Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2018 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers de le réintégrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de 1 000 euros ;
3°) de condamner l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
Par un jugement n° 1803534 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 mars 2018 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers a radié M. A... des cadres pour abandon de poste, a enjoint au directeur du même hôpital de réintégrer M. A... dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
I - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 19LY02443 le 25 juin 2019 et le 14 juin 2021, l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers, représenté par Me Tertrain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2019 ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de M. A... présentée devant le tribunal administratif et de confirmer le jugement sur les conclusions indemnitaires ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a omis de statuer sur le moyen soulevé par le défendeur en ce qu'il a argumenté que la date à retenir de la décision devait être celle, non de sa signature, mais de sa notification ;
- le tribunal a commis des erreurs d'appréciation, de fait et de droit ;
- puisque la notification de la mise en demeure est régulière à la date du 9 mars 2018, la décision de radiation du 22 mars 2018, prise postérieurement à la notification de mise en demeure, a été prise à la suite d'une procédure régulière et n'a privé M. A... d'aucune garantie ;
- contrairement à ce qui est affirmé par M. A..., l'incarcération n'est pas un cas de force majeure empêchant de prévenir son employeur dès lors qu'un agent de la fonction publique a pour obligation d'informer de son incarcération et de sa durée l'employeur, lequel peut engager une procédure disciplinaire lorsque ces faits sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction publique et portent atteinte à la réputation de l'administration ou représentent un manquement grave à la probité propre à altérer la confiance dans l'action publique ;
- M. A... indique qu'il devait partir en cure le 13 février 2018, alors même que l'administration l'ignorait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, M. A... représenté par Me Allala :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lyon ;
3°) demande de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... fait valoir que les moyens présentés par l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2021.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2019.
II - Par lettre enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice du tribunal administratif de Lyon le 11 janvier 2021, M. B... A... a saisi cette juridiction d'une demande tendant à obtenir l'exécution de son jugement n° 1803534 du 15 mai 2019. Compte tenu de l'appel formé par l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol contre ce jugement, le tribunal a, le 15 mars 2021, transmis cette demande à la cour qui en a poursuivi l'instruction.
Par une ordonnance du 25 juin 2021, enregistrée sous le n° 21LY02086, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A... tendant à l'exécution de ce jugement.
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 25 juin 2019, le 23 juillet 2021 et le 28 octobre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A... représenté par Me Allala, demande à la cour :
1°) d'ordonner à l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol d'exécuter le jugement n° 1803534 rendu le 15 mai 2019 par le tribunal administratif de Lyon conformément à l'article 2 du jugement rendu et plus précisément :
• de tirer les conséquences financières de la reconstitution de sa carrière, à savoir l'échelon 6 à compter du 21 octobre 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
• de constater qu'il existe un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi sur lequel il était précédemment affecté et celui sur lequel il est affecté au sein du groupement hospitalier portes de Provence, compte tenu du fait que l'hôpital intercommunal aurait pu l'affecter dans ses propres effectifs, et en conséquence, ordonner sa réintégration effective au sein même de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol dans un emploi effectivement équivalent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal Bourg-Saint-Andéol une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. A... soutient que :
- sur sa réintégration juridique, l'hôpital doit tirer les conséquences financières de son placement à l'échelon 6 à compter du 21 octobre 2019, alors que son classement à l'échelon 6 est intervenu en février 2021 sans qu'il ne bénéficie d'un rappel de salaire ;
- sur sa réintégration effective : il existe un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré.
Par un mémoire en défense du 12 août 2021, l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers, représenté par Me Tertrain, demande à la cour :
1°) de constater l'exécution du jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon et par conséquent de rejeter les demandes d'exécution formulées par M. A... ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes M. A..., y compris sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en ce qu'il ne justifie pas de sa demande et ne précise pas le montant de la part contributive de l'Etat ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers fait valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2021.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 22 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et télécommunications ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Tertrain, représentant le centre hospitalier intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers, et celles de Me Allala, représentant M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., agent d'entretien spécialisé, affecté au centre hospitalier intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers depuis le 1er juillet 1998, a bénéficié de congés de maladie du 27 décembre 2017 au 16 février 2018. Le 16 février 2018, il a adressé à son employeur un courrier l'informant qu'il n'était pas en mesure de reprendre ses fonctions, pendant trois mois, pour motif personnel. Par courrier du 6 mars 2018, le directeur de l'établissement l'a mis en demeure de reprendre son poste, au plus tard, le 12 mars 2018. M. A... ne s'étant pas présenté à l'issue de cette échéance, le directeur du centre hospitalier l'a radié des cadres pour abandon de poste, par décision du 22 mars 2018 dont l'agent a demandé l'annulation au tribunal administratif de Lyon, qu'il a également saisi de conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'établissement à réparer les préjudices financier et moral qu'il estimait avoir subis. Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de radiation des cadres, a ordonné au centre hospitalier de réintégrer M. A... et a rejeté le surplus des conclusions de l'agent en l'absence de saisine préalable du directeur du centre hospitalier d'une demande de réparation de ses préjudices. L'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers relève appel du jugement rendu le 15 mai 2019 en tant seulement qu'il a annulé la décision de radiation des cadres. Par une ordonnance du 25 juin 2021, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A... tendant à l'exécution de ce jugement. Les requêtes n° 19LY02443 et 21LY02086 qui sont relatives au même jugement et à la situation d'un même agent, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur l'affaire n° 19LY02443 relative au bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce qui est allégué par l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol, le premier juge s'est effectivement prononcé, au point 3 du jugement attaqué, sur la prétendue omission relative au moyen présenté en première instance et tiré de ce que la date à retenir de la décision devait être celle non de sa signature mais de sa notification. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ce point.
3. Les erreurs d'appréciation, de fait et de droit dont les premiers juges auraient, selon l'appelant, entaché le jugement attaqué ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
5. Aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ". Lorsque l'administration notifie la mise en demeure, préalable à la radiation des cadres d'un agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne peut, si elle décide de radier des cadres cet agent, regarder cette mise en demeure comme opposable que si l'intéressé n'a pas retiré le pli à l'expiration du délai de garde de quinze jours calendaires prévu par l'article R. 1-1-6 du code des postes et télécommunications.
6. Il est constant que la mise en demeure, en date du 6 mars 2018, de régulariser sa situation ou de reprendre son poste, au plus tard, le 12 mars 2018, a été présentée au domicile de M. A... le 9 mars 2018, et qu'en son absence, un avis l'a informé de ce que le pli recommandé avec accusé de réception serait mis en instance pendant quinze jours calendaires au bureau de poste dont il relevait, conformément aux dispositions de l'article R. 1-1-6 du code des postes et télécommunications. De plus, le courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, le délai de quinze jours dont M. A... disposait pour retirer le pli en litige et répondre à ma mise en demeure expirait au 24 mars 2018. A la date du 22 mars 2018, à laquelle le directeur du centre hospitalier a pris sa décision, le délai de garde du pli n'étant pas expiré, M. A... ne pouvait être regardé comme ayant pris connaissance de la mise en demeure. Dans ces conditions, faute pour M. A... d'avoir effectivement disposé, à la date du 22 mars 2018, d'un délai approprié pour rejoindre son poste ou faire connaître à l'administration son intention de le faire, cette autorité ne pouvait légalement estimer, à cette date, que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé.
7. En outre, si l'hôpital soutient d'une part, qu'un premier courrier du 21 mars 2018, lui indiquant qu'une décision de radiation allait être prise, a été adressé, en recommandé le 23 mars 2018, à M. A... et, d'autre part, que la décision de radiation n'a été notifiée que le 25 avril 2018, et, a été retournée à l'envoyeur pour absence de réclamation, ces circonstances ne sauraient avoir pour effet de régulariser l'illégalité entachant la mise en demeure. Par ailleurs, l'administration ne saurait utilement se prévaloir d'une part, de ce que le lien avec le service aurait été rompu avant le terme du délai de quinze jours prévu par la réglementation postale pour retirer un pli recommandé, d'autre part, de ce que M. A... avait pour obligation d'informer son employeur de son incarcération et de sa durée ou encore du fait qu'il devait suivre une cure de désintoxication. Au surplus, par courrier du 16 février 2018, que l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers reconnait avoir reçu, M. A... a indiqué à son employeur " que la présente lettre a pour but de vous avertir de cette situation sans rompre le lien qui m'unit à l'administration ainsi de ne pas considérer mon acte comme un abandon de poste ".
8. Il résulte de tout ce qui précède, que l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 mars 2018 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers a radié M. A... des cadres pour abandon de poste et a enjoint au directeur de l'hôpital de réintégrer M. A... dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur l'affaire n° 21LY02086 relative à la demande d'exécution présentée par M. A... :
9. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " et de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
10. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
11. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
12. En exécution d'un jugement annulant une décision illégale d'éviction d'un agent public, l'autorité administrative est tenue de procéder d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d'annulation de la décision d'éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif à compter de la date d'effet de l'éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l'agent aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que celui de la part patronale. Par ailleurs, il incombe également à l'autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l'agent pour l'avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d'éviction.
13. Toutefois, le litige relatif à la régularité de la reconstitution de carrière d'un agent constitue un litige distinct de celui ayant annulé son éviction, une demande d'exécution ou une demande d'astreinte présentée pour obtenir l'exécution de la décision d'annulation d'éviction, lorsqu'elle est motivée par la contestation de la reconstitution de carrière opérée, étant alors irrecevable. La décision est ainsi considérée comme exécutée et il appartient alors à l'agent intéressé de former un nouveau contentieux, ce que M. A... a d'ailleurs fait, puisque ce dernier ne conteste pas l'affirmation de l'administration selon laquelle il conteste la légalité de cette mesure devant le tribunal administratif de Lyon.
14. En outre, les litiges qui concernent la situation de l'agent après sa réintégration juridique ne se rattachent pas plus à l'exécution de la décision ayant ordonné cette réintégration, comme c'est le cas de la contestation de la réintégration effective, que cette réintégration ait été ordonnée sur un emploi équivalent ou sur l'emploi même que l'agent irrégulièrement évincé occupait antérieurement. Dans les deux cas, lorsque l'autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l'exécution ne peut conclure à la non-exécution que s'il constate que la décision ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effets et en dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé des modalités de sa réintégration et, par là même, du caractère effectif de sa réintégration, constitue un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.
15. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A... a été hospitalisé du 30 janvier 2020 au 14 mai 2020, puis a été reçu en entretien le 20 mai 2020 par sa hiérarchie, qui lui a proposé une affectation sur un poste de bionettoyage. M. A... a été réintégré dans ses fonctions le 1er juin 2020 et a été placé en congé de maladie jusqu'au 21 septembre 2020. A la suite de l'avis favorable du 21 octobre 2020 du comité médical sur la reprise en temps partiel thérapeutique pour six mois sur un poste sans responsabilité, l'administration soutient, sans être utilement contredite, qu'elle ne disposait pas de poste sans responsabilité à proposer à M. A..., alors même que la période de pandémie épidémiologique imposait des mesures d'hygiène strictes. De même il n'est, pas plus, contesté, que l'agent rencontrait des difficultés relationnelles sur son lieu de travail. Par ailleurs, M. A... a été, de nouveau, placé en congé maladie ordinaire du 4 novembre au 22 décembre 2020. Le 22 décembre 2020, le médecin du travail a proposé que M. A... bénéficie d'une inaptitude provisoire dans l'attente de compléments d'information de la part de son neurologue et addictologue. Par arrêté du 9 février 2021, M. A... a été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à raison de 50 % du 15 février au 15 mai 2021. Par convention de mise à disposition de personnel du 11 février 2021 entre l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers et le groupement hospitalier Portes de Provence, M. A... a été mis à disposition de ce dernier, à compter du 15 février 2021 pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an, période d'un an renouvelable. Il est constant que l'agent a été affecté à la blanchisserie du service de bionettoyage au sein du centre hospitalier de Montélimar. Enfin, M. A... a été, de nouveau, placé en arrêt de maladie jusqu'au 2 septembre 2021 suite à une intervention médicale de la hanche. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans le justifier, qu'il existe un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré, M. A... ne peut être regardé comme démontrant ce défaut d'équivalence. En outre si M. A... soutient que son domicile est situé à plus de 1 heure 30 de son lieu de travail, outre le fait qu'il ne justifie pas de cette distance, il résulte de l'instruction d'une part, que l'intéressé a donné son accord formel à sa nouvelle affectation par courriel du 12 février 2021 et par courrier adressé en recommandé du 8 février 2021, réceptionné le 12 février 2021, d'autre part, que son déménagement est postérieur à la convention de mise à disposition. En tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, la contestation de M. A... constitue un litige distinct, dont la cour n'a pas à connaître dans le cadre de la présente instance d'exécution.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon n'a pas été exécuté. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A... et de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers.
DECIDE:
Article 1er : La requête de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A... et de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
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N°s 19LY02443-21LY02086