La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2021 | FRANCE | N°21LY00573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 octobre 2021, 21LY00573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2007022, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la noti

fication du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2007022, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2007022-2007023 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2021 sous le n° 21LY00573, M. C... D..., représenté par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 1er juillet 2020 du préfet de la Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation pour avoir omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet résultant d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée au regard de son état de santé et de ses perspectives professionnelles ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande au titre du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ce alors qu'il avait transmis un certificat médical au préfet faisant état de sa pathologie ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision litigieuse valant retrait de son autorisation de travail a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés en France ;

- la décision méconnaît le b) et le e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il disposait d'un récépissé avec autorisation de travail et que, par suite, la préfecture ne pouvait lui opposer qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- la décision méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins ne sont disponibles et accessibles en Algérie ;

- pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour au titre de son pouvoir de régularisation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- le préfet devait saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision méconnaît le 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment évoqués ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment évoqués ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé.

Par un mémoire, enregistré 6 avril 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle expose que :

- aucun élément du dossier ne pouvait, à la date de la décision, la conduire à considérer que M. D... avait entendu solliciter son admission au séjour en qualité d'étranger malade dès lors qu'il n'a fourni aucun élément médical circonstancié avant la décision en litige ; l'argument tiré de la difficulté d'accès aux soins pour raison économique sera écarté faute de précision ;

- les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

II - Par une requête, enregistrée le 26 février 2021 sous le n° 21LY00623, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2021, M. C... D..., représenté par Me Robin, demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables en cas d'exécution du jugement.

Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle expose que :

- aucun élément du dossier ne pouvait la conduire à considérer que M. D... avait entendu solliciter son admission en qualité d'étranger malade ;

- M. D... ne démontre pas l'urgence de sa situation.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour l'instance n° 21LY00573, par une décision du 12 mai 2021.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction des requêtes :

1. Les requêtes susvisées de M. D... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la requête n° 21LY00573 :

2. M. C... D... et Mme B... A... épouse D..., ressortissants algériens nés respectivement le 6 novembre 1973 et le 12 mars 1979, sont entrés en France le 12 avril 2012, munis d'un visa de court séjour accompagnés de leur enfant née le 15 avril 2009. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile et par deux arrêtés en date du 30 juillet 2014, leurs demandes ont été rejetées et ils ont fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 mai 2015, M. D... a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel en vue d'obtenir la délivrance d'un premier titre de séjour portant soit la mention " vie privée et familiale ", soit la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des stipulations des articles 6-5, 7-b) et e) de l'accord franco-algérien susvisé ou le cas échéant un titre de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'une promesse d'embauche et de sa présence en France depuis 2012 où résident son épouse et ses deux enfants dont un né sur le territoire français. Par arrêté du 1er juillet 2020, le préfet de la Loire a rejeté sa demande par une décision qu'il a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er juillet 2020.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. M. D... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen particulier complet de sa demande de certificat de résidence qu'il aurait présentée en qualité d'étranger malade, faute pour la décision attaquée de faire état de ce qu'il disposait d'un récépissé l'autorisant à travailler, délivré en application des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du demandeur, n'ont pas omis de répondre, en l'écartant comme inopérant, au moyen tiré de l'erreur de droit pour défaut d'examen particulier de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, notamment au motif que l'existence d'une demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade n'est pas établie. Par suite, le moyen d'irrégularité soulevé à l'encontre du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges à l'encontre desquels le requérant n'oppose en appel aucune contestation sérieuse, il y a lieu d'écarter comme manquants en fait les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée de refus d'admission exceptionnelle au séjour et du défaut d'examen complet de la demande qu'il a présentée.

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord.

6. En se bornant à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, avoir transmis à la préfecture un certificat médical en date du 11 juin 2019, le requérant n'établit pas avoir expressément sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en raison de son état de santé. Il ne peut, dès lors, utilement invoquer à l'encontre de la décision litigieuse, le moyen tiré du défaut de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

7. Il ne peut davantage utilement soutenir que l'autorisation provisoire de travail accompagnant le récépissé de demande d'admission au séjour valant autorisation provisoire de séjour, lui aurait été retirée sans qu'il ait été mis à même de présenter préalablement ses observations en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que l'intervention de la décision litigieuse n'a pas entrainé le retrait d'une quelconque décision créatrice de droit.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Selon les termes de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

9. M. D... revendique son intégration en se prévalant de sa présence en France depuis huit années à la date de la décision litigieuse, en faisant valoir qu'il réside avec son épouse, en situation irrégulière, et ses enfants scolarisés, qu'il dispose sur le territoire français d'attaches familiales nombreuses, et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2019. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, les circonstances invoquées au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse ne sont pas de nature à démontrer qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En se bornant à invoquer la scolarisation de ses enfants sur le territoire français, M. D..., dont les demandes d'admission au séjour en France ont systématiquement été rejetées n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale litigieuse, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs deux parents en situation irrégulière sur le territoire français, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a ni méconnu son pouvoir de régularisation ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel.

12. S'il soutient que l'intérêt supérieur de leurs enfants serait méconnu en cas de retour en Algérie, il ne ressort d'aucune des pièces de ces dossiers que la scolarité des enfants du requérant et de son épouse ne pourrait s'y poursuivre. Ainsi, dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs deux parents, le préfet de la Loire n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

13. Aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ;(...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité compétente refuse à un étranger la délivrance d'un titre de séjour entraîne nécessairement l'abrogation du récépissé de demande d'un titre de séjour qui lui a été préalablement délivré l'autorisant à travailler.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. D... n'a pas présenté, à l'appui de sa demande de certificat de résidence portant la mention " salarié " un contrat de travail visé par les autorités compétentes, condition préalable à la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. En outre, M. D... n'établit pas avoir été autorisé à travailler sur le e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations du b) et du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

15. Comme il a été dit précédemment, en se bornant à soutenir, sans l'établir, avoir transmis à l'autorité administrative un certificat médical du 11 juin 2019, M. D... n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir, en invoquant son état de santé, que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations.

16. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de la Loire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

17. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

19. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. / (...) Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu'il sollicite. ".

20. M. D... soutient sans l'établir avoir transmis à la préfecture un certificat médical du 11 juin 2019. Si, dans le cadre de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus d'admission au séjour à titre exceptionnel, il invoque son état de santé en soutenant qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il n'existe pas, dans son pays d'origine, de traitement approprié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée. D'ailleurs, en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du fait de ce que l'intéressé n'a pas demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait effectivement accéder en Algérie, pays de destination de la mesure d'éloignement, au traitement que requiert son état de santé. En outre, le requérant ne démontre pas, par la production d'un certificat médical que son état de santé, à la date de la décision litigieuse, entrait dans les prévisions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le certificat médical du 23 février 2021 d'un gastro-entérologue du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, produit en cours d'instance, fait état de ce que " l'état général de M. D... se dégrade et paraît peu compatible avec un transport en avion ou une prise en charge au décours en Algérie ", ce certificat médical, établi postérieurement à la décision litigieuse, ne révèle pas une situation de fait préexistante à la date de la décision contestée. Par suite, la décision critiquée ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

21. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

22. M. D... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prévalant de son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, l'autorité administrative compétente aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

23. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur la requête n° 21LY00623 :

24. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 20LY00623 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a plus lieu, par suite, d'y statuer. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à la condamnation de l'Etat au versement des frais non compris dans les dépens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21LY00623 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Article 2 : La requête n° 21LY00573 de M. D... et le surplus des conclusions de la requête n° 21LY00623 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... à et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire .

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.

4

N° 21LY00573 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00573
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-07;21ly00573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award