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13/10/2021 | FRANCE | N°20LY02459

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 octobre 2021, 20LY02459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020, notifié le 11 août 2020, par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2004584 du 18 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 29 juillet 2020 assignant M. A... à résidence.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 août

2020, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 août 2020 du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020, notifié le 11 août 2020, par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2004584 du 18 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 29 juillet 2020 assignant M. A... à résidence.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 août 2020, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 août 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Le préfet de l'Isère soutient que le tribunal administratif a commis une erreur sur la situation de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1969, qui est entré sur le territoire français le 24 janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 11 avril 2019 en qualité de salarié. Par arrêté du 10 décembre 2019, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par décision du 27 juillet 2020, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement n° 2004584 du 18 août 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision assignant M. A... à résidence.

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". En vertu de l'article L. 561-1 du même code : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision portant assignation ne peut être prise que si le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé.

3. S'il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle une décision a été régulièrement notifiée à l'intéressé, il incombe également au juge administratif de vérifier que l'intéressé a reçu notification de ladite décision. Dans ce cadre, en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal.

4. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que lors du dépôt de son dossier en préfecture, le 11 avril 2019, M. A... a justifié d'un domicile sur le territoire de la commune de Vienne au " 3 rue Lafayette " d'autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2019 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette adresse serait erronée, alors que M. A... ne conteste pas être domicilié à cette adresse, où lui a été, d'ailleurs, notifiée la convocation afin de se présenter en préfecture le 11 août 2020 pour recevoir notification de l'arrêté litigieux. Par suite, la décision d'éloignement du 10 décembre doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé. Dans ces conditions, en estimant que le préfet de l'Isère n'apporte pas la preuve de la notification effective et régulière de la mesure d'éloignement, le tribunal administratif a dénaturé les éléments qui lui étaient soumis. Son jugement doit, par suite, être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2004584 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.

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N° 20LY02459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02459
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-13;20ly02459 ?
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