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26/10/2021 | FRANCE | N°20LY00593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 octobre 2021, 20LY00593


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I) Mme A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2018 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation de la parcelle cadastrée BB 09 située au lieu-dit Les Petites Roberdières à Chassieu.

Par un jugement n° 1807017 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

II) Mme A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administrati

f de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2018 par lequel le président de la métropole de ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I) Mme A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2018 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation de la parcelle cadastrée BB 09 située au lieu-dit Les Petites Roberdières à Chassieu.

Par un jugement n° 1807017 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

II) Mme A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2018 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation de la parcelle cadastrée CB 28 située au lieu-dit Les Sept Chemins à Décines-Charpieu.

Par un jugement n° 1807018 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2020 et le 2 septembre 2020 sous le n° 20LY00593, Mme A... C... et M. B... C..., représentés par la SELARL Cabinet Racine (Me Richard), demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 11 juillet 2018 ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de préemption est tardive, les demandes de pièces complémentaires n'ayant pas été de nature à interrompre le délai, en application des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté de préemption ne leur a pas été notifié, en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la collectivité ne justifie pas d'un projet antérieur à l'arrêté en litige ;

- les travaux de voirie envisagés ne rentrent pas dans le champ des opérations d'aménagement permettant l'exercice du droit de préemption ;

- le projet ne répond pas à un intérêt général suffisant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, la métropole de Lyon, représentée par la Selas Cabinet Lega-Cité (Me Jacques), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2020 et le 2 septembre 2020, Mme A... C... et M. B... C..., représentés par la SELARL Cabinet Racine (Me Richard), demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 11 juillet 2018 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de préemption est tardive, les demandes de pièces complémentaires n'ayant pas été de nature à interrompre le délai, en application des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté de préemption ne leur a pas été notifié, en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la collectivité ne justifie pas d'un projet antérieur à l'arrêté en litige ;

- les travaux de voirie envisagés ne rentrent pas dans le champ des opérations d'aménagement permettant l'exercice du droit de préemption ;

- le projet ne répond pas à un intérêt général suffisant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, la métropole de Lyon, représentée par la Selas Cabinet Lega-Cité (Me Jacques), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Lavisse pour les requérants et celles de Me Jacques pour la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 20LY00593 et n° 20LY00594 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Par deux arrêtés du 11 juillet 2018, le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption sur des terrains situés au lieu-dit Les Petites Roberdières à Chassieu et au lieu-dit Les Sept Chemins à Décines-Charpieu. M. et Mme C... relèvent appel des jugements du 12 décembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

3. Mme et M. C... réitèrent en appel sans l'assortir d'éléments nouveaux leurs moyens tirés de la tardiveté de la péremption, au regard des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, et de l'absence de notification de la décision de préemption aux propriétaires du bien préempté. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. (...) ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, que, pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités titulaires de ce droit doivent justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés ci-dessus, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

5. Les arrêtés mentionnent que l'exercice du droit de préemption vise à constituer une réserve foncière en vue de l'extension et l'accueil d'activités économiques sur les secteurs des Sept Chemins et des Pivolles situés sur un territoire de développement économique sensible et stratégique en bordure du boulevard urbain est traversant l'est lyonnais. Ils précisent que la constitution d'une réserve foncière dans ce secteur où la métropole dispose déjà de terrains permet à cette dernière d'envisager, à terme, une opération cohérente et la réalisation d'une voirie publique structurante en vue de l'extension vers le sud, sur la commune de Décines-Charpieu, de la zone d'activités économiques qui héberge actuellement, sur une vingtaine d'hectares, de nombreuses entreprises renommées dans les secteurs du textile et de l'habillement, de la distribution pharmaceutique, de l'usinage de matière plastique ou de la blanchisserie industrielle. Ces décisions, qui font clairement apparaître la nature du projet envisagé, sont suffisamment motivées.

6. Les requérants soutiennent que la réalisation d'une voie publique sur les terrains en litige, envisagée par le titulaire du droit de préemption, ne constitue pas une opération d'aménagement susceptible de justifier la préemption, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Il ressort toutefois des arrêtés que le droit de préemption est justifié par un projet d'aménagement d'ensemble du secteur, en vue de l'accueil d'activités économiques, projet dont fait partie la réalisation de cette voie de desserte, entre l'avenue de l'Europe et la route de Lyon. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il ressort des pièces des dossiers que les parcelles en cause sont implantées sur le site des Pivolles dans un secteur à vocation économique, à l'interface de trois communes de l'est lyonnais et à proximité de l'aéroport de Lyon-Saint-Éxupéry. Elles sont incluses dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 9 Vie Guerse-Pivolles du projet de plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon qui avait été arrêté antérieurement aux décisions en litige. Au regard de ce projet arrêté, qui retenait le principe d'un aménagement de la zone à des fins de développement économique, la métropole de Lyon justifie de l'antériorité d'un projet sur ce secteur, quand bien même le plan local d'urbanisme de la métropole n'avait pas encore été adopté. Par ailleurs, compte tenu de la nature de ce projet d'aménagement et des capacités financières de la métropole de Lyon, le projet présente un intérêt général suffisant, quand bien même les requérants font état d'un coût global de l'aménagement de la zone estimé à 13 millions d'euros, coût excédant au demeurant celui de l'aménagement des parcelles en litige. A cet égard, la circonstance invoquée selon laquelle il ne serait pas justifié d'une carence de l'initiative privée est sans incidence sur la légalité de la décision de préemption en litige, dont la légalité n'est pas subordonnée à l'exigence que l'opération ne puisse être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir à l'exercice de ce droit.

8. Les décisions de préemption ayant été légalement exercées pour un motif d'intérêt général, les moyens présentés par M. et Mme C... non assortis de précisions, tirés de l'atteinte au droit de propriété ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie et à la libre concurrence ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... et M. B... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... C... et de M. B... C... la somme de 2 000 euros à verser à la métropole de Lyon au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A... C... et M. B... C... sont rejetées.

Article 2 : Mme A... C... et M. B... C... verseront à la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à M. B... C... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

5

N° 20LY00593 - 20LY00594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00593
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Préemption et réserves foncières. - Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-26;20ly00593 ?
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