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28/10/2021 | FRANCE | N°19LY03497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 28 octobre 2021, 19LY03497


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019, la SAS Benco, représentée par Me Leleu, demande à la cour :

1°) d'annuler l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 10 janvier 2019 sur sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 du maire de Villefranche-sur-Saône refusant de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'une surface de vente totale de 1 395 m² ;<

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3°) d'enjoindre au maire de Villefranche-sur-Saône de procéder à un nouvel examen de sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019, la SAS Benco, représentée par Me Leleu, demande à la cour :

1°) d'annuler l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 10 janvier 2019 sur sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 du maire de Villefranche-sur-Saône refusant de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'une surface de vente totale de 1 395 m² ;

3°) d'enjoindre au maire de Villefranche-sur-Saône de procéder à un nouvel examen de sa demande après avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, le refus de permis de construire ne comportant pas la mention précise des voies et délais de recours ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est fondé sur un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial qui est irrégulier, alors que l'accès au site est suffisamment protégé, que la desserte ne se fera pas exclusivement au moyen d'un véhicule motorisé, que le projet, de taille modeste, ne comporte pas de risque de déséquilibre du tissu commercial, que les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux espaces verts sont respectées et les aménagements et travaux prévus suffisants, de sorte que le projet ne contrevient pas à l'article L. 752-6 du code de commerce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête, introduite six mois après la notification de l'arrêté du 4 mars 2019, est irrecevable pour tardiveté, alors que la notification intervenue le 4 mars 2019 mentionnait les voies et délais de recours.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, celui-ci n'étant pas une décision susceptible de recours contentieux direct.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée par la Selas Lega-Cite, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SAS Benco une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial sont irrecevables pour les motifs communiqués d'office aux parties ;

- les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire, notifié le 8 mars 2019, sont tardives pour avoir été enregistrées après l'expiration des délais de recours ;

- le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire de sorte que l'éventuelle incompétence de l'adjoint signataire est sans incidence, et le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en tout état de cause en fait ;

- les autres moyens soulevés par la SAS Benco ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Jacques, représentant la commune de Villefranche-sur-Saône ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Benco a déposé le 29 juin 2018 en mairie de Villefranche-sur-Saône une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un commerce de luminaires de 601m² et d'un commerce de mobilier et d'équipements pour la maison de 794 m², par réaménagement d'une partie d'un bâtiment industriel existant, conservé pour le surplus, situé 1220 avenue de l'Europe. Sur recours de la société pétitionnaire dirigé contre l'avis défavorable émis le 13 septembre 2018 par la commission départementale d'aménagement commercial, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a également émis, le 10 janvier 2019, un avis défavorable au projet. La SAS Benco demande à la cour d'annuler cet avis ainsi que l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le maire de Villefranche-sur-Saône a en conséquence refusé de lui délivrer le permis de construire demandé.

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la CNAC :

2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial soit favorable ou qu'il soit défavorable. Dans ce dernier cas, la décision susceptible de recours contentieux est la décision, le cas échéant implicite, de rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

4. La société Benco, qui a déposé sa demande de permis de construire le 29 juin 2018, est au nombre des personnes visées à l'article L. 752-17 du code de commerce. Par suite, elle ne peut présenter de recours pour excès de pouvoir directement contre l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, mais seulement contre le refus opposé par l'autorité compétente à sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en excipant le cas échéant de l'illégalité de cet avis. Les conclusions dirigées contre l'avis du 10 janvier 2019 de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mars 2019 :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de refus de permis de construire du 4 mars 2019 a été notifié à la SAS Benco le 8 mars 2019, avec la mention des voies et délais de recours. La circonstance que la notification ne précisait pas la juridiction territorialement compétente à l'intérieur de la juridiction administrative pour connaître du recours dirigé contre la décision litigieuse est sans influence sur la computation des délais, de même que l'indication erronée selon laquelle le recours devait être adressé au tribunal administratif, alors que seule la cour était compétente en premier ressort, compte tenu de l'obligation de transmission sans délai d'une éventuelle requête mal dirigée qui résulte des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mars 2019, qui n'ont été enregistrées que le 4 septembre 2019, plus de deux mois après la notification faite à la SAS Benco, sont tardives et, par suite, irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la SAS Benco sont irrecevables et doivent, pour ce motif être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Benco au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Benco le versement à la commune de Villefranche-sur-Saône de la somme de 2 000 euros au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Benco est rejetée.

Article 2 : La SAS Benco versera à la commune de Villefranche-sur-Saône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Benco, à la commune de Villefranche-sur-Saône et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.

2

N° 19LY03497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03497
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Avis et propositions.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-28;19ly03497 ?
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