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12/10/2021 | FRANCE | N°19LY02894

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 12 octobre 2021, 19LY02894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société le Prarion 1860 mètres a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler par une première demande l'arrêté du 12 août 2016 et par une seconde demande l'arrêté du 7 août 2017 par lesquels le maire de Saint­Gervais-les-Bains a refusé de lui délivrer deux permis de construire ainsi que la décision implicite du maire de la commune rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 7 août 2017.

Par un jugement n° 1605057-1800636 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Grenob

le, après les avoir jointes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tenda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société le Prarion 1860 mètres a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler par une première demande l'arrêté du 12 août 2016 et par une seconde demande l'arrêté du 7 août 2017 par lesquels le maire de Saint­Gervais-les-Bains a refusé de lui délivrer deux permis de construire ainsi que la décision implicite du maire de la commune rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 7 août 2017.

Par un jugement n° 1605057-1800636 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de permis du 12 août 2016 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 juillet 2019 et 19 novembre 2020 et le 18 janvier 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Le Prarion 1860 mètres, représenté par la Selas LPA-CGR, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2019 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du refus de permis de construire du 7 août 2017 ;

2°) d'annuler ce refus de permis du 7 août 2017 ;

3°) de se prononcer à nouveau sur sa demande déposée en mairie le 12 décembre 2016 dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint­Gervais-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier puisqu'il ne comporte par les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus opposé par le maire de Saint-Gervais-les-Bains était fondé ; le projet en litige ne relevait pas du champ d'application d'une autorisation d'unité touristique nouvelle " UTN " ; le projet, relevant des dispositions du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de son décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles, emportait uniquement l'extension limitée à 6 m² de surface plancher d'une UTN existante ; une nouvelle autorisation UTN et de surcroît la conformité du projet à l'autorisation UTN du 4 avril 2008 n'étaient pas nécessaires ;

- le maire de Saint-Gervais-les-Bains n'était pas fondé à refuser la demande de permis de construire, au motif que le projet avait pour effet de modifier le volume du bâtiment ; l'arrêté du 4 avril 2008 a autorisé la démolition du bâtiment existant de l'hôtel Bellevue et la construction, au même emplacement, d'un nouveau bâtiment d'une surface de plancher hors d'œuvre nette de 586,38 m², d'un volume identique au bâtiment initial ; la notion de volume utilisée par l'arrêté d'autorisation UTN, qui n'est pas définie par les textes législatifs et réglementaires, ne peut être interprétée que comme une prescription tendant au respect de l'aspect architectural du bâtiment initial, ce qui est le cas en l'espèce ;

- les autres motifs opposés dans le refus de permis ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 octobre et 14 décembre 2020, la commune de Saint­Gervais-les-Bains, représentée par CLDAA Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2021, par une ordonnance en date du 18 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Sechi pour la société Le Prarion 1860 mètres et de Me Duraz pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a d'une part, rejeté la demande de la société Le Prarion 1860 mètres tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2017 par lequel le maire de Saint-Gervais-les-Bains lui a refusé un permis de construire ainsi que celle tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et a, d'autre part, prononcé un non-lieu-à-statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2016. La société Le Prarion 1860 mètres relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du refus de permis de construire du 7 août 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement de première instance attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature dont serait entachée cette minute manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il ressort des pièces du dossier que la reconstruction de l'hôtel Bellevue s'inscrit dans le cadre d'une unité touristique nouvelle (UTN) autorisée par l'arrêté du 4 avril 2008 du préfet de la Haute-Savoie et autorisée par un permis de construire délivré le 5 juin 2008 par le maire de Saint-Gervais-les-Bains. La construction réalisée s'est toutefois avérée non conforme en plusieurs points à ces autorisations. Pour régulariser la construction, la société pétitionnaire a alors déposé une demande de permis de construire modificatif, que le maire a refusé de délivrer par arrêté du 12 novembre 2010 et le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'autoriser une nouvelle UTN par arrêté du 29 novembre 2012. A la suite de ces refus, la société pétitionnaire a déposé deux demandes de permis de construire lesquelles ont donné lieu aux deux refus de permis, dont celui du 7 août 2017, seul en litige dans la présente instance. Parallèlement, la Cour d'appel de Chambéry a condamné la société requérante et son gérant à des peines d'amendes et à la remise en conformité du bâtiment avec le permis de construire initial délivré le 5 juin 2008.

4. Pour refuser le permis sollicité, le maire de Saint Gervais les Bains s'est fondé à titre principal sur la caducité de l'arrêté du 4 avril 2008 du préfet de la Haute Savoie et à titre subsidiaire sur les circonstances que le projet n'est pas conforme à cet arrêté du 4 avril 2008 du fait des modifications importantes des volumes du bâtiment initial, que le projet, en créant trois logements, méconnaît l'article N2 du PLU, que le projet méconnait la décision du ministre de l'écologie et du développement durable du 8 janvier 2007 et enfin que le projet ne permet pas d'assurer la sécurité de ses occupants au regard du risque d'incendie en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 28 décembre 2016 : " 1° Les demandes d'autorisation de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles déposées avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ; ". Selon l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'édiction de l'arrêté du 4 avril 2008, l'autorisation d'UTN " devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances (...). / L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. ".

6. Il est constant que la construction autorisée par l'arrêté du 4 avril 2008, valant autorisation UTN, a été entreprise. L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 avril 2008 n'était, dès lors, pas caduc au moment où la société pétitionnaire a déposé la demande de permis de construire en litige, en décembre 2016, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la construction ne soit pas conforme au permis de construire délivré le 5 juin 2008 ni que le maire ait refusé de constater l'achèvement des travaux. Dans ces conditions, le motif du refus tiré de ce que l'arrêté du 4 avril était caduc est illégal.

7. En deuxième lieu, il appartient au propriétaire de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis primitif. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la construction n'ayant pas été réalisée dans sa conception globale conformément au permis de construire délivré le 5 juin 2008, la société Le Prarion devait, pour la régulariser, présenter une demande portant sur l'ensemble de la construction. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que sa demande ayant abouti au refus litigieux ne portait que sur une extension limitée à 6 m² de surface plancher par rapport à la surface plancher initialement autorisée et ne nécessitait pas de nouvelle autorisation UTN, ni d'être conforme à l'arrêté du 4 avril 2008.

8. En troisième lieu, pour contester le motif tiré du défaut de conformité du projet litigieux à l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 avril 2008, la société pétitionnaire se borne à faire état de la similarité des volumes finalement réalisés par rapport à la construction primitive ayant fait l'objet de la démolition. Toutefois, il est constant que la construction réalisée, irrégulièrement, présente des dimensions plus importantes, des volumes différents, compte tenu notamment des dimensions de la véranda et du faîtage ainsi que des nombreuses ouvertures réalisées, et d'une surface plancher supérieure à celle autorisée par l'arrêté du 4 avril 2008. Dans ces conditions, en refusant le permis en litige, le maire de Saint-Gervais les-Bains a procédé à une exacte application des dispositions de l'arrêté du 4 avril 2008.

9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Gervais-les Bains aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif examiné au point 8.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Le Prarion 1860 mètres n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société Le Prarion 1860 mètres au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint­Gervais-les-Bains, qui n'est pas partie perdante en appel. Il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de la société Le Prarion 1860 mètres et de mettre à sa charge la somme que demande la commune de Saint­Gervais-les-Bains au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Le Prarion 1860 mètres est rejetée.

Article 2 : La société Le Prarion 1860 mètres versera à la commune de Saint­Gervais-les-Bains la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Prarion 1860 mètres et à la commune de Saint­Gervais-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

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N° 19LY02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02894
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-12;19ly02894 ?
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