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10/11/2021 | FRANCE | N°19LY02612

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 19LY02612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le permis d'aménager tacite du 28 janvier 2017 délivré par le maire d'Echevronne au nom de l'Etat à M. A... et tendant à la réalisation d'un lotissement de six lots en vue de construire des maisons individuelles sur les parcelles cadastrées AB n° 108 et ZC n° 119 situées route de Beaune, sur le territoire de la commune d'Eche

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Par un jugement n° 1803067 du 7 mai 2019, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le permis d'aménager tacite du 28 janvier 2017 délivré par le maire d'Echevronne au nom de l'Etat à M. A... et tendant à la réalisation d'un lotissement de six lots en vue de construire des maisons individuelles sur les parcelles cadastrées AB n° 108 et ZC n° 119 situées route de Beaune, sur le territoire de la commune d'Echevronne.

Par un jugement n° 1803067 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé le permis d'aménager tacite du 28 janvier 2017 délivré par le maire d'Echevronne au nom de l'Etat à M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Bornard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1803067 du 7 mai 2019 ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le syndicat mixte ne présentait pas d'intérêt pour agir à l'encontre du permis d'aménager tacite contesté ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne se situe pas en dehors des parties urbanisées de la commune ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2.7 du schéma de cohérence territoriale de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2019, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, représenté par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que sa requête devant le tribunal était recevable et que les moyens retenus par le tribunal pour annuler le permis d'aménager tacite obtenu par M. A... sont fondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande du syndicat mixte était recevable et que les moyens retenus par le tribunal pour annuler le permis d'aménager tacite obtenu par M. A... sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, rapporteur,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Depenau pour M. A... et de Me Tronche pour le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., propriétaire des parcelles cadastrées AB n° 108 et ZC n° 119 situées route de Beaune à Echevronne, a sollicité, le 28 octobre 2016, la délivrance d'un permis d'aménager pour la réalisation de six lots sur une partie du terrain lui appartenant. Par un arrêté du 24 janvier 2017, notifié le 1er février suivant, le maire d'Echevronne a, au nom de l'Etat, refusé d'accorder à M. A... le permis d'aménager sollicité. Par un jugement n° 1701052 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision, au motif qu'eu égard à sa date de notification, cette décision devait être analysée comme un retrait d'une décision implicite d'acceptation, et non comme un refus de délivrer le permis d'aménager, et que ce retrait n'avait pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le jugement du 21 septembre 2018 ayant nécessairement fait revivre le permis d'aménager tacite obtenu par M. A..., le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin en a demandé l'annulation. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ce permis d'aménager tacite.

Sur la recevabilité de la requête présentée par le syndicat mixte du SCOT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation."

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : / 1° Un établissement public de coopération intercommunale ; / 2° Un syndicat mixte, un pôle métropolitain ou un pôle d'équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ; /3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. / L'établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° est également chargé de l'approbation, du suivi et de l'évolution du schéma ou des schémas de cohérence territoriale. (...) " Aux termes de l'article L. 143-17 du même code : " L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. " Aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie ".

4. Un syndicat mixte " fermé " créé en application de l'article L. 5711-1 précité du code général des collectivités territoriales, comme le syndicat mixte du SCOT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, doit être regardé comme un groupement de collectivités territoriales. Par suite, l'appréciation de l'intérêt pour agir d'un tel syndicat, chargé de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, ne relève pas des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. En outre, dès lors que le projet en cause est susceptible de porter atteinte à l'exécution du projet d'aménagement et de développement durables du SCOT en cause prévoyant de valoriser les atouts paysagers de l'ensemble du territoire et en particulier les " coupures paysagères entre les villages permettant de stopper l'urbanisation linéaire le long des axes et de garder des vues dégagées sur la côte surtout mais aussi vers la plaine ", le syndicat mixte présente un intérêt suffisant pour agir contre l'autorisation en litige.

Sur les motifs d'annulation retenu par le tribunal :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A... porte sur la création d'un lotissement de six lots en fond de la parcelle cadastrée AB n°108 et sur la parcelle cadastrée ZC n°119 de la commune d'Echevronne, le long de la RD 18 dite route de Beaune et en direction du hameau de Changey, hameau principal de la commune, situé à 500 mètres au Nord du centre-bourg. Il ressort des vues aériennes versées au dossier et du plan cadastral que le terrain d'assiette du projet s'inscrit dans un espace où ne sont implantés qu'un hangar et une maison d'habitation isolée, à environ 60 mètres du projet sur la parcelle AB n°164. Ce terrain, qui longe la RD 18, est entouré de terrains non construits, excepté à l'Est. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de proximité du projet avec des constructions existantes et du nombre et de la densité de celui-ci, consistant en l'aménagement d'un lotissement de six lots destinés à la construction de maisons d'habitation, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune et ont annulé, motif pris d'une méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, l'autorisation en litige.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Un document d'orientation et d'objectifs. (...) ". Aux termes de l'article L. 141-5 du même code : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ". En vertu de l'article L. 141-18 de ce code : " Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. / Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu ".

8. L'article L. 142-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : (...) 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Pour l'application du 7° de cet article, l'article R. 142-1 du même code précise que " les opérations foncières et les opérations d'aménagement (...) sont : (...) 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés (...) ".

9. Si les schémas de cohérence territoriale déterminent en principe des orientations et des objectifs avec lesquels les documents, opérations et autorisations mentionnés à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme doivent être compatibles, il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 141-18 du même code, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dont il est issu, que le législateur a entendu permettre aux documents d'orientation et d'objectifs de fixer, par secteur, des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère directement opposables aux tiers, indépendamment de l'énumération de l'article L. 142-1, dans les communes relevant du périmètre du schéma non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A..., le document d'orientation et d'objectifs du SCOT en cause définissant, dans son article 3.2.7, les normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, notamment dans la commune d'Echevronne, et précisant que " Les coupures vertes à maintenir entre les villages (cf. • carte des qualités paysagères et patrimoniales •) sur les trois secteurs susvisés feront l'objet d'une inconstructibilité, en limite de la dernière construction existante, à la date d'approbation du SCOT. ", est opposable au projet litigieux.

10. Si M. A... estime que les auteurs du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin ont excédé leur compétence, au regard de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme, laquelle ne leur permettait pas de prescrire des règles d'inconstructibilité sur le territoire de la commune d'Echevronne, soumise au règlement national d'urbanisme, les dispositions du DOO en cause se bornent, ainsi que l'a relevé le tribunal, à prescrire une norme d'inconstructibilité similaire à celle résultant des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

11. Enfin, il ressort des pièces au dossier et notamment de la carte des qualités paysagères et patrimoniales qu'une partie du terrain d'assiette du projet situé le long de la RD 18 est concerné par les coupures vertes à maintenir entre les villages dont le secteur des Hautes-Côtes impactant la commune d'Echevronne. En outre, la parcelle AB n°164 contigüe à la parcelle AB n°108 est incluse dans la coupure verte et, construite en fond de parcelle, constitue la limite d'inconstructibilité. Dans ces conditions, c'est à bon droit également que le tribunal a retenu comme fondé le motif d'annulation tiré de la méconnaissance de la règle d'inconstructibilité rappelée au DOO du SCOT.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé le permis d'aménager tacite obtenu le 28 janvier 2017.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte du SCOT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du SCOT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au syndicat mixte du SCOT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, à la commune d'Echevronne et au ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.

6

N°19LY02612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02612
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Schémas de cohérence territoriale - Effets.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : C.G.B.G - AVOCATS ASSOCIES - CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-10;19ly02612 ?
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