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12/10/2021 | FRANCE | N°21LY00080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 12 octobre 2021, 21LY00080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007024 du 9 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2021, M. A...

B..., représenté par Me Sene, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2020 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007024 du 9 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2021, M. A... B..., représenté par Me Sene, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2020 ;

2°) d'annuler cette décision du 17 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une personne incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 3 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur,

- et les observations de Me Sene pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né en 1995, est entré en France en 2017. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2018, puis la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2019. Par arrêté du 17 septembre 2020, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 9 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, M. B... réitère en appel ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a fui le Nigéria en 2014, est entré en France en 2017, après trois années passées en Italie. Il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote et que deux enfants sont nés de leur relation le 4 décembre 2018 et le 29 juillet 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, sa compagne séjournait irrégulièrement en France. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du séjour en France de M. B... et de ce qu'il n'y justifie d'aucune insertion particulière, et alors qu'il ne fait état d'aucun élément qui empêcherait que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, où il n'établit pas être exposé à des menaces faisant obstacle à ce qu'il y mène une vie familiale, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, compte tenu de la situation du requérant telle qu'elle vient d'être rappelée au point précédent, et de la possibilité pour l'intéressé de reconstituer sa cellule familiale au Nigéria, l'obligation de quitter le territoire français ne peut davantage être regardée comme portant à l'intérêt supérieur des enfants du requérant une atteinte contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".

7. M. B... fait valoir qu'il a été interné en mars 2019 pour troubles psychiatriques. Toutefois, il ne ressort pas du document de synthèse établi suite à son hospitalisation, selon lequel l'observation clinique n'a pas permis de mettre en évidence des hallucinations ou des pensées suicidaires, comme il l'indiquait, que le défaut de prise en charge de son état de santé devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun document que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Nigéria. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. M. B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

3

N° 21LY00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00080
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SENE MAMADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-12;21ly00080 ?
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