Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2001795 du 9 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 9 octobre 2020 du préfet du Puy-de-Dôme.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision, qui vise uniquement le a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est illégale dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entraînera l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision n'est pas motivée ;
- il justifie de circonstances humanitaires et la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été déclarée caduque par une décision du 10 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 15 novembre 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Le 8 octobre 2020, il a été interpellé par les services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme pour des faits de vol par effraction. Le 9 octobre 2020, par deux arrêtés distincts, le préfet du Puy-de-Dôme l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 9 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 8 octobre 2020.
Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant à M. B... le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois :
2. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. B... et dirigées contre l'arrêté du 9 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois au motif que la demande avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures applicable en vertu des dispositions des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, et R. 776-2 du code de justice administrative. M. B... ne conteste pas en appel l'irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions de première instance. Par suite, ses conclusions en appel dirigées contre les décisions litigieuses ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
3. M. B... se borne à reprendre en appel le même moyen que celui invoqué en première instance à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.
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N° 21LY00035