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10/11/2021 | FRANCE | N°19LY04306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 19LY04306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge ou à défaut la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1801217 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2019, 4 août 2020, 30 mars 2021, 30 septembre 2021 et 15 octobre 2021, M.

B..., représenté par Me Chareyre, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge ou à défaut la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1801217 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2019, 4 août 2020, 30 mars 2021, 30 septembre 2021 et 15 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Chareyre, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la non cession des 130 actions à la SAS Audifrance Consultants à la société Tlaloc Partners, ainsi que la détention du capital de cette société par M. B..., c'est-à-dire le non-respect des conditions prévues par l'article 150 O-D ter du code général des impôts, a pour unique origine le décès par suicide de Mme Monet qui constitue bien un évènement imprévisible et insurmontable, c'est-à-dire un cas de force majeure ;

- s'agissant du taux applicable, le constat constituant le fait générateur de l'imposition doit être rattaché à l'année 2012 et non pas à l'année 2013 ;

- le montant de la plus-value qui a été imposé doit être réduit par l'application du coefficient d'érosion monétaire applicable pour la période comprise entre le 09/07/1982 et le 14/07/2011 (soit une période de 30 ans) qui est de 2,036.

Par des mémoires enregistrés les 24 juin 2020, 12 mars 2021, 27 juillet 2021 et 14 octobre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- la cession ayant eu lieu entre M. et Mme B... et la société Tlaloc Partners, le décès par suicide, de Mme Monet, présidente et associée majoritaire de la société Tlaloc Partners ne constitue pas un événement ayant empêché de façon irrésistible, la société Tlaloc Partners, placée sous administration judiciaire d'honorer ses engagements pris en son nom par feu sa présidente, notamment d'acquérir les 130 actions de la SAS Audifrance Consultants de M. B..., dès lors qu'elle a continué à fonctionner ;

- en l'espèce, il y a lieu d'appliquer le coefficient d'érosion monétaire au prix d'acquisition et d'accorder un dégrèvement d'un montant de 4 862 euros en droits et 97 euros de pénalités.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-642 QPC du 7 juillet 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2021, présentée pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 novembre 2011, M. et Mme B... ont cédé à la société Tlaloc Partners, 870 et 1 680 titres qu'ils détenaient respectivement dans la SAS Audifrance Consultants, pour des montants de 149 431 euros et de 288 577 euros. M. B... a conservé 130 titres que la société Tlaloc Partners s'était engagée à acquérir avant le 30 septembre 2013. A l'issue d'un contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, l'administration a remis en cause l'abattement de 100 % dont M. et Mme B... ont entendu bénéficier, sur le fondement de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, pour l'imposition de la plus-value tirée de la cession de ces titres. M. B... relève appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 16 juin 2020, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé un dégrèvement à hauteur de 4 959 euros correspondant à l'application d'un coefficient d'érosion monétaire de 2,036 à l'assiette de la plus-value de cession des titres litigieux. Les conclusions de la requête de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions :

3. Aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :/ 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; (...) / 2° Le cédant doit : (...) c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;(...) / 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. (...) / IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. (...). ".

4. En premier lieu, il est constant que M. B... qui avait conservé la propriété de 130 titres de la SAS Audifrance Consultants n'avait pas cédé la totalité de ses actions à la société Tlaloc Parteners, en méconnaissance du 1° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts. De même, il est constant que M. B... qui avait acquis, en 2013, la quasi-totalité des titres de la société Tlaloc Partners, ne remplissait pas les conditions posées par le 4° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts.

5. Le requérant se prévaut d'une situation de force majeure tenant au décès par suicide de Mme Monet, associée présidente de la société Tlaloc Partners, le 3 septembre 2012 qui l'aurait contraint à reprendre cette société afin d'éviter sa liquidation, et par voie de conséquence, de lui permettre d'acquérir, comme convenu, les 130 titres de la SAS Audifrance Consultants qu'il détenait toujours. Toutefois, en se bornant à faire valoir que les seuls associés de la société Tlaloc Partners, M. Monet et ses enfants mineurs ne pouvaient pas exercer l'activité d'expert-comptable, le requérant n'explique pas en quoi cette société n'aurait pas été en mesure d'honorer son engagement d'acquérir les titres litigieux avant le 30 septembre 2013. Si le requérant fait valoir que l'acquisition des titres de la société Tlaloc Partners lui a permis de céder la totalité des titres de la SAS Audifrance Consultants, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'acquisition des titres de la société Tlaloc Partners relèverait d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer du respect des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 150-0 D ter du code général des impôts.

6. En second lieu, par sa décision n° 2017-642 QPC du 7 juillet 2017, le conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du IV de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dont il résulte que le fait générateur de l'imposition de la plus-value en litige est constitué par le non respect, à l'expiration du délai de deux ans, de la condition de non participation du cédant à la société cessionnaire des actions. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la plus-value en litige doit être imposée au taux forfaitaire de 19 % applicable au jour de sa réalisation, celle-ci n'étant pas le fait générateur de l'imposition en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à concurrence de la somme dégrevée de 4 959 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.

5

N° 19LY04306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04306
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-10;19ly04306 ?
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