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12/10/2021 | FRANCE | N°21LY00244

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 12 octobre 2021, 21LY00244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2020 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003342 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 janvier et le 4 juin 202

1, M. B..., représenté par Me Guerault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2020 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003342 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 janvier et le 4 juin 2021, M. B..., représenté par Me Guerault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2020 ainsi que l'arrêté du 23 avril 2020 du préfet de l'Ain ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois ou à défaut, de lui délivrer, en l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, le préfet de l'Ain, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 20 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant du Kosovo né le 22 juillet 1967, est entré en France en août 2017 où il a rejoint son épouse et sa fille arrivées en mars 2017. Ses demandes d'asile ont été définitivement rejetées par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2019. Il a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en novembre 2019. Par arrêté du 23 avril 2020, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2020 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté du 23 avril 2020.

2. Pour soutenir que l'arrêté du préfet de l'Ain du 23 avril 2020 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B... fait valoir qu'il a vocation à rester en France aux côtés de son épouse, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code et valable jusqu'au 1er septembre 2020 et aux côtés de son fils majeur et de ses deux frères, lesquels sont en situation régulière.

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le titre de séjour en qualité d'étranger malade de l'épouse du requérant a été obtenu au visa d'un avis du collège de médecins de l'OFII du 2 septembre 2019, préconisant des soins d'une durée de douze mois et confirmant le caractère limité dans le temps du séjour de l'intéressée sur le territoire, ce qu'aucune autre pièce du dossier ne vient infirmer. La demande de renouvellement de titre de séjour de l'épouse du requérant a d'ailleurs fait l'objet d'un avis défavorable du collège des médecins de l'OFII en date du 29 janvier 2021. De plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de l'épouse du requérant, hébergée comme lui par leur fils, nécessite la présence pérenne de son époux à ses côtés durant le temps restant nécessaire à la poursuite de ses soins à compter de la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, la fille majeure de l'intéressé, Mme C... B..., fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, daté du 19 juin 2020. Enfin, les décisions en litige ne font pas obstacle au maintien des liens familiaux avec les membres de la famille de l'intéressé présents en France, notamment son fils et sa petite-fille, rien ne faisant obstacle à un voyage de ces derniers au Kosovo ni à une visite du requérant en France. Ainsi, compte tenu de la brièveté et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de cinquante ans, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni que cet arrêté procède d'une erreur d'appréciation pour l'application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Daniele Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

3

N° 21LY00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00244
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-12;21ly00244 ?
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