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26/10/2021 | FRANCE | N°20LY00392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 octobre 2021, 20LY00392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le maire de Condorcet a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision du 25 avril 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1723568 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, Mme B... A..., représentée par Me Engel, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2019, le refus ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le maire de Condorcet a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision du 25 avril 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1723568 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, Mme B... A..., représentée par Me Engel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2019, le refus de permis de construire du 10 février 2017 et la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Condorcet de lui délivrer le permis de construire demandé, ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Condorcet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de permis de construire est insuffisamment motivé ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a invalidé le motif de refus initialement opposé et tiré de ce que le projet n'est pas conforme à l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

- le projet ne méconnaît pas l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2020, la commune de Condorcet, représentée par la Selarl Bard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2020 par une décision du 10 mars précédent prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, après avoir fait droit à une demande de substitution de motifs demandée par la commune, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le maire de Condorcet a refusé de lui délivrer un permis de construire un gîte touristique route du Maquis, ainsi que la décision du 25 avril 2017 rejetant son recours gracieux.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 février 2017 :

2. En premier lieu, Mme A... réitère en appel sans y ajouter de nouveau développement le moyen selon lequel le refus de permis de construire en litige serait insuffisamment motivé. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal.

3. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A..., le maire de Condorcet s'est initialement fondé sur le motif tiré de ce que le projet " situé en zone NC du POS ne respecte pas la vocation agricole de la zone agricole du POS " et " qu'en application de la jurisprudence nationale, la création d'un gîte rural n'est pas considérée comme nécessaire à l'exploitation agricole ".

4. Aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols : " 1. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées : " (...) - Les constructions à usage hôtelier, de restauration et touristiques ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet a fait l'objet de deux demandes successives. La première, ayant donné lieu à un refus de permis du 23 novembre 2016, portait sur la construction d'un entrepôt agricole en rez-de-chaussée avec un appartement " à usage de gîte " au premier étage, et la seconde, objet du refus en litige, porte sur un projet identique et relatif à la construction d'un " appartement à usage de gîte saisonnier touristique " au premier étage et d'un garage en rez-de-chaussée. Or, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article NC1 précitées que la construction d'un appartement au-dessus d'un garage, fût-il destiné à un usage de gîte, ne relève ni de la catégorie des constructions à usage hôtelier ou de restauration, ni de la catégorie des constructions à usage touristique et n'est ainsi pas au nombre des occupations et utilisations du sol qui sont admises en secteur NC. Par ailleurs, le caractère non nécessaire de la construction projetée à l'exploitation agricole de Mme A... n'est pas contesté. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que le projet ne respectait pas la vocation agricole de la zone NC, ni n'était nécessaire à l'exploitation agricole de l'intéressée, le maire de Condorcet a entaché son refus de permis de construire d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif de la commune de Condorcet, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Condorcet, qui n'est pas partie perdante en appel. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de Mme A....

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Condorcet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A... et à la commune de Condorcet.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

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N° 20LY00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00392
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET BARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-26;20ly00392 ?
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