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21/10/2021 | FRANCE | N°21LY00120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 octobre 2021, 21LY00120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un juge

ment n° 2006147 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2006147 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, Mme C... épouse B..., représentée par Me Besson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2020 du préfet de la Savoie ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales à l'origine de la rupture de la vie commune ; elle est entrée en France en 2016 et travaille depuis juillet 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il expose que :

- la requérante ne pouvait prétendre au renouvellement de son certificat de résidence en application des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, la rupture de la communauté de vie étant intervenue antérieurement à sa demande ;

- la réalité des violences conjugales n'est pas établie ;

- les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et l'atteinte portée à sa vie personnelle n'est pas établie ;

- les moyens soulevés en première instance à l'encontre des décisions contestées ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... épouse B..., ressortissante algérienne née le 16 novembre 1993, est entrée en France le 29 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français " en raison de son mariage, le 23 avril 2016, avec M. B... de nationalité française. Elle a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité de conjointe de français valable du 20 décembre 2017 au 19 décembre 2018. Elle a sollicité le 16 novembre 2018, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mai 2020, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme C... épouse B... relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 mai 2020 du préfet de la Savoie :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Mme C... épouse B... fait valoir que la rupture de la vie commune avec son époux résulte des violences conjugales dont elle a été victime. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 juin 2017, l'intéressée a déposé plainte auprès du commissariat de police central de Grenoble pour des faits de vol simple en faisant état de ce que son époux lui avait dérobé ses papiers d'identité, son passeport et sa demande de titre de séjour et qu'il l'avait mise à la porte de l'appartement. Mme C... épouse B... a également déposé une main courante le 16 janvier 2019 en indiquant qu'elle avait été mise à la porte du domicile conjugal situé à Saint-Etienne, qu'elle avait loué un appartement à Chambéry à compter de juillet 2018 et qu'elle avait été victime de violences conjugales. La rupture de la communauté de vie antérieurement à sa demande de renouvellement de titre de séjour est donc établie. L'intéressée produit également un certificat de la présidente de l'association " Savoie de femme " qui suit Mme C... mais se borne à rapporter ses propos quant aux violences alléguées. Par suite, Mme C... épouse B... n'apporte aucun élément permettant d'établir avec suffisamment de certitude la réalité des violences conjugales alléguées qui seraient à l'origine de la rupture de la vie commune avec son époux et ce alors qu'elle ne produit aucun certificat médical et n'indique pas les suites judiciaires réservées à sa plainte et à sa main-courante. Par ailleurs, Mme C... épouse B... a vécu 23 ans en Algérie où elle n'établit pas de ne pas disposer d'attaches familiales. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle travaille, Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.

4

N° 21LY00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00120
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-21;21ly00120 ?
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