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14/10/2021 | FRANCE | N°19LY02882

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY02882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision en date du 19 septembre 2018 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Laignes l'a réintégrée dans les fonctions d'aide médico-psychologique à temps complet à l'issue d'un mi-temps thérapeutique à compter du 5 septembre 2018 ;

- d'enjoindre à la même autorité de l'affecter sur un poste compatible avec les restrictions médicales la concernant

;

- de mettre à la charge de l'EHPAD de Laignes la somme de 2 500 euros en application de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision en date du 19 septembre 2018 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Laignes l'a réintégrée dans les fonctions d'aide médico-psychologique à temps complet à l'issue d'un mi-temps thérapeutique à compter du 5 septembre 2018 ;

- d'enjoindre à la même autorité de l'affecter sur un poste compatible avec les restrictions médicales la concernant ;

- de mettre à la charge de l'EHPAD de Laignes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802921 lu le 21 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me Manhouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement lu le 21 mai 2019 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD de Laignes de l'affecter sur un poste compatible avec les restrictions médicales ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Laignes la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en rejetant sa demande pour irrecevabilité au motif que la décision en litige constitue une mesure d'ordre intérieur, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en ce que sa nouvelle affectation, qui se traduit par une mesure de mutation interne, imposait la saisine de la commission administrative paritaire et une communication préalable de son dossier ;

- n'ayant exercé depuis 2004 que des fonctions d'animatrice, elle ne pouvait être réintégrée dans des fonctions d'aide médico-psychologique qu'elle n'a jamais exercées ;

- le poste d'aide médico-psychologique n'est pas équivalent au poste d'animatrice, ce qui fait obstacle à cette affectation ;

- elle ne pouvait, au regard des restrictions médicales qui lui ont été prescrites, qu'être réintégrée sur le poste d'animatrice qu'elle occupait avant son congé-maladie et qui n'était pourvu qu'à titre transitoire.

Par des mémoires enregistrés les 27 février 2020 et 17 mars 2020, l'EHPAD de Laignes, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de Mme A..., dirigée contre la décision du 19 septembre 2018 qui ne constitue qu'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Manhouli, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Recrutée initialement à la maison de retraite de Laignes, devenue depuis l'EHPAD de Laignes, à compter du 1er février 1989 par un contrat à durée déterminée de deux mois en qualité d'auxiliaire temporaire, Mme A... a occupé par une succession de contrats à durée déterminée des postes d'agent de service, d'agent des services intérieurs et d'agent des services hospitaliers avant d'être nommée à compter du 1er septembre 1994 dans ce dernier emploi hors catégorie par un contrat renouvelé par avenants jusqu'au 31 mars 1996. Par une décision du 5 septembre 1997, elle a été nommée agent d'entretien spécialisé stagiaire puis titularisée dans ce grade à compter du 1er janvier 1998. Pour l'application du décret du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, elle a été reclassée à compter du 27 février 2006 dans le grade des agents d'entretien qualifiés. A la suite d'un congé de maladie puis de longue maladie, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 2 juillet 2004 et affectée à des tâches d'animation. Son succès, après formation, au diplôme d'État d'aide médico-psychologique lui a permis, en fin de stage, d'être titularisée dans ce grade par une décision du 4 avril 2011. Pour tenir compte de son état de santé notamment consécutif à un accident de service survenu le 4 décembre 2013 qui avait entraîné une succession d'arrêts de travail, elle a été affectée sur un poste aménagé en mi-temps thérapeutique à compter du 18 octobre 2017. Puis, au vu des prescriptions médicales émises lors d'une évaluation de son aptitude physique, le directeur de l'EHPAD de Laignes a prononcé sa réintégration à temps complet en qualité d'aide médico-psychologique à compter du 5 septembre 2018 par une décision du 19 septembre 2018 dont Mme A..., qui demandait sa réintégration dans les fonctions d'animatrice, a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Dijon. Mme A... demande à la cour l'annulation du jugement lu le 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande, par une requête qui doit être également regardée comme dirigée contre la décision du 19 septembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision en litige du 19 septembre 2018, notifiée à l'intéressée le 28 septembre 2018, qui vise les décisions en vertu desquelles Mme A... exerçait ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % jusqu'au 4 septembre 2018 et les avis médicaux du médecin agréé par l'administration et du médecin du travail, a pour objet de réintégrer Mme A..., aide médico-psychologique titulaire, à temps complet dans ses fonctions à compter du 5 septembre 2018, sans qu'elle puisse avoir pour effet de se prononcer sur une demande de reclassement, en tout état de cause non présentée à cette date par l'intéressée.

3. A l'appui de la recevabilité de sa demande, Mme A... soutient que cette décision, en ce qu'elle n'a pas pour effet de la réaffecter dans le poste aménagé qu'elle occupait depuis le 18 octobre 2017, modifie substantiellement sa situation et porte atteinte à ses droits statutaires et ses droits et libertés fondamentaux dans cette mesure alors que depuis 2004 elle a exclusivement exercé des fonctions d'animatrice.

4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

5. Il ressort des pièces versées au dossier que, si les aménagements successifs des attributions de Mme A... opérés en application des avis médicaux successifs sur l'aptitude physique de l'intéressée à exercer ses fonctions l'ont conduite à assurer essentiellement des tâches d'animation dans l'établissement, en partie dès 2004, cette seule circonstance ne saurait, en tout état de cause, lui conférer un droit au reclassement dans le corps des animateurs défini par le décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière susvisé, en vigueur à la date de la décision en litige, qui n'est pas équivalent, ainsi que d'ailleurs le relève l'intéressée elle-même, à celui des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, dont elle relève par le grade d'aide médico-psychologique dont elle est titulaire, défini par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007.

6. Dès lors, si Mme A... a vocation par son grade à occuper l'un des emplois afférents au corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, elle ne saurait prétendre à un droit à n'être réintégrée que dans des fonctions d'animation et particulièrement sur le poste spécialement aménagé au vu des prescriptions médicales liées à son état de santé qu'elle occupait à la date de ces prescriptions, lesquelles ont par ailleurs évolué selon les avis médicaux visés dans la décision en litige à la date de cette dernière.

7. Par suite, en se bornant à prononcer sa réintégration à temps complet, ce dernier point n'étant pas en litige, dans les fonctions qu'elle a vocation à exercer par son grade, en réservant implicitement par son silence et le visa des avis médicaux l'aménagement effectif de celles-ci au regard de l'état de santé de l'intéressée, la décision du 19 septembre 2018, qui n'a par ailleurs et en tout état de cause aucune incidence sur la rémunération et la carrière de Mme A..., constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, ainsi que l'oppose en défense l'EHPAD de Laignes.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le directeur de l'EHPAD de Laignes l'a réintégrée à plein temps dans ses fonctions à compter du 5 septembre 2018.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD de Laignes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EHPAD de Laignes présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD de Laignes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Laignes.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

N° 19LY02882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02882
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Affectation.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;19ly02882 ?
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