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21/10/2021 | FRANCE | N°20LY00059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 octobre 2021, 20LY00059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1901204 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Guigué, demandent à la cour :

) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1901204 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Guigué, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes, à hauteur de la somme de 17 660 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils pouvaient prétendre à la déduction des pensions alimentaires qu'ils ont versées à la mère de M. A..., qui réside en Syrie, au titre des années 2014 et 2015, sous forme de remise d'espèces, dès lors qu'ils justifient suffisamment de la réalité des versements opérés ;

- ils peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 50 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques le 2 mai 2014 sous la référence BOI-IR-BASE-20-30-20-10, qui énonce que : " Par ailleurs, le 2° du II de l'article 156 du CGI, qui autorise la déduction des pensions alimentaires s'applique également à tous les contribuables fiscalement domiciliés en France, quelle que soit leur nationalité. Les contribuables doivent pouvoir justifier que les pensions servies (notamment à l'étranger) répondent aux conditions fixées de l'article 205 du code civil à l'article 211 du code civil et que les versements correspondants ont bien été effectués. /À cette fin, ils peuvent recourir à tous les modes de preuve de droit commun (RM Gollnisch, n° 6206, JO AN du 1er décembre 1986, p. 4561)./La circonstance que le bénéficiaire d'une pension alimentaire est domicilié à l'étranger ne fait pas obstacle à cette déduction dès lors que peuvent être produites toutes justifications utiles sur le caractère alimentaire des dépenses, sur leur réalité et sur les besoins du créancier. Pour justifier du versement effectif des dépenses, les contribuables peuvent recourir à tous les modes de preuve de droit commun. ".

Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration à leur revenu global des salaires non déclarés perçus par leur fils rattaché à leur foyer fiscal, qui sont dépourvues de moyens, sont irrecevables, et que, pour le surplus, les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont déduit de leurs revenus, au titre de chacune des années 2014 et 2015, la somme de 15 000 euros en tant que pensions alimentaires versées au profit de la mère de M. A..., Mme C... A..., demeurant en Syrie. L'administration a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par les contribuables à l'issue duquel elle a remis en cause la déduction de ces pensions alimentaires, au motif que les contribuables ne justifiaient pas de leur versement. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis en conséquence de cette rectification au titre des années 2014 et 2015 et des majorations correspondantes.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère (...) qui sont dans le besoin. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Il résulte de ces dispositions que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire.

3. M. et Mme A... soutiennent qu'ils ont été contraints, compte tenu de l'impossibilité des échanges bancaires entre la France et la Syrie depuis l'année 2011, de faire parvenir à Mme C... A... la pension qu'ils entendaient lui verser par l'intermédiaire d'un ami effectuant des trajets entre la France et le Liban. Pour justifier, ainsi qu'il leur incombe, de la réalité des versements ainsi effectués, ils produisent des avis de virements bancaires de M. A... à sa mère, d'un montant respectif de 8 000 euros, datés des 7 mars 2011 et 27 mai 2011, une attestation établie par le maire du quartier d'Al Koussour à Damas certifiant que, selon les déclarations de Mme C... A..., l'aide envoyée par son fils lui parvient depuis 2011 par l'intermédiaire d'amis voyageurs, une attestation établie par une relation, le 23 septembre 2017, indiquant que M. A... l'a chargé de remettre la pension alimentaire pour sa mère à une personne de confiance résidant à Beyrouth laquelle l'a convoyée à Mme A... à Damas, et qu'en ce qui concerne les années 2014 et 2015, " ces sommes dépassaient les 15 000 euros par an ", une attestation établie par Mme C... A..., le 7 janvier 2018, indiquant qu'elle a perçu la somme de 20 000 euros en 2014 et 21 000 euros en 2015 en espèces par l'intermédiaire de cette relation, et, enfin, une attestation établie par un expert-comptable le 22 janvier 2018, indiquant, d'une part, que M. A..., oto-rhino-laryngologue, a réalisé un chiffres d'affaires en espèces de 11 241 euros en 2014 et 13 456 euros en 2015, et, d'autre part, qu'il n'a effectué aucun versement sur son compte bancaire au titre de ces deux années. Ces différentes pièces ne sont toutefois pas suffisantes pour établir la réalité des versements opérés, dès lors, d'une part, qu'elles ne permettent pas, compte tenu des discordances entre les montants allégués et les modalités de leur remise à Mme A..., d'établir que des pensions ont été effectivement versées à cette dernière, et, d'autre part, que, comme le fait valoir l'administration, les intéressés ne démontrent pas avoir eu la disposition de sommes en espèces de 15 000 euros, qu'ils ont déduites de leurs revenus, au titre de chacune des années 2014 et 2015. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des pensions alimentaires déclarées par les requérants au titre des années 2014 et 2015.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 50 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques le 2 mai 2014 sous la référence BOI-IR-BASE-20-30-20-10, qui énonce que : " Par ailleurs, le 2° du II de l'article 156 du CGI, qui autorise la déduction des pensions alimentaires s'applique également à tous les contribuables fiscalement domiciliés en France, quelle que soit leur nationalité. Les contribuables doivent pouvoir justifier que les pensions servies (notamment à l'étranger) répondent aux conditions fixées de l'article 205 du code civil à l'article 211 du code civil et que les versements correspondants ont bien été effectués. /À cette fin, ils peuvent recourir à tous les modes de preuve de droit commun (RM Gollnisch, n° 6206, JO AN du 1er décembre 1986, p. 4561)./La circonstance que le bénéficiaire d'une pension alimentaire est domicilié à l'étranger ne fait pas obstacle à cette déduction dès lors que peuvent être produites toutes justifications utiles sur le caractère alimentaire des dépenses, sur leur réalité et sur les besoins du créancier. Pour justifier du versement effectif des dépenses, les contribuables peuvent recourir à tous les modes de preuve de droit commun. ", dès lors que cette instruction ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle qui résulte du point 2.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.

2

N° 20LY00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00059
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ADIDA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-21;20ly00059 ?
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