La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2021 | FRANCE | N°21LY00393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 novembre 2021, 21LY00393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé renouveler son certificat de résidence, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, sinon de procéder à un no

uvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé renouveler son certificat de résidence, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, sinon de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2002446 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande en tant qu'elle concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et ses demandes accessoires.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, M. B... A..., représenté par Me Prudhon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002446 du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 21 janvier 2020 portant refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée méconnait l'article 6-7 de l'accord Franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il a besoin d'un suivi à long terme par le même psychiatre et qu'il a subi un traumatisme dans son pays d'origine pouvant aboutir à un risque vital ; il ne bénéficierait pas d'une aide financière en Algérie ; un précédent jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2017 avait d'ailleurs annulé un premier refus de titre de séjour pour ce motif.

M. A... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 29 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. B... A..., né le 17 octobre 1980 en Algérie, tendant au renouvellement du titre de séjour délivré en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 12 avril 2020, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 11 mai 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, jugement confirmé par un arrêt de la cour du 28 janvier 2020. Par jugement du 6 novembre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et ses demandes accessoires.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Lyon a suffisamment motivé sa décision pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord Franco-algérien.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

4. D'une part, M. A... ne peut opposer l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2017 annulant une décision du préfet du Rhône portant refus de délivrer un titre de séjour pour motif médical dès lors que le présent litige porte sur une décision distincte portant refus de renouvellement de ce titre.

5. D'autre part, selon avis du 25 juillet 2019, le collège des médecins de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. Si M. A... fait valoir qu'il souffre de troubles psychotiques avec un état anxio-dépressif en lien avec un évènement traumatisant vécu en Algérie, les pièces produites en première instance ne suffisent pas remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 25 juillet 2019. En effet, les certificats médicaux provenant du même psychiatre assurant son suivi sont insuffisamment circonstanciés pour justifier d'une impossibilité de retourner en Algérie sans risque vital et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Rhône au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A..., arrivé en France le 16 décembre 2013, n'a fait une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et n'a entamé un traitement qu'à compter de 2016. Si M. A... soutient que le taux de handicap reconnu en France ne lui permettrait pas de bénéficier d'une aide financière pour recevoir des soins en Algérie, il n'en justifie pas. Il s'ensuit que le moyen unique tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord Franco-algérien doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 21 janvier 2020 portant refus de renouvellement de titre de séjour. Ses conclusions à fin d'injonctions sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 4 novembre 2021.

N° 21LY00393 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00393
Date de la décision : 04/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-04;21ly00393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award