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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY03029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY03029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B... C..., d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'admettre au bénéfice du regroupement familial son épouse, Mme B... C..., et leur fille, F... D..., ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et celle de sa famille, dans un délai de quinze jours à compter de la notific

ation du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B... C..., d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'admettre au bénéfice du regroupement familial son épouse, Mme B... C..., et leur fille, F... D..., ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et celle de sa famille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à titre principal, au profit de son conseil en application de de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2006313 du 25 septembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, M. D..., représenté par Me Pochard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2006313 du 25 septembre 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'admettre au bénéfice du regroupement familial son épouse, Mme B... C..., et leur fille, F... D..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et celle de sa famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros, à titre principal, au profit de son conseil en application de de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle était tardive ;

- l'ordonnance est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial ne comportait aucune précision s'agissant des voies de recours, de sorte que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables ;

- sa demande a été présentée au greffe du tribunal administratif dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016, n° 387763 ;

- il n'a pas été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande et les indications portées sur le site internet de la préfecture de Rhône étaient de nature à l'induire en erreur ;

- la décision implicite de refus de regroupement familial est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- il remplit les conditions de ressources et de logement posées par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 23 décembre 2020, confirmée par une ordonnance du président de la cour du 18 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. D... à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 24 janvier 1989, réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 14 mars 2027. Le 5 juillet 2019, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B... C..., qu'il a épousée le 17 décembre 2018 en Algérie. M. D... relève appel de l'ordonnance du 25 septembre 2020 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé durant six mois par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Le premier alinéa de l'article L. 112-6 du même code précise que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ", et, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l'administration ne lui a pas délivré d'accusé de réception de sa demande ou n'a pas porté sur l'accusé de réception les mentions requises. La preuve d'une telle connaissance peut résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance A... la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. ". Aux termes de de cet article, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. " Enfin, l'article R. 421-20 du même code, alors en vigueur, dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a déposé une demande de regroupement familial pour son épouse dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception, dans les conditions prévues par l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le 5 juillet 2019. En application des articles L. 421-4 et R. 421-20 du même code alors en vigueur et applicables aux ressortissants algériens s'agissant de règles de procédure, une décision implicite de rejet de sa demande est née six mois plus tard, le 5 janvier 2020. L'attestation de dépôt de la demande indique, par renvoi en bas de page, que, dans l'hypothèse où interviendrait un rejet par l'absence de réponse au-delà de six mois à compter du dépôt de la demande, le demandeur " dispose d'un délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ait reçu, au plus tard à la date à laquelle est intervenue la décision implicite, une information complémentaire sur les voies et délais de recours contre cette décision. Cette mention, qui omet toute précision tant sur l'autorité compétente pour recevoir, le cas échéant, un recours administratif que sur la juridiction devant laquelle pourrait être porté un recours contentieux sans au demeurant distinguer entre ces deux voies de recours, ne saurait être regardée comme satisfaisant aux prescriptions qu'imposent les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, en application de ces dispositions, le délai de recours précisé dans l'attestation de dépôt du 5 juillet 2019 n'est pas opposable à M. D....

5. M. D..., qui a adressé un courrier en recommandé aux services de la préfecture du Rhône le 4 mars 2020 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande soutient, sans être contredit, n'avoir reçu aucune réponse à cette demande d'information. Par une télécopie du 18 juin 2020, le requérant a sollicité, par le biais de son conseil, la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de regroupement familial, cette demande étant également restée sans réponse. M. D... a ensuite saisi, le 7 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2020 rejetant sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, née du silence gardé par le préfet du Rhône pendant six mois sur la demande qu'il avait présentée le 5 juillet 2019. Dans de telles conditions, la demande d'annulation de cette décision n'a pas été présentée au-delà d'un délai raisonnable. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

6. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. D....

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui se borne à annuler l'ordonnance attaquée et à renvoyer M. D... devant le tribunal administratif, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. D... aux fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2006313 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2020 est annulée.

Article 2 : M. D... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

2

N° 20LY03029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03029
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais - Décisions implicites de rejet.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly03029 ?
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