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21/10/2021 | FRANCE | N°19LY03406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 octobre 2021, 19LY03406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700934 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté un non-lieu à statuer partiel, à concurrence de la somme de 5 751 euros, sur les conclusions relatives aux contri

butions sociales établies au titre des années 2012 et 2013 et a rejeté le surplus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700934 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté un non-lieu à statuer partiel, à concurrence de la somme de 5 751 euros, sur les conclusions relatives aux contributions sociales établies au titre des années 2012 et 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, Mme A..., représentée Me Rebinguet, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions procédant à des rectifications effectuées au titre des distributions occultes.

Elle soutient que :

- les dépenses par carte bancaire ont été exposées dans l'intérêt de la société Verika pour le compte de laquelle elle a effectué une mission dans le cadre d'une mise à disposition ;

- elle n'a pu appréhender les sommes dès lors qu'elle n'était ni salariée, ni dirigeante, ni associée de la société et ne pouvait être regardée comme maitre de l'affaire contrairement au dirigeant de cette société ;

- les revenus distribués ne sont imposables que sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

- l'examen de sa situation fiscale personnelle n'a pas donné lieu à un examen du train de vie à partir des comptes bancaires ;

- le doute sur l'identité du bénéficiaire ne pouvant que subsister, l'administration était tenue de mettre en œuvre l'article 117 du code général des impôts ;

- la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu son avis après la mise en recouvrement des impositions la concernant.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., qui était associée de la SAS Général Innovation Industrie France (GIFF), laquelle détenait 75,88 % du capital de la société Verika, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2011, 2012 et 2013 à l'issue duquel elle a été assujettie, au titre des années 2012 et 2013, à des compléments d'impôt sur le revenu résultant notamment de la réintégration dans ses revenus imposables de dépenses effectuées au moyen d'une carte bancaire fournie par la société Verika dont la comptabilisation en charges déductibles a été remise en cause, à l'issue d'une vérification de comptabilité, au motif qu'elles n'avaient pas été effectuées dans l'intérêt de la société et qui ont été regardées comme des distributions occultes imposables entre les mains de Mme A... sur le fondement de l'article 111 c. du code général des impôts. Les compléments d'impôt sur le revenu et les contributions sociales mis à la charge de l'intéressée en conséquence de ces rectifications de ses revenus imposables notifiées suivant la procédure contradictoire ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 juillet 2019 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande de décharge des impositions résultant de ce chef de rectification et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A... était titulaire d'une carte bancaire rattachée à un compte bancaire de la société Verika, souscrite par cette société le 11 juillet 2011, et que les dépenses qu'elle a effectuées au moyen de cette carte, d'un montant de 47 456 euros en 2012 et de 43 420 euros en 2013, ont été enregistrées en comptabilité dans divers comptes sous le libellé de frais de réception, d'hôtel, de déplacements et de voyages, de stationnement et de transport. Si Mme A... soutient que ces dépenses ont été exposés dans le cadre d'une activité de démarchage et de prospection de sites industriels en France et dans les pays limitrophes effectuée pour le compte de la société Verika, elle se borne, pour en justifier, à produire un ordre de mission du président de la société GIIF, daté du 1er juillet 2011, indiquant que sa mission avait pour objet l'implantation de la première usine de la société Verika et de son réseau d'équipementiers, que la société Verika mettrait à sa disposition un véhicule et des moyens de paiement et que l'intéressée agirait directement sous le contrôle du président de la société GIIF et sous celui du président et du futur directeur général de la société Verika ainsi qu'un tableau récapitulatif des dépenses, qui s'il comporte l'indication de la date, du bénéficiaire, du montant et la nature des frais exposés, n'est assorti d'aucune pièce de nature à justifier la réalité et l'objet professionnel des déplacements effectués par Mme A... pour le compte de la société Verika. Il en résulte que l'administration doit être regardée comme établissant que les dépenses en cause, bien que comptabilisées en charges par la société Verika, n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société. Il est constant que la comptabilisation de ces opérations ne révélait pas, par elle-même, l'octroi d'un avantage à Mme A.... Dans ces conditions, l'administration établit l'intention, pour la société Verika, d'octroyer, et pour Mme A..., associée majoritaire de la société GIIF, elle-même associée de la société Verika, de recevoir une libéralité.

4. Dès lors que Mme A... n'établit pas ne pas avoir été la seule utilisatrice de la carte bancaire rattachée au compte de la société et que le caractère professionnel de ces dépenses n'a pu être établi, elle doit être regardée comme ayant appréhendé les sommes en litige. Si Mme A... relève qu'elle n'était ni dirigeante, ni salariée, ni associée de la société Verika, ces circonstances sont sans incidence sur l'application de l'article 111 c. du code général des impôts qui vise les rémunérations et avantages occultes sans considération de la qualité de la personne imposée. La circonstance que l'administration n'a pas procédé à un examen du train de vie de Mme A... dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont elle a été l'objet ne fait pas davantage obstacle à l'application de ces dispositions. Enfin, Mme A... ne saurait utilement soutenir que l'administration ne démontre pas qu'elle était le maitre de l'affaire dès lors que l'administration n'a pas retenu ce motif pour regarder Mme A... comme bénéficiaire des revenus distribués constitués de dépenses non professionnelles effectuées avec la carte bancaire dont elle avait la disposition.

5. Il suit de là que c'est à bon droit que les sommes en cause ont été imposées entre les mains de Mme A... dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 c. du code général des impôts. Le moyen tiré de ce que ces distributions seraient imposables entre les mains du dirigeant de la société Verika, pris en qualité de maître de l'affaire, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. Il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que l'administration n'est pas tenue de mettre en œuvre la procédure qu'elle prévoit pour déterminer le bénéficiaire des revenus distribués par une société dès lors qu'elle peut le déterminer par d'autres moyens, notamment en établissant qu'une personne est seul maître de l'affaire ou qu'elle a appréhendé les sommes en cause. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que Mme A... était la détentrice et la seule utilisatrice de la carte bancaire rattachée au compte bancaire de la société Verika. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas préalablement invité la société Verika à désigner le bénéficiaire des distributions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

7. Enfin, la circonstance que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, consultée dans le cadre de la procédure d'imposition suivie avec la société Verika, a rendu son avis sur les redressements notifiés à la société postérieurement à la mise en recouvrement des impositions assignées à Mme A... est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard et n'affecte pas davantage le bien-fondé de ces impositions.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.

2

N° 19LY03406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03406
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : REBINGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-21;19ly03406 ?
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