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04/11/2021 | FRANCE | N°21LY00789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 novembre 2021, 21LY00789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 12 avril 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2000910 du 20 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2021, M. A..., représ

enté par Me Olivier-Dovy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000910 du 20 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 12 avril 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2000910 du 20 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Olivier-Dovy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000910 du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 23 juillet 1988, est entré irrégulièrement en France le 19 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 décembre 2018, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 10 avril 2019. Le 11 avril 2020, il a été interpellé par les services de gendarmerie pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et placé en garde à vue. Par un arrêté du 12 avril 2020, le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.

2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise les textes dont il est fait application et énonce de manière précise et circonstanciée les différents motifs de fait tenant à la situation particulière, notamment familiale, de M. A..., sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A... fait valoir que les liens affectifs qu'il a noués au cours de l'année 2019 avec une ressortissante française ont conduit à une vie commune à partir du début de l'année 2020 et à un projet de mariage, initialement prévu le 21 mars 2020, qui a dû être reporté en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et qui s'est concrétisé le 20 juin 2020, soit postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. En l'espèce, M. A..., qui se trouvait en situation irrégulière lorsqu'il a développé sa vie privée et familiale en France, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de se voir opposer une mesure d'éloignement. La communauté de vie, dont l'intéressé se prévaut avec une ressortissante française et dont il est justifié par la production de quittances de loyers à compter du mois de février 2020, présentait un caractère très récent à la date de la décision contestée. Si M. A... fait valoir qu'il a effectué une reconnaissance prénatale de paternité le 28 mai 2020, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité. En outre, M. A... a vécu pour l'essentiel en Algérie, où vivent notamment sa mère ainsi que son frère et sa sœur. Il ne justifie pas davantage d'une intégration particulière dans la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Haute-Loire, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021.

4

N° 21LY00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00789
Date de la décision : 04/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : OLIVIER-DOVY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-04;21ly00789 ?
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