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07/10/2021 | FRANCE | N°21LY00150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 octobre 2021, 21LY00150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles, par un arrêté du 25 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa notification, et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algér

ien temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles, par un arrêté du 25 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa notification, et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2006441 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2020 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et subsidiairement, au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour sur le territoire français, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations :

- de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; si le préfet fait état de la possibilité de déposer une demande de regroupement familial, l'engagement d'une telle procédure, dont l'issue favorable n'est pas certaine, entraîne une séparation d'avec son épouse et leurs trois enfants ; il appartient au juge d'apprécier in concreto la possibilité effective de bénéficier du regroupement familial dans un délai raisonnable sans condition de ressource

- de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.

La requête d'appel de M. B... A... a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a produit aucune écriture en défense.

Par une décision du 10 mars 2021, M. B... A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 30 août 2021, le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours de M. A... à l'encontre de la décision de refus de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 10 octobre 1981, entré irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 28 décembre 2018 après avoir fait l'objet d'une décision de refus de visa pour visite familiale en Ile-de-France par les autorités française à Oran, ayant contracté mariage le 30 mars 2019 avec une compatriote entrée en France le 1er mai 2011 et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans obtenu en qualité de conjointe de Français, a sollicité, le 3 janvier 2020, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 25 août 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant notification de l'arrêté et fixé l'Algérie comme pays de destination. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 25 août 2020.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui fixe les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

3. Pour refuser de délivrer à M. A... le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sollicité, le préfet du Rhône s'est fondé d'une part, sur la circonstance que M. A... ne remplit pas les conditions de délivrance prévues par l'article 6-5 de l'accord précité dans la mesure où il ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France et qu'il n'y dispose pas de moyens d'existence, et d'autre part, sur le constat que compte tenu de sa situation, M. A... relève de la procédure de regroupement familial qu'il appartient à son épouse de mettre en œuvre lorsque son époux aura quitté le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré irrégulièrement sur le territoire français fin décembre 2018 selon ses déclarations, a vécu l'essentiel de son existence en Algérie. Il n'a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien que le 3 janvier 2020, après avoir épousé le 30 mars 2019 une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable 10 ans en qualité de conjointe de français. Le couple ne pouvait ignorer la précarité de la situation de M. A... au regard de son droit au séjour. Le requérant ne conteste pas que sa situation relève conventionnellement de la procédure de regroupement familial qu'il incombe à son épouse d'engager après son départ du territoire français et le fait de mettre les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence en France ne lui confère aucun droit au séjour. Il ne peut utilement invoquer la circonstance que l'issue de la procédure de regroupement familial demeurerait incertaine, en l'absence de ressources suffisantes du couple, pour soutenir qu'il appartiendrait au juge de l'excès de pouvoir, saisi du litige relatif au refus de délivrance d'un certificat de résidence, de déterminer in concreto la probabilité qu'il aurait de bénéficier du regroupement familial, pour apprécier la légalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'issue incertaine de la procédure de regroupement familial au soutien de son moyen tiré de l'atteinte que la décision de refus d'admission au séjour litigieuse serait susceptible d'avoir porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

4. Si le requérant se prévaut de ce que l'engagement de la procédure de regroupement familial engendrera une séparation temporaire avec son épouse et ses trois enfants présents sur le territoire français, et que l'état de santé de son épouse de nationalité algérienne, qui a la qualité de travailleuse handicapée, ne lui permet pas de prendre en charge seule ses trois enfants, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en refusant de lui accorder un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sollicité dont il ne peut, compte tenu de sa situation, bénéficier de plein droit, le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Le requérant, son épouse et leurs enfants ayant la nationalité algérienne, le refus de titre de séjour qui lui est opposé n'emporte pas nécessairement un éclatement durable de la cellule familiale et la circonstance que les enfants du couple sont scolarisés sur le territoire français n'est pas de nature à démontrer que le refus attaqué aurait été décidé en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour dont le préfet a assorti son refus.

7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 5 précédents, aucun élément de droit ou de fait ne permet de retenir les moyens tirés de ce que la mesure portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination en exécution de la mesure d'éloignement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours en excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce certificat de résidence, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et celles tendant à la condamnation de l'Etat au versement de frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.

5

N° 21LY00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00150
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-07;21ly00150 ?
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