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14/10/2021 | FRANCE | N°19LY03437

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY03437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Isère (SIAHI) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum les sociétés Profils Etudes, Sites, Bianco et Cie et Rectimo Industrie à lui verser une somme de 284 804,65 euros au titre des désordres affectant le réseau de transport des effluents des communes de Sainte-Foy-Tarentaise et Villaroger sur le fondement de la responsabilité décennale et de condamner la société Eau et chaleur en haute-montagne (ECHM) sur le fondement d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Isère (SIAHI) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum les sociétés Profils Etudes, Sites, Bianco et Cie et Rectimo Industrie à lui verser une somme de 284 804,65 euros au titre des désordres affectant le réseau de transport des effluents des communes de Sainte-Foy-Tarentaise et Villaroger sur le fondement de la responsabilité décennale et de condamner la société Eau et chaleur en haute-montagne (ECHM) sur le fondement de la responsabilité contractuelle in solidum avec les autres sociétés dans la limite de 42 720,69 euros.

Par un jugement n° 1607455 du 4 juillet 2019, le tribunal a condamné les sociétés Profils Etudes, Sites, Bianco et Cie et Rectimo à verser solidairement au SIAHI la somme de 242 083,95 euros TTC sur le fondement de la responsabilité décennale et la société ECHM à verser au SIAHI la somme de 42 720,69 euros TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2016. Il a procédé au partage de responsabilité entre les constructeurs et fait droit, dans cette mesure, aux appels en garantie formés entre eux. Il a rejeté les appels en garantie présentés réciproquement par la société ECHM et les constructeurs.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2019 la société ECHM, représentée par Me Ducrot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il la concerne ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande du SIAHI dirigée contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était pour partie retenue, de condamner les sociétés Profils Etudes, Sites, Bianco et Cie, Rectimo Industrie à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle, alors qu'elle n'a commis aucune faute et que le préjudice du SIAHI ne trouve pas sa cause dans un défaut de réglage ;

- le préjudice du SIAHI provient de défauts de conception et de réalisation de l'ouvrage ;

- les constructeurs, seuls responsables de la survenue des désordres, doivent entièrement la garantir sur le fondement des principes inspirés des articles 1792 et suivants du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, la SELAS Alpageo géomètres experts associés, venant aux droits de la société Sites, représentée par Me Rose, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie d'appels provoqués et incidents :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il la concerne ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande du SIAHI dirigée contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était pour partie retenue, de condamner les sociétés Profils Etudes, Bianco et Cie, Rectimo Industrie et ECHM à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de lui allouer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société ECHM ne sont pas fondés ;

- les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;

- les désordres ne lui sont pas imputables car elle n'était responsable que de l'étude de la partie canalisation ;

- le groupement de maitrise d'œuvre n'était pas un groupement conjoint et solidaire ;

- sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 % ;

- les autres constructeurs et la société ECHM doivent intégralement la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, la société Profils Etudes, représentée par la SCP Reffay et associés, avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie d'appels provoqués et incidents :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande du SIAHI ;

3°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était pour partie retenue, de condamner les sociétés Alpageo géomètres experts associés, venant aux droits de la société Sites, Bianco et Cie, Rectimo Industrie et ECHM à la relever et la garantir à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de condamner le SIAHI aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;

- les désordres ne peuvent lui être imputés que dans la limite de 15 %, correspondant au facteur " d ", à l'exclusion des facteurs " a, c et e " desquels elle n'est pas responsable ;

- la société ECHM engage sa responsabilité au titre des facteurs de causalité " c et a " ;

- les autres constructeurs et la société ECHM doivent la garantir à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'entreprise Bianco et Cie, représentée par l'AARPI CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et doit être regardée comme demandant à la cour, par la voie d'appels provoqués et incidents :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande du SIAHI ;

3°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était pour partie retenue, de condamner les autres constructeurs et la société ECHM à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre à proportion de leurs fautes respectives ;

4°) de condamner la société ECHM et le SIAHI à supporter les dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;

- les sommes mises à sa charge par le jugement présentent un caractère excessif ;

- elle ne devait pas être condamnée in solidum avec les autres constructeurs ;

- les appels en garantie formés par les sociétés ECHM, Sites et Profils Etudes à son encontre ne sauraient prospérer ;

- elle est fondée à être garantie par les autres constructeurs et la société ECHM à concurrence de leur part de responsabilité, en ce compris les dépens et frais d'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le SIAHI, représenté par Me Capdeville, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de condamner in solidum les sociétés Profils Etudes, Alpageo Géomètres Experts associés venant aux droits de la société Sites, Bianco et Cie et Rectimo Industrie à lui verser la somme de 284 804,65 euros indexée sur l'indice du coût de la construction, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016, et la société ECHM, in solidum avec les précédentes, à celle de 42 720,69 euros, affectée des mêmes indexation et intérêts ;

2°) de les condamner in solidum à supporter les dépens d'un montant de 17 734,12 euros et à lui verser une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-les désordres ont un caractère décennal ;

- les constructeurs sont responsables des désordres ;

- la société ECHM est responsable du défaut d'entretien des ouvrages.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Magnon, représentant la société ECHM et celles de Me Labetoule, représentant la société Bianco et Cie ;

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal d'assainissement de la haute-Isère (SIAHI) a entrepris des travaux de raccordement des réseaux d'eaux usées des communes de Sainte-Foy-Tarentaise et Villaroger à la station d'épuration de Bourg-Saint-Maurice. Il a confié le 30 août 2006 la maitrise d'œuvre de l'opération à un groupement solidaire composé de la société Profils Etudes et de la société Sites, puis, au cours de l'année 2008, les travaux de construction du réseau, d'un bassin tampon et de postes de refoulement à un groupement conjoint composé des sociétés Bianco et Cie, Socco et Rectimo. La réception des travaux est intervenue le 7 décembre 2010, assortie de diverses réserves qui ont été, par la suite, levées. L'entretien et la maintenance des installations ont été confiés à la société Eau et chaleur en haute-montagne (ECHM). Des dysfonctionnements sont apparus sur le réseau au cours de l'année 2011. A la demande du SIAHI, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par ordonnance du 13 mai 2013, organisé une expertise afin de déterminer la nature et la cause de ces désordres. L'expert a déposé son rapport le 17 juillet 2015.

2. Par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné, d'une part, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Profils Etudes, Sites, Bianco et Cie et Rectimo à verser solidairement au SIAHI la somme de 242 083,95 euros TTC et, d'autre part, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société ECHM, chargée de l'entretien du réseau, à lui verser 42 720,69 euros TTC, ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2016. Il a procédé au partage de responsabilité entre les constructeurs et fait droit, dans cette mesure, aux appels en garantie formés entre eux. Il a rejeté les appels réciproques en garantie présentés par la société ECHM et les constructeurs et définitivement réparti les frais d'expertise entre les constructeurs et la société ECHM.

3. La société ECHM relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à verser une somme de 42 720,69 euros TTC au SIAHI assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2016. Elle demande à la cour à titre principal, de rejeter la demande du SIAHI dirigée contre elle et, à titre subsidiaire, si sa responsabilité était pour partie retenue, de condamner les sociétés Profils Etudes, Sites, Bianco et Cie, Rectimo Industrie à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Au-delà du délai d'appel, les constructeurs ont demandé à la cour, par la voie de l'appel provoqué, de réformer le jugement en tant qu'il les a condamnés à indemniser le SIAHI sur le fondement de la garantie décennale ou, à tout le moins, de faire droit à leurs demandes réciproques d'appels en garantie et, par la voie de l'appel incident, de faire droit à leurs demandes d'appel en garantie dirigées contre la société ECHM. Egalement au-delà du délai d'appel, le SIAHI a présenté des écritures qui doivent être regardées comme tendant, d'une part, par la voie de l'appel incident, à réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indexation de la condamnation prononcée à l'encontre de la société ECHM et, d'autre part, par la voie de l'appel provoqué, à condamner les constructeurs, in solidum avec la société ECHM à lui verser la somme de 42 720,69 euros, indexée sur l'indice du coût de la construction.

4. Pour condamner la société ECHM au titre de la responsabilité contractuelle à verser au SIAHI une somme de 42 720,69 euros, le tribunal a retenu que la société avait commis des fautes dans les opérations d'entretien des ouvrages et que ces fautes étaient à l'origine d'une partie des désordres constatés par l'expert.

5. Si la gestion du service public de l'assainissement collectif n'a pas été confiée dès l'année 2011 à la société ECHM, il résulte de l'instruction que le SIAHI lui a confié l'entretien et la maintenance du réseau dès le 1er février 2011 par acte d'engagement du 1er avril 2011. Selon le cahier des clauses administratives particulières, ce marché, qui portait sur l'ensemble des installations, incluait l'entretien, la maintenance, la surveillance et le contrôle, le réglage et l'entretien courant, à l'exclusion du gros entretien et du renouvellement, des ouvrages. Les prestations à réaliser, détaillées à l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières, incluaient la surveillance et le bon fonctionnement des pompes, la recherche d'éventuels dysfonctionnements, la vérification de leur étanchéité et des débits pompés ainsi que, plus généralement, la surveillance des différentes installations. A compter du 1er décembre 2013, l'exploitation de la gestion du service public de l'assainissement collectif, qui inclut l'entretien, a été confiée à la société ECHM. L'expert a noté, sans que la société ECHM ne le conteste, que les tableaux de suivi de la maintenance et de l'entretien effectués par la société ECHM montrent que les interventions sur les pompes ont été limitées à des prestations de relevage et de vérification des niveaux d'huile et que les interventions sur le réseau ont principalement consisté en des curages au niveau des postes de refoulement, alors qu'il a été constaté sur site des dysfonctionnements des vannes à manchon, l'absence de suivi des jeux de fonctionnement des pompes et l'absence de prise en considération du degré d'usure de certains organes, toutes vérifications entrant dans les missions de la société.

6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, et ainsi que l'a retenu le tribunal, que les désordres consistent en des débordements occasionnels d'eaux usées pouvant se répandre dans le milieu naturel, en raison d'une faiblesse de pression du réseau qui ne permet pas d'assurer correctement la fonction de relevage des eaux et leur évacuation vers la station d'épuration de destination. Si ces désordres sont apparus peu de temps après la mise en service des installations, les campagnes de mesures effectuées successivement en septembre 2011 puis en juillet 2014 au cours de l'expertise ont révélé leur aggravation en cours d'exploitation. Il résulte de l'analyse des résultats de ces campagnes de mesures et des constations faites par l'expert sur l'état du réseau que les défauts d'entretien et l'utilisation non-optimale des pompes des postes de refoulement fonctionnant avec des jeux mal réglés sont responsables à hauteur de 15 % des désordres. Aucun des éléments avancés par la société ECHM n'est de nature à démontrer que les fautes qu'elle a commises ne sont pas la cause, dans la limite de 15 %, des désordres.

7. La société Profils Etudes fait valoir que les fautes commises par la société ECHM sont responsables d'une part plus importante des désordres. Elle soutient que l'expert n'aurait pas dû estimer que 25 % du préjudice résultait du défaut de prise en compte de la qualité des effluents dans les prescriptions techniques du marché (facteur " a ") alors que les installations avaient été livrées avec un panier de dégrillage au niveau de chaque poste de refoulement et que l'expert a reproché à la société ECHM l'absence d'identification de matières solides abrasives. Toutefois, ainsi que l'a indiqué l'expert, le réseau a été conçu comme un réseau destiné au transport des " eaux usées ", alors qu'il ne pouvait être ignoré que le réseau se situait en milieu extra urbain dans lequel la maitrise de la séparation des eaux de pluie et des eaux usées est imparfaite et que le CCTP mentionnait l'existence d'eaux claires parasites permanentes, de sorte qu'il convenait de prévoir des pièces adaptées à la présence de matières solides abrasives. Ainsi, la société Profils Etudes n'est pas fondée à soutenir que la part de responsabilité de la société ECHM dans la survenance des dommages devait excéder 15 %, correspondant à un défaut d'entretien par la société ECHM des ouvrages.

8. Ainsi, la société ECHM, qui ne conteste pas le montant et la réalité du préjudice subi par le SIAHI et a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles qui sont la cause directe de 15 % des désordres globaux constatés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal l'a condamnée à verser au SIAHI une somme de 42 720,69 euros TTC assortie des intérêts au taux légal. Le tribunal l'ayant condamnée à la réparation intégrale de la part du dommage résultant exclusivement de ses manquements, elle ne saurait appeler les constructeurs à la garantir, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, de cette condamnation, une telle action ne relevant pas, au demeurant, comme les appels en garantie présentés par les constructeurs à l'encontre de la société ECHM, de la compétence du juge administratif.

9. Si le SIAHI demande l'indexation de la somme de 42 720,69 euros sur l'indice du coût de la construction, l'évaluation des dommages subis a été faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. Le SIAHI ne justifie ni même n'allègue s'être trouvé dans l'impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux à cette période. Sa demande, par la voie de l'appel incident, d'actualisation de la somme à laquelle la société ECHM a été condamnée ne peut donc être accueillie.

10. Les conclusions du SIAHI tendant à ce que soit prononcée une condamnation in solidum de l'ensemble des sociétés pour un montant total de 284 804,65 euros et que la condamnation des constructeurs prononcée par le tribunal sur le fondement de la responsabilité décennale soit indexée sur l'indice du coût de la construction ne pourraient avoir, à l'égard des constructeurs, que le caractère d'appels provoqués. Les conclusions des société Alpageo géomètres experts associés, venant aux droits de la société Sites, Profil Etudes et Bianco et Cie tendant à la réformation du jugement en tant qu'il les a condamnées in solidum avec les autres constructeurs à indemniser le SIAHI sur le fondement de la responsabilité décennale et leurs conclusions d'appels en garantie des autres constructeurs ne pourraient également avoir que le caractère d'appels provoqués, alors que de telles conclusions ne sont recevables que si la situation de leur auteur est aggravée par l'admission de l'appel principal. Le présent arrêt, qui rejette l'appel principal de la société ECHM n'aggrave ni la situation du SIAHI ni celle des société Alpageo géomètres experts associés, venant aux droits de la société Sites, Profils Etudes et Bianco et Cie et leurs conclusions d'appel précitées sont en conséquence irrecevables.

11. Les frais et honoraires d'expertise ont été liquidés à la somme de 17 734,12 euros TTC par ordonnance du président du tribunal rendue le 26 août 2015. Le tribunal a condamné la société Profils Etudes au paiement d'une somme de 8 500 euros, la société Sites au paiement d'une somme de 2 800 euros, la société Rectimo Industrie au paiement d'une somme de 3 500 euros, et la société Bianco et Cie au paiement d'une somme de 350 euros, le solde soit 2 584,12 euros étant mis à la charge d'ECHM. Il n'y a pas lieu de modifier cette répartition des dépens entre les parties, ni de faire droit à la demande du SIAHI de mettre in solidum à la charge de ces différentes sociétés les dépens.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIAHI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés ECHM, Alpageo géomètres experts associés et Bianco et Cie demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société ECHM une somme de 2 000 euros à verser au SIAHI à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres demandes présentées à ce titre par les parties.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ECHM est rejetée.

Article 2 : La société ECHM versera une somme de 2 000 euros au SIAHI en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ECHM, au SIAHI et aux sociétés Profils Etudes, Alpageo géomètres experts associés, Bianco et Cie et à Me Thierry, liquidateur judiciaire de la société Rectimo Industrie.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

8

N° 19LY03437


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 14/10/2021
Date de l'import : 26/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY03437
Numéro NOR : CETATEXT000044228127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;19ly03437 ?
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