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12/10/2021 | FRANCE | N°20LY02128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 12 octobre 2021, 20LY02128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 31 décembre 2018 par lesquels le maire de La Bénisson-Dieu lui a délivré deux certificats d'urbanisme opérationnels négatifs.

Par un jugement n° 1901902 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2020, 17 juin 2021, et 28 juin 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas

té communiqué, M. B..., représenté par Me Salen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 31 décembre 2018 par lesquels le maire de La Bénisson-Dieu lui a délivré deux certificats d'urbanisme opérationnels négatifs.

Par un jugement n° 1901902 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2020, 17 juin 2021, et 28 juin 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Salen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2020 ;

2°) d'annuler les certificats d'urbanisme du 31 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de La Bénisson-Dieu, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer deux certificats d'urbanisme opérationnels positifs ou, subsidiairement, de réexaminer ses deux demandes ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de La Bénisson-Dieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone N de la parcelle en litige ; la parcelle est entourée de constructions et située dans le centre-bourg de la commune ; à tout le moins, elle se trouve dans un quartier périphérique dans lequel le projet d'aménagement et de développement durables permet l'extension du tissu urbain et le comblement des dents creuses ; le terrain est situé à proximité non du cours d'eau La Teyssonne, mais de la rivière du Clapier, qui ne fait l'objet d'aucune protection ;

- le motif tiré de la prétendue nécessité de procéder à une extension du réseau électrique sur lequel le tribunal administratif de Lyon ne s'est pas prononcé, est illégal ; l'avis du syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire est favorable et le réseau se trouve à 40 mètres de son terrain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, la commune de la Bénisson-Dieu, représentée par la SELARL Doitrand et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2021, par une ordonnance du 18 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Salen pour M. B..., ainsi que celles de Me Brillier-Laverdure substituant Me Doitrand pour la commune de La Bénisson-Dieu ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 décembre 2018 par lesquels le maire de La Bénisson-Dieu lui a délivré deux certificats d'urbanisme opérationnels négatifs.

Sur la légalité des arrêtés du 31 décembre 2018 :

2. M. B... est propriétaire d'une parcelle située chemin du Moulin sur la commune de La Bénisson-Dieu, classée en zone N du PLU de la commune. M. B... a déposé deux demandes de certificats d'urbanisme opérationnels, en vue de l'édification d'une puis de deux maisons d'habitation individuelles sur cette parcelle. Par deux arrêtés du 31 décembre 2018, le maire de La Bénisson-Dieu lui a délivré des certificats d'urbanisme faisant chacun mention de ce que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée, en se fondant sur la localisation du terrain en zone naturelle.

3. M. B... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté son moyen critiquant, par voie d'exception, le classement en zone N de sa parcelle par la délibération du 24 janvier 2017 approuvant le PLU de la commune de La Bénisson-Dieu.

4. Il ressort des dispositions de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015, qu'en l'absence d'option en sens contraire, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables, s'agissant d'un PLU dont l'élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.

5. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

6. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révélerait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des axes I et II du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), que les auteurs du PLU ont entendu " préserver le caractère rural du territoire et son architecture traditionnelle " et " rééquilibrer le développement autour du bourg, de part et d'autre de la Teysonne ", en densifiant le centre bourg par comblement des dents creuses et opérations de renouvellement urbain et en limitant le développement des quartiers périphériques, en particulier à l'ouest du bourg, prenant en compte l'aménagement du giratoire comme barrière à l'extension de l'urbanisation.

8. Contrairement à ce que soutient le requérant, la parcelle en litige ne se trouve pas dans le centre-bourg de la commune, mais dans un quartier périphérique à l'ouest de celui-ci et au-delà des limites à l'urbanisation fixée par le PADD. Son urbanisation s'apparenterait à une extension de l'enveloppe urbanisée que les auteurs du PLU ont entendu éviter. Elle se trouve en outre au droit du cours d'eau secondaire du Clapier et intégrée à ce titre dans la trame bleue identifiée par le PADD pour préserver non seulement la rivière la Teyssonne, mais également l'ensemble des cours d'eau secondaires, au titre de l'objectif de préservation des ressources naturelles du territoire contenu dans l'axe n° 1 du PADD. Cette parcelle forme avec les parcelles qui la jouxtent au nord un vaste ensemble de parcelles non construites, qui a conservé un caractère naturel. Compte tenu de ses caractéristiques et du parti d'urbanisme retenu, son classement en zone N ne procède ainsi pas d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il ressort des pièces du dossier que, pour le certificat d'urbanisme opérationnel portant sur l'édification de deux maisons d'habitation individuelles, le maire de La Bénisson-Dieu aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fin d'injonction sous astreinte :

11. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de La Bénisson-Dieu, qui n'est pas partie perdante en appel. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. B....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par commune de La Bénisson-Dieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de La Bénisson-Dieu.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

2

N° 20LY02128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02128
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme. - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-12;20ly02128 ?
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