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30/09/2021 | FRANCE | N°21LY00097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 septembre 2021, 21LY00097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé l'Albanie, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2006985 lu le 9 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé l'Albanie, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2006985 lu le 9 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 29 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, dans le délai vingt-quatre heures et sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 25 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier, notamment le classement sans suite de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... prononcé le 24 mars 2021, pour défaut de production des pièces demandées ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est présent sur le territoire que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué et s'y maintient dans la précarité avec les autres membres de sa famille, tous en situation irrégulière. Alors même qu'il se prévaut d'une relation sentimentale et de sa volonté de s'insérer, il n'est pas fondé à soutenir que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouverait en France. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dirigés contre l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées au dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Or, M. B... n'établit pas, ainsi que les dispositions précitées lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'il allègue encourir en Albanie, à raison de sa sexualité. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la fixation du pays de destination l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

4. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

3

N° 21LY00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00097
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;21ly00097 ?
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