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09/11/2021 | FRANCE | N°19LY01750

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 novembre 2021, 19LY01750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le maire de Notre-Dame-des-Millières a accordé un permis de construire modificatif à M. D... et Mme C....

Par un jugement n° 1702097 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 mai 2019, le 26 mars 2020 et 19 avril 2021, M. E..., représenté par Me Dura

z, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le maire de Notre-Dame-des-Millières a accordé un permis de construire modificatif à M. D... et Mme C....

Par un jugement n° 1702097 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 mai 2019, le 26 mars 2020 et 19 avril 2021, M. E..., représenté par Me Duraz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2019 ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 20 janvier 2017 à M. D... et Mme C... ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-des-Millières ainsi qu'à la charge de M. D... et Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 février et 22 juin 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, ainsi que le 27 avril 2021, M. D... et Mme C..., représentés par la Selarl Conseil Affaires publiques, concluent au rejet de la requête et, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. E....

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars et 15 mai 2020 et 27 avril 2021, la commune de Notre-Dame-des-Millières, représentée par la Selarl CDMF Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. E....

Une note en délibéré a été présentée pour M. E... et enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2021.

Par un arrêt avant-dire droit du 1er juin 2021, la cour a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur la requête de M. E... jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à M. D... et Mme C... pour justifier de la délivrance d'un permis de construire régularisant celui du 20 janvier 2017.

Par deux mémoires enregistrés les 26 juillet et 27 septembre 2021, M. D... et Mme C... ont communiqué l'arrêté du 19 juillet 2021 portant permis modificatif du permis puis font valoir qu'aucun des moyens soulevés contre ce second permis de construire modificatif par M. E... n'était fondé et concluent à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de ce dernier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, M. E..., représenté par Me Duraz, conclut à l'annulation du permis de construire modificatif du 19 juillet 2021 et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... et Mme C... d'une part, et à la charge de la commune de Notre-Dame-des-Millières d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le vice entachant le permis de construire modificatif du 20 janvier 2017 n'a pas été régularisé ; l'arrêté du 19 juillet 2021 a été signé par une autorité différente de celle ayant signé l'arrêté du 20 janvier 2017 ; M. Pascal Laurent, conseiller délégué à l'urbanisme, bénéficiait d'une délégation de fonction de portée trop générale ;

- le permis de construire modificatif du 19 juillet 2021 ne mentionne pas la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme et est ainsi irrégulier.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, la commune de Notre-Dame-des-Millières, représentée par la Selarl CDMF-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés contre ce second permis de construire modificatif par M. E... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 octobre 2021 par une ordonnance du 28 septembre précédent en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Di Nicola, substituant Me Duraz, pour M. E..., de Me Djeffal, substituant Me Mollion, pour M. D... et Mme C... et de Me Poncin pour la commune de Notre-Dame-des-Millières ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... fait appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le maire de Notre-Dame-des-Millières a délivré à M. D... et Mme C... un permis de construire modificatif.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

3. Par un arrêt avant dire-droit du 1er juin 2021, la cour, après avoir constaté que les autres moyens de la demande de M. E... dirigée contre le permis de construire du 20 janvier 2017 n'étaient pas fondés, a retenu que ce permis en tant qu'il ne mentionnait pas les nom et prénom de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration était illégal. Faisant application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour, au motif que ce vice était susceptible d'être régularisé, a sursis à statuer sur la requête de M. E... jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti aux intimés pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.

4. Par arrêté du 19 juillet 2021, M. Pascal Laurent, conseiller municipal de Notre-Dame-des-Millières et délégué à l'urbanisme, a délivré à M. D... et Mme C... un permis modificatif portant sur le même projet.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Pascal Laurent bénéficie d'une délégation de fonctions du maire de la commune prise par arrêté du 5 juin 2020 précisant expressément les fonctions déléguées dans son article 1er et l'autorisant à signer " tout actes et documents portant sur les domaines de compétences urbanisme ". La délégation consentie à M. B... est ainsi suffisamment précise et l'arrêté du 19 juillet 2021 a ainsi régularisé le vice entachant le permis de construire modificatif du 20 janvier 2017. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté du 19 juillet 2021 n'ait pas été signé par la même personne que le permis qu'il visait à régulariser est sans incidence sur sa légalité.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " En cas d'autorisation (...), la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6. (...) ". La circonstance que l'arrêté du 19 juillet 2021 ne mentionne pas la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt du dossier de permis de construire modificatif est toutefois sans incidence sur la légalité de ce permis.

7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la commune de Notre-Dame-des-Millières et à M. D... et Mme C....

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.

1

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N° 19LY01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01750
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-09;19ly01750 ?
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