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12/10/2021 | FRANCE | N°20LY00483

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 12 octobre 2021, 20LY00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Walker a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2016 par laquelle le maire de Courchevel a déclaré caduc le permis de construire qu'il lui avait délivré pour la démolition et la reconstruction d'un chalet individuel sur les parcelles cadastrées section AB n° 134 et 291, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705255 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté c

ette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Walker a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2016 par laquelle le maire de Courchevel a déclaré caduc le permis de construire qu'il lui avait délivré pour la démolition et la reconstruction d'un chalet individuel sur les parcelles cadastrées section AB n° 134 et 291, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705255 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, la SCI Walker, représentée par la SCP Amiel-Susini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2016 et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Courchevel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas apprécié globalement les circonstances s'opposant à la péremption du permis de construire ;

- le tribunal s'est fondé sur l'absence de commencement de travaux sans prendre en compte les candélabres et une canalisation en fonte relevant de la responsabilité de la commune rendant impossible le démarrage de travaux lourds ;

- dans ces circonstances, les travaux de sondage réalisés constituent ainsi un début d'exécution du permis de construire, dont le délai de péremption a été interrompu par le fait de l'administration ;

- le recours gracieux de la SCI Le Natou est un fait du tiers qui est une cause de suspension indépendamment de l'exercice d'un recours contentieux ; elle n'a eu connaissance du retrait de ce recours que le 4 février 2014 ;

- les travaux étaient proscrits du mois de novembre au mois d'avril et limités en juillet et en août.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, la commune de Courchevel, représentée par SELAS ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2021, par une ordonnance du 18 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Saint-Lager, substituant Me Petit, pour la commune de Courchevel ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Walker relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 30 juin 2016 par laquelle le maire de Courchevel a déclaré caduc le permis de construire qu'il lui avait délivré pour la démolition et la reconstruction d'un chalet individuel sur les parcelles cadastrées section AB n° 134 et 291, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité de la décision du 30 juin 2016 :

2. Le tribunal administratif de Grenoble a considéré que le permis de construire délivré par le maire de Courchevel le 6 mai 2013 était périmé en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme faute de commencement, dans le délai de trois ans suivant la notification de ce permis de construire le 10 mai 2013, de travaux de nature à faire obstacle à la péremption.

3. Alors que le dépôt d'une déclaration d'ouverture du chantier le 25 avril 2016 n'est pas de nature à établir de manière certaine le commencement des travaux, il ressort des pièces du dossier que seuls des travaux de sondage avaient été entrepris dans ce délai, comme le constate le constat d'huissier du 26 avril 2016 dressé à la demande de la SCI Walker. La société requérante ne conteste pas sérieusement qu'au regard de l'objet du permis, qui impliquait la démolition et la reconstruction d'un chalet individuel d'une surface de 805 m2, les seuls percements réalisés autour du chalet n'étaient pas de nature à faire obstacle à la péremption du permis en litige.

4. Pour critiquer le jugement, la société requérante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des circonstances rendant impossible le démarrage de travaux plus conséquents et de nature à suspendre ou interrompre le délai de trois ans mentionné au point 2.

5. D'une part, aux termes de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ".

6. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qui s'interprètent strictement, que le délai de péremption du permis de construire n'est suspendu qu'en cas de recours contentieux dirigé contre le permis de construire. Dans ces conditions, comme l'ont retenu les premiers juges, le recours gracieux, finalement retiré, ce dont la société requérante était informée dès le 4 février 2014, selon ses propres écritures, de la SCI Le Natou contre le permis de construire ne saurait avoir pour effet de suspendre le décompte du délai de péremption.

7. D'autre part, les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ne peuvent recevoir application si l'inexécution ou l'arrêt des travaux est imputable au fait de l'administration.

8. Toutefois, en se bornant à invoquer la présence d'une canalisation en fonte sur le terrain d'assiette du projet et de candélabres, la société requérante n'établit pas que la commune de Courchevel aurait ainsi fait obstacle à l'exécution du permis de construire qu'elle avait accordé le 6 mai 2013, de sorte que le délai de péremption de ce permis de construire aurait été interrompu.

9. Enfin, l'absence de commencement des travaux dans un délai de trois ans, qui a commencé à courir le 10 mai 2013, ne peut être sérieusement imputée aux arrêtés municipaux règlementant les travaux de construction dans la station de Courchevel.

10. Il résulte de ce qui précède que la SCI Walker n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI Walker demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Courchevel, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Walker le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Courchevel.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Walker est rejetée.

Article 2 : La SCI Walker versera la somme de 2 000 euros à la commune de Courchevel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Walker et à la commune nouvelle de Courchevel.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

4

N° 20LY00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00483
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis. - Péremption.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ADALTYS (ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES)

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-12;20ly00483 ?
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