Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1705245 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai 2019 et 9 décembre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me Mossé, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2019 et de leur accorder la décharge sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à reproduire un extrait de la proposition de rectification adressée à la SCI Grange Martin et n'indique pas précisément les travaux et les factures dont la déductibilité est remise en cause en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le bien en question a conservé son usage d'habitation et les travaux effectués, qui ne peuvent être assimilés à des travaux de reconstruction, sont entièrement déductibles du revenu foncier pour les années 2012 et 2013 en application du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 novembre 2019 et 14 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 17 août 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 16 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Mossé pour les appelants ;
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Grange Martin, qui exerce une activité de loueur de biens immobiliers et dont M. C... est associé à 99%, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013. En conséquence des rectifications opérées au niveau de la société en matière de revenus fonciers, M. et Mme C... se sont vu notifier une proposition de rectification du 16 février 2015 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013. Ces derniers relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires ainsi mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend ni du bien-fondé de ces motifs, ni des précisions apportées par l'administration sur l'origine des documents sur lesquels elle s'est fondée pour prononcer les redressements envisagés.
3. La proposition de rectification du 16 février 2015 adressée à M. et Mme C... comprend la mention de l'impôt concerné, à savoir l'impôt sur le revenu, les années concernées, les bases des rehaussements opérés dans la catégorie des revenus fonciers à raison des rectifications opérées sur le résultat de la SCI Grange Martin dont M. C... est associé à 99% et les motifs pour lesquels l'administration a remis en cause certaines dépenses portées en déduction par la société s'agissant de l'immeuble situé 24 rue du 27 juillet 1944 à Ternay. Cette proposition se réfère à la proposition de rectification adressée à la SCI Grange Martin le 19 décembre 2014 en reproduisant en annexe un extrait de cette proposition indiquant que les travaux, dont les dépenses ont été inscrites en déduction du résultat de la société pour 2012 et 2013 qui doivent s'assimiler à des travaux de reconstruction, ont eu pour effet un changement d'affectation, les locaux d'habitation ayant été transformés en local commercial destiné à accueillir un salon d'esthétique/massage. Le service a mentionné et listé les seules dépenses qu'elle a estimé déductibles en application du b) bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts à savoir les équipements destinés à faciliter l'accueil des personnes handicapées et a rejeté le surplus des dépenses déduites par la société. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils ont ainsi été mis parfaitement en mesure de comprendre les motifs des rectifications et de pouvoir les contester, ce qu'ils ont fait le 14 avril 2015 en présentant des observations.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
4. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)".
5. Il résulte des dispositions du b) du 1° du I de l'article 31 du code précité que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.
6. Les dépenses visées au b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ne sont pas déductibles du revenu du propriétaire si elles ont permis d'opérer un changement de destination pérenne du bien sur lequel elles ont porté en en modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements, le bien en cause n'étant plus affecté à un usage d'habitation.
7. Il résulte de l'instruction que la SCI Grange Martin a déduit un montant de 169 714 euros de charges sur 2012 et 31 369 euros de charges sur 2013 pour l'immeuble en litige. Toutefois, les appelants n'identifient pas clairement les factures présentées qui ont été déduites des revenus fonciers au titre des dépenses de travaux alors que la SCI s'est bornée à produire des factures dont le montant excède les déductions opérées et à lister les travaux réalisés. Il ressort de ces éléments que les travaux réalisés, d'un montant très important au regard du prix d'acquisition du bien, ont consisté principalement en des travaux d'amélioration à savoir des travaux de peinture, de plomberie, de réfection de la façade extérieure, de menuiserie avec le remplacement des fenêtres, volets et portes, de rénovation des portes intérieures, des parquets, des murs intérieurs et des cloisons et d'isolation des plafonds, de pose de portes intérieures, de doublage et habillage des murs périphériques et des murs de refend et d'installation de toilettes pour personnes handicapées mais ont aussi nécessairement porté sur le gros œuvre du bâtiment avec l'installation d'un ascenseur et la pose de quatre velux. Si cette restructuration d'ampleur et complète de l'espace de vie intérieur de cet immeuble, qui n'a pas cependant nécessité de toucher significativement au gros œuvre, ne caractérise pas des travaux de reconstruction, il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont, par leur nature, modifié l'aménagement et les équipements du bien en litige en vue d'y installer un salon d'esthétique / massage. Ainsi, les dépenses de travaux exposées, qui ne l'ont pas été en vue de réhabiliter l'immeuble dans l'optique de sa location à usage d'habitation mais qui ont opéré un changement de destination de l'immeuble pour l'affecter à un usage commercial, ne sont pas déductibles au sens du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les appelants, qui soutiennent que le bien en cause reste affecté pour partie à un usage d'habitation, ne présentent aucun élément permettant de ventiler les dépenses réalisées et affectées uniquement à cet usage.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 en droits et pénalités.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C... A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Le Frapper, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.
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N° 19LY01675