classe de la fonction publique territoriale, a été recrutée par la commune de Dieulefit pour exercer les fonctions de responsable de la gestion des ressources humaines, du centre communal d'action sociale, et des élections en décembre 2015. Après un avertissement en date du 29 mai 2017, le maire de la commune a décidé, en premier lieu, d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme B..., en second lieu, par un arrêté du 7 juin 2017, de suspendre celle-ci de ses fonctions en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dans l'attente de l'avis du conseil de discipline, avec les conséquences administratives et financières de ces décisions. Cet arrêté a été retiré par un nouvel arrêté du 7 septembre 2017, qui a par ailleurs placé l'intéressée, exerçant à compter du 20 juillet 2017 une activité d'aide à domicile, en congé de maladie ordinaire du 30 août 2017 au 22 septembre 2017, tandis que, le 28 août 2017, le maire a abandonné la poursuite de la procédure disciplinaire avant la séance du conseil de discipline prévue le 30 août. Mme B... a alors modifié les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble dirigées contre l'arrêté du 7 juin 2017 et tendant au remboursement des retenues sur salaire en conséquence de sa suspension de fonctions, sa situation ayant été régularisée lors de la paie de septembre, pour limiter sa demande, d'une part, à la suppression de son dossier administratif et la destruction de l'ensemble des documents concernant la procédure disciplinaire et la suspension, d'autre part, à la condamnation de la commune de Dieulefit à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à la suspension de fonctions, outre l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement lu le 6 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Dieulefit à verser à Mme B... une indemnité de 2 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Dieulefit demande à la cour l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de première instance de Mme B.... Celle-ci, par des conclusions incidentes, demande la réformation du même jugement quant au quantum de l'indemnisation et l'annulation de ce dernier en tant qu'ont été rejetées ses conclusions en première instance aux fins d'injonction.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le préjudice moral de Mme B... :

2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté du maire de la commune de Dieulefit du 7 juin 2017 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Saisi d'un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte.

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

4. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. La mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre de Mme B..., et dont celle-ci soutient que l'exécution durant quatre-vingt-dix-sept jours a entraîné pour elle le préjudice moral dont elle demande l'indemnisation, est fondée sur les reproches qui lui sont faits d'avoir commis des manquements et fautes graves et répétés dans l'exercice de ses attributions en gestion des ressources humaines, dans le récolement des résultats de l'élection du 7 mai 2017 au bureau de vote dont elle était la responsable administrative, dans l'organisation de l'accompagnement d'une sortie scolaire, dans l'organisation d'une fête du personnel en fin d'année, et le non-respect récurrent de ses horaires de travail. Hors le grief tiré du manquement dans l'organisation de la fête de fin d'année dont elle conteste la matérialité, Mme B... ne conteste pas sérieusement la réalité des faits, mais le contexte de leur survenance pour en tirer qu'ils sont consécutifs à un harcèlement moral qu'elle aurait subi depuis une altercation avec la directrice générale des services de la commune, et qui serait révélé par les conditions de travail qui lui ont été faites, notamment à compter de sa réintégration après le retrait de la mesure de suspension et l'abandon de la procédure disciplinaire.

6. En premier lieu, les décisions par lesquelles le maire de la commune de Dieulefit a écarté Mme B..., au retour de sa période de suspension, de ses fonctions aux ressources humaines qu'elle exerçait depuis son recrutement révèlent, par son remplacement dans le poste, un changement de son affectation dans les services de la commune. Si cette décision n'a pas eu de répercussion sur sa rémunération, il en est résulté un effet défavorable sur la situation professionnelle de l'intéressée qui a perdu une part des responsabilités qui lui étaient confiées, l'accès à une partie de l'informatique du service, sans toutefois affecter son accès à Internet, a conduit à lui attribuer un autre bureau, sans dégrader toutefois ses conditions matérielles de travail, et à modifier ses droits d'accès aux locaux et aux dossiers comme sa participation aux réunions. Toutefois, alors qu'en tout état de cause Mme B... n'apporte pas d'éléments suffisants pour laisser présumer que ces circonstances révéleraient un harcèlement au regard de l'intérêt du service invoqué par la commune et qui pouvait justifier cette réorganisation, ces mêmes circonstances sont postérieures à la période de suspension au titre de laquelle Mme B... demande la réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi en conséquence de cette dernière. C'est dès lors à tort que les premiers juges ont pris en compte ces faits pour en tirer une présomption de harcèlement moral et en déduire une faute de la commune ouvrant un droit à indemnisation pour l'intéressée.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction que, durant la période du 7 juin 2017 au 7 septembre 2017, Mme B... avait exercé, ainsi qu'il a été dit au point 1, une activité professionnelle extérieure à compter du 20 juillet, puis a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 août, date prévue pour la séance du conseil de discipline jusqu'à l'abandon de la procédure disciplinaire le 28 août, jusqu'au 22 septembre, date de sa reprise effective. Il suit de l'existence de la procédure disciplinaire que, en application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, pouvait légalement intervenir à compter du 7 juin 2017 jusqu'au retrait de cette procédure, le 28 août, une mesure de suspension de fonctions de l'intéressée selon l'appréciation de l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant la légalité de la procédure disciplinaire, exécutoire tant qu'elle n'a pas été retirée, ni suspendue ou annulée par le juge de l'excès de pouvoir.

8. Il résulte également de l'instruction que, si Mme B... fait état, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de propos agressifs du maire de la commune de Dieulefit à son encontre, notamment les 20 décembre 2016, 6 juin 2017 et 29 août 2017, l'intéressée a proféré, dont en public, également des propos excédant le cadre normal des relations professionnelles et particulièrement inappropriés mettant gravement en cause l'autorité du maire et de la directrice générale des services, l'ensemble s'inscrivant dans un contexte de manquements à ses obligations professionnelles et à l'autorité hiérarchique, outre l'utilisation à des fins personnelles de moyens affectés au service public, pour lesquels Mme B... avait reçu de nombreux rappels à l'ordre. Ces éléments sont de nature à révéler avec une vraisemblance suffisante des comportements gravement fautifs de la part de Mme B... et par suite de nature à justifier, dans l'intérêt du service, la mesure de suspension finalement retirée en conséquence du retrait, au vu de l'intervention antérieure de l'avertissement infligé pour les mêmes faits, de la procédure disciplinaire.

9. Enfin, si les nombreuses pièces du dossier illustrent une dégradation rapide et intense des relations professionnelles entre Mme B... et sa hiérarchie et en conséquence une succession de mesures parfois inadaptées, et si Mme B... fait état de l'impact sur sa santé générée par l'attitude de la commune à son égard et suivre un traitement antidépresseur, il résulte de l'instruction, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que le comportement de Mme B... dans l'exercice de ses fonctions serait de nature à remettre en cause le caractère constitutif de harcèlement moral des agissements allégués.

10. Il résulte de ce qui précède qu'au regard des éléments portés à la connaissance de la cour par les deux parties, les faits dénoncés par Mme B... ne peuvent être regardés comme établissant qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement moral. Il suit de là que la commune de Dieulefit est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que Mme B... a été victime de tels faits de nature à lui ouvrir droit à réparation et lui a, en conséquence, attribué une indemnité de ce chef. Le jugement attaqué doit par suite être annulé en tant qu'il a condamné la commune de Dieulefit à verser à Mme B... une réparation de 2 000 euros.

Sur les conclusions incidentes de Mme B... :

11. Il suit de ce qui vient d'être dit que les conditions d'exécution, nonobstant les motifs de son retrait, de la mesure de suspension de fonctions de Mme B... ne peuvent lui ouvrir aucun droit à réparation dès lors, d'une part, qu'elle était justifiée par l'intérêt du service et, d'autre part, que cette exécution n'a pas été la cause d'un préjudice moral. Les conclusions incidentes de Mme B... tendant à ce que la condamnation de la commune de Dieulefit de ce chef de préjudice soit portée à 4 000 euros ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

12. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui lui permettent d'enjoindre à l'administration de prendre les mesures qu'implique nécessairement sa décision, d'adresser des injonctions à l'administration ni d'accueillir des conclusions en déclaration de droits. Par suite, les conclusions incidentes de la requête tendant à ce que soit ordonné à la commune de Dieulefit de supprimer du dossier administratif de Mme B... et de les détruire tous les éléments relatifs à l'avertissement, à la mesure de suspension et à la procédure disciplinaire, qui au demeurant portent sur un litige distinct, sont irrecevables et doivent être rejetées.

13. En dernier lieu, le rejet des conclusions incidentes de Mme B... n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de la commune de Dieulefit.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à charge de la commune de Dieulefit qui n'est pas la partie perdante une somme à ce titre, les conclusions de Mme B... en ce sens doivent être rejetées.

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1704380 du tribunal administratif de Grenoble lu le 6 juin 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions et la demande en première instance de Mme B... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Dieulefit relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à commune de Dieulefit et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

N° 19LY02989 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02989
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-18;19ly02989 ?
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