Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le maire de Paladru a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section AI n° 308 située route de Saint Michel, ainsi que la décision du 23 novembre 2016 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1700508 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, Mme A..., représentée par la SCP Deygas Perrachon et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire du 19 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au maire de Paladru de lui accorder le permis de construire sollicité dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Paladru au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, la commune de Villages du Lac de Paladru, représentée par la SCP Fessler-Jorquera et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de première instance non repris en appel sont infondés ou inopérants ;
- le motif de refus de permis de construire sera confirmé comme l'a retenu le tribunal administratif de Grenoble.
La clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2021, par une ordonnance du 18 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Soy pour Mme A... ainsi que celles de Me Barnier, substituant Me Fessler, pour la commune de Villages du Lac de Paladru ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2016, pris sur avis conforme du préfet de l'Isère saisi en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, par lequel le maire de Paladru a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation, ainsi que la décision du 23 novembre 2016 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2016 :
2. Pour refuser de délivrer un permis de construire une maison d'habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section AI n° 308 à Mme A..., le maire de Paladru a relevé la non-contiguïté du projet avec le groupement de maisons desservies par l'impasse Saint-Michel et constaté que le projet ne répondait pas aux dérogations de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme applicable à la décision de refus de permis de construire en litige : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
4. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme (PLU) ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du terrain, située à environ huit cents mètres du centre bourg, s'insère le long de la route départementale, à proximité d'un groupement de maisons desservies par l'impasse Saint-Michel, situées du même côté de la voie, mais dont elle est séparée par une parcelle non construite. De même, si les constructions situées à l'est se présentent en nombre et en densité importants, le projet n'est pas en continuité de cette urbanisation mais relève, avec les parcelles non construites qui le jouxtent à l'ouest, à l'est et au sud, d'un vaste tènement libre de toute construction constituant une coupure d'urbanisation. Le projet, quand bien même il consiste en la construction d'une maison individuelle, aura ainsi pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune, de sorte que c'est par une exacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme cité au point 3 que le maire de Paladru s'est fondé sur la circonstance que le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune pour refuser le permis de construire en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme A... aux fins d'injonctions sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villages du Lac de Paladru au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Villages du Lac de Paladru.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
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N° 20LY00757