La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2021 | FRANCE | N°20LY02058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 octobre 2021, 20LY02058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme F... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le maire de Dullin a délivré un permis de construire à M. D... et Mme A..., ainsi que la décision du 8 octobre 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1807820 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 3 juillet 2018 en tant qu'il autorise un affouillement supérieur à 1,5 mètre en façade ouest, a annulé la décision du 8 octo

bre 2018 rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme H..., a mis à la charge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme F... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le maire de Dullin a délivré un permis de construire à M. D... et Mme A..., ainsi que la décision du 8 octobre 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1807820 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 3 juillet 2018 en tant qu'il autorise un affouillement supérieur à 1,5 mètre en façade ouest, a annulé la décision du 8 octobre 2018 rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme H..., a mis à la charge de la commune de Dullin une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. C... et Mme F... H..., représentés par la SELARL CDMF-Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2020 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande :

2°) d'annuler cet arrêté du 3 juillet 2018 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge solidaire de la commune de Dullin et des consorts G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- le dossier de demande de permis est incomplet ;

- le maire aurait dû opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire dans la mesure où le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- le permis attaqué méconnaît les dispositions de l'article UD 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire méconnaît l'article UD 4 du même règlement ;

- le permis attaqué méconnaît les dispositions de l'article UD 11.1 de ce règlement ;

- le permis attaqué méconnaît les dispositions de l'article UD 11.4 de ce règlement ;

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité du classement du terrain au plan local d'urbanisme approuvé en 2007 ; le classement du terrain en zone constructible méconnaît le principe d'urbanisation limitée applicable dans les communes soumises à la loi montagne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, M. E... D... et Mme B... A..., représentés par CLDAA (Me Duraz), concluent au rejet de la requête, et demandent qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par des mémoires, enregistrés le 24 février 2021 et le 6 juillet 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Dullin, représentée par Me Schuld, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2021, M et Mme H... concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre l'annulation du permis de construire modificatif en date du 18 mars 2021.

Ils soutiennent en outre que le permis de construire modificatif est illégal du fait de l'illégalité du permis de construire initial et de la modification artificielle du plan de façade ouest.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, M. E... D... et Mme B... A..., représentés par CLDAA (Me Duraz), demandent à ce qu'à titre subsidiaire, il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et soutiennent que :

- la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas qu'ils ont bien notifié la requête d'appel aux consorts G... et à la commune ;

- les conclusions d'annulation du permis de construire modificatif délivré le 18 mars 2021 sont irrecevables en l'absence de transmission de l'arrêté et du dossier de permis de construire modificatif dans l'instance en appel ;

- le permis de construire initial est légal et le permis de construire modificatif opère une régularisation au regard de la façade ouest.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Punzano, substituant Me Fiat, pour M et Mme H..., celles de Me Schuld pour la commune de Dullin, ainsi que celles de Me Scotton, substituant Me Duraz, pour M. D... et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Dullin a délivré le 3 juillet 2018 un permis de construire à M. D... et Mme A... pour la réalisation d'une maison individuelle et d'un garage intégré. Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé cet arrêté du 3 juillet 2018 en tant qu'il autorise un affouillement supérieur à 1,5 mètres en façade ouest. M et Mme H... relèvent appel de ce jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande. Ils demandent également l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 18 mars 2021 par le maire de Dullin, suite au jugement du tribunal administratif de Grenoble.

Sur la légalité du permis de construire du 3 juillet 2018 :

En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :

2. Il ressort des documents produits à l'appui de la demande de permis de construire que les plans cadastraux, de situation et de masse ainsi que les différentes vues photographiques intégrés au dossier de demande de permis de construire, complétés par la notice descriptive, permettent d'apprécier le caractère des lieux avoisinants et l'insertion du projet dans son environnement. Les requérants insistent dans leurs écritures en appel sur le fait que le dossier ne fait pas référence au paysage environnant alors que le plan local d'urbanisme en révision faisait état d'un élément de paysage particulièrement remarquable du fait de la proximité du lac d'Aiguebelette. Toutefois, et alors que le dossier de demande n'a pas à faire état de manière spécifique de l'atteinte qui pourrait être portée aux vues des propriétés voisines, il ressort des pièces du dossier que les pièces de la demande, y compris les photographies et photomontages, permettent de situer la construction projetée dans son environnement et que l'appréciation du service instructeur n'a pu être faussée sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme sera écarté.

En ce qui concerne le sursis à statuer sur la demande de permis de construire :

3. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

4. La demande de permis de construire a été déposée le 17 mai 2018 et le permis a été délivré le 3 juillet 2018. Il ressort des pièces du dossier que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu le 19 juillet 2018, postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le maire de Dullin ne pouvait décider de surseoir à statuer sur la demande.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UD 2 du règlement du PLU :

5. Les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen selon lequel le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UD 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UD 4 du règlement du PLU :

6. Il ressort des avis de la communauté de communes du lac d'Aiguebelette du 28 mai 2018 et d'ENEDIS du 6 juin 2018, qui ne sont pas utilement contestés, que le terrain d'assiette du projet est desservi par le réseau d'eaux usées et raccordable au réseau d'électricité. Le plan de masse indique l'implantation du puits perdu projeté, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier qu'il ne permettrait pas l'évacuation adéquate des eaux pluviales. Enfin, les dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme n'imposent pas, en tout état de cause, le raccordement du projet au réseau de téléphonie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UD 11.1 du règlement du PLU :

7. Compte tenu de sa volumétrie, de sa conception architecturale, des matériaux et des teintes utilisées ainsi que de sa toiture à deux pans, la construction litigieuse s'inscrit dans son environnement bâti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UD 11.4.6 du règlement du PLU :

8. Aux termes de l'article UD 11.4.6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Couvertures : elles devront être de couleur " gris ardoise ", brune ou présenter une teinte " tuile vieillie ", en fonction de la teinte dominante du village ou du hameau auquel se rattache la construction ".

9. Il ressort des pièces du dossier que les toitures des constructions du secteur sont pour partie de couleur grise ardoise, pour partie recouvertes de tuiles d'aspect brun ou rouge vieilli. Aucune teinte dominante des couvertures ne pouvant être constatée dans le hameau auquel se rattache la construction, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet, qui prévoit une couverture de couleur ardoise, méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent.

En ce qui concerne le classement du terrain en zone constructible :

10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse se situe au sein d'un ensemble d'une douzaine de constructions situées de part et d'autre d'une route et d'implantation rapprochée, qui constitue ainsi un groupe de constructions en continuité duquel l'urbanisation est autorisée en application des dispositions de la loi montagne. Le terrain se situe à proximité de trois constructions, situées sur des parcelles contiguës, et donc en continuité de ce groupe de constructions. Dès lors, le moyen selon lequel le classement du terrain d'assiette en zone constructible au plan local d'urbanisme alors applicable méconnaît le principe d'urbanisation limitée de la loi montagne doit être écarté. Les requérants ne sont par suite pas fondés à exciper, à l'appui de leurs conclusions, de l'illégalité de ce classement.

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif :

11. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, applicable depuis le 1er janvier 2020 : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".

12. Les requérants ne démontrent pas que les cotes figurant dans le dossier de demande de permis modificatif ne seraient pas sincères. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la construction serait impossible en raison de la suppression de l'enrochement et de la légère modification de la pente du terrain. Par suite, le moyen selon lequel le permis modificatif ne régularise pas le vice du permis initial doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande, ni à soutenir que l'arrêté du 18 mars 2021 délivrant un permis de construire modificatif est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M et Mme H... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Dullin et des consorts G..., qui ne sont pas les parties perdantes. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M et Mme H... le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Dullin au titre des frais exposés et de 1 000 euros aux consorts G... au titre des frais exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M et Mme H... est rejetée.

Article 2 : M et Mme H... verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Dullin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M et Mme H... verseront la somme de 1 000 euros aux consorts D... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme F... H..., à M. E... D... et Mme B... A... et à la commune de Dullin.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

4

N° 20LY02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02058
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-26;20ly02058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award