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30/09/2021 | FRANCE | N°21LY00590

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 septembre 2021, 21LY00590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 octobre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 octobre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2006395 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2021, M. A..., représenté par Me Besson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006395 du 25 janvier 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 2 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne l'a pas examiné ;

- les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 28 octobre 1965, est entré en France le 22 septembre 2019 où il a sollicité, le 25 février 2020, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 octobre 2020, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 25 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, aux termes de termes de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. (...) Le collège peut convoquer le demandeur. (...) Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires ".

3. Si, comme le soutient M. A..., il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il n'a pas été convoqué pour examen au stade de l'élaboration de l'avis, il résulte des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016, citées au point précédent, que la convocation de l'intéressé à un examen médical par le collège des médecins n'est qu'une faculté et non une obligation.

4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Haute-Savoie a notamment relevé que, par un avis rendu le 3 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, M. A... pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, l'Algérie. Si M. A..., qui indique qu'il présente des troubles psychotiques nécessitant des soins psychiatriques ainsi qu'une psychothérapie, produit plusieurs certificat médicaux émanant du psychiatre-psychanalyste qui le suit, dont l'un évoque un risque de rechute du délire inhérent à sa psychose en cas d'arrêt de sa prise en charge médicale, ces certificats, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature, à eux seuls, à infirmer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La circonstance, à la supposer établie, que le traitement médicamenteux qui lui est administré ne serait pas disponible en Algérie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... ne remet pas en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un arrêt du traitement médical. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 2 octobre 2020 refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

2

N° 21LY00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00590
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;21ly00590 ?
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