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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY00577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY00577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 468 510,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017 et capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 19 avril 2012, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 468 510,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017 et capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 19 avril 2012, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 12 331,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1703706 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Valence à verser, d'une part, à M. A... une somme de 243 181 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 10 mars 2018, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche une somme de 12 331,36 euros au titre de ses débours ainsi qu'une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis les frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier de Valence, a mis à la charge du centre hospitalier de Valence le versement à M. A... d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 février 2020, sous le numéro 20LY00577, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Vital Durand, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1703706 du 23 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a retenu son entière responsabilité ;

2°) de ramener l'indemnité globale allouée à M. A... à la somme de 123 100,65 euros, subsidiairement de 136 327,50 euros ;

3°) de ramener l'indemnité due à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de ses débours à la somme de 10 481,66 euros ;

4°) de condamner M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui restituer les sommes dues en exécution de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu son entière responsabilité alors que l'existence même d'un schwannome entraînait un risque de paralysie post-opératoire, à hauteur de 15 % ; le manquement commis lors de l'établissement du diagnostic a ainsi seulement fait perdre à M. A... une chance de ne pas subir de paralyse radiale à la suite de l'exérèse de la tumeur à hauteur de 85 % ; il n'est ainsi responsable qu'à hauteur de 85 % des préjudices subis par M. A... ;

- M. A... ne justifie pas de dépenses de santé restées à sa charge ;

- compte tenu du taux de perte de chance, les frais de transport exposés par M. A... sont limités à la somme de 7 293,85 euros ;

- M. A... a lui-même admis de pas avoir besoin de l'aide d'une tierce personne avant consolidation ; subsidiairement, le taux horaire de 17 euros retenu par le tribunal administratif est surévalué et doit être ramené à 13 euros de sorte que, compte tenu du taux de perte de chance, l'indemnité allouée à ce titre ne saurait excéder un montant de 13 226,85 euros ;

- M. A..., qui était placé en congé de longue maladie depuis le 17 février 2011, ne justifie pas d'une perte de gains professionnels actuels ;

- il n'existe pas de lien certain entre la reprise du travail par M. A... à temps partiel et la complication neurologique qu'il a subie :

- l'assistance par tierce personne future, tenant compte d'un taux horaire de 13 euros, ne saurait excéder, compte tenu du taux de perte de chance, un montant total de 59 620,94 euros ;

- l'incidence professionnelle subie, compte tenu du taux de perte de chance, doit être limitée à la somme de 2 550 euros ;

- l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder, compte tenu du taux de perte de chance, la somme de 3 660,86 euros ;

- les souffrances endurées seront réparées, compte tenu du taux de perte de chance, à hauteur de 6 800 euros ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une seule indemnisation au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif ;

- la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder, compte tenu du taux de perte de chance, la somme de 36 800 euros ;

- le préjudice esthétique permanent subi par M. A... s'élève, compte tenu du taux de perte de chance, à la somme de 6 375 euros ;

- le préjudice d'agrément allégué n'est pas établi ;

- le préjudice sexuel allégué n'est pas établi ;

- le préjudice d'impréparation lié à un défaut d'information n'est pas établi ;

- l'indemnité revenant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne saurait excéder la somme de 10 481,66 euros, compte tenu du taux de perte de chance.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Ma ury, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Valence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête du centre hospitalier de Valence, qui reprend en appel son argumentation de première instance sans développer de moyens nouveaux, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, le lien est direct et certain entre la lésion nerveuse et les fautes commises dans l'élaboration du diagnostic et la réalisation du geste chirurgical ;

- l'indemnisation des besoins d'assistance par une tierce personne n'est pas conditionnée à l'effectivité du recours à une telle aide, à laquelle, en l'espèce, il n'a pas pu avoir accès pour des raisons financières ;

- les moyens soulevés par le centre hospitalier de Valence concernant l'assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'impréparation ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, représentée par Me Philip de Laborie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Valence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, en l'absence de moyen nouveau, la requête d'appel du centre hospitalier de Valence est irrecevable ;

- la pleine responsabilité du centre hospitalier de Valence est engagée ;

- ses débours engagés en lien avec les fautes commises s'élèvent à la somme totale de 12 331,36 euros ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité forfaitaire d'un montant de 1 080 euros.

La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête enregistrée le 21 février 2020, sous le numéro 20LY00807, M. A..., représenté par Me Maury, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1703706 du 23 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme totale de 429 175,29 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement de santé le 19 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ne pouvaient pas procéder à une appréciation globale des préjudices esthétique temporaire et permanent ;

- il a droit à :

* la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;

* la somme de 16 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent :

* la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice d'agrément lié au fait qu'il ne peut plus pratiquer la musculation et la natation ;

* la somme de 5 371 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge ;

* la somme de 12 123 euros au titre des frais de transport ;

* la somme de 19 968,71 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels entre mai 2012 et février 2014 ;

* la somme de 91 112,58 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

* la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2020, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Vital Durand, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1703706 du 23 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a retenu son entière responsabilité ;

3°) à la condamnation de M. A... à lui restituer les sommes dues en exécution de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu son entière responsabilité alors que l'existence même d'un schwannome entraînait un risque de paralysie post-opératoire, à hauteur de 15 % ; le manquement commis lors de l'établissement du diagnostic a ainsi seulement fait perdre à M. A... une chance de ne pas subir de paralyse radiale à la suite de l'exérèse de la tumeur à hauteur de 85 % ; il n'est ainsi responsable qu'à hauteur de 85 % des préjudices subis par M. A... ;

- M. A... ne justifie pas que les dépenses de santé dont il sollicite le remboursement n'ont pas été prises en charge par sa mutuelle ;

- les frais de transport liés à des séances de kinésithérapie entre le 25 mai 2012 et le 28 novembre 2014 dont M. A... sollicite le remboursement ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ;

- compte tenu du taux de perte de chance, l'indemnité allouée à M. A... au titre des frais de transport sera limitée à la somme de 7 293,85 euros ;

- le lien de causalité direct et certain entre les fautes commises et l'absence de reprise à mi-temps thérapeutique n'est pas rapporté de sorte que la perte de gains professionnels actuels alléguée n'est pas établie ;

- aucun lien de causalité entre les fautes commises et la reprise du travail à 80 % n'est établi ; il n'est pas établi que le passage à temps partiel de M. A... le 1er mai 2017, plus d'un an et demi après une reprise à temps complet, ait été rendu nécessaire par la complication neurologique et non pas par ses troubles antérieurs ;

- l'incidence professionnelle sera réparée, compte tenu du taux de perte de chance, à hauteur de 2 550 euros ;

- rien ne justifie une double indemnisation au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent dès lors que les séquelles visibles sont similaires avant et après consolidation ;

- le préjudice esthétique permanent sera évalué, compte tenu du taux de perte de chance, à la somme de 6 375 euros ;

- le préjudice d'agrément n'est pas établi ; en outre, l'intéressé, qui souffre par ailleurs de la maladie d'Osgood-Schlatter, est limité dans la pratique d'activités sportives.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a présenté des observations, enregistrées le 4 juin 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Doligez, représentant le centre hospitalier de Valence et celles de Me Maury, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a consulté en 2012 au centre hospitalier de Valence pour une tuméfaction dans le creux axillaire gauche à l'origine d'une gêne douloureuse intermittente. Un diagnostic de lésion ganglionnaire a été posé et l'exérèse de la tumeur, dont l'analyse anatomopathologique a ultérieurement révélé qu'il s'agissait d'un schwannome, tumeur nerveuse bénigne, a été réalisée sous anesthésie générale le 19 avril 2012. Dans les suites immédiates de cette intervention, le patient a présenté une paralysie du nerf radial gauche. En dépit de la réalisation d'une intervention à visée réparatrice, consistant en une greffe du nerf radial, M. A... demeure affecté de troubles musculaires de la main gauche et de douleurs neuropathiques. A la demande de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise médicale, confiée à un neurochirurgien, dont le rapport a été déposé le 20 novembre 2016. Après le rejet implicite de sa demande d'indemnisation préalable, M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme totale de 468 510,98 euros en réparation des préjudices résultant des conséquences de sa prise en charge dans cet établissement de santé. Par un jugement du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a retenu qu'un défaut de précaution dans l'élaboration du diagnostic ainsi qu'un manque de prudence dans la réalisation du geste chirurgical engageaient l'entière responsabilité du centre hospitalier de Valence et que cet établissement de santé avait manqué à son obligation d'information ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation, a condamné cet établissement à verser, d'une part, une somme de 243 181 euros à M. A... en réparation de ses préjudices et, d'autre part, une somme de 12 331,36 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au titre des débours qu'elle a exposés en lien direct avec ces fautes ainsi qu'une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, le centre hospitalier de Valence et M. A... interjettent appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à la requête d'appel du centre hospitalier de Valence :

2. La requête présentée par le centre hospitalier de Valence dans le délai d'appel ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance, mais critique le jugement contesté en reprochant aux premiers juges, notamment, de ne pas avoir limité l'indemnisation allouée à l'ampleur d'une chance perdue. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Valence :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

En ce qui concerne les fautes médicales :

4. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, d'ailleurs non contestés par les parties, et que la cour fait siens, de juger que la responsabilité du centre hospitalier de Valence est engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des conclusions du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, que le centre hospitalier a commis une première faute médicale dans l'établissement du diagnostic en ne recherchant pas, en méconnaissance des règles de l'art, si la tumeur en cause pouvait avoir une origine nerveuse par la réalisation préalablement à l'intervention d'un examen de percussion du nerf afin de rechercher l'existence d'un " signe de Tinel " ou d'un examen d'imagerie par résonnance magnétique, et une seconde faute médicale lors du geste chirurgical en ce que l'opérateur a procédé à une dissection rapide et sommaire de la lésion, sans avoir pris de précaution particulière ni avoir identifié minutieusement au préalable la région anatomique complexe où se trouvait la tumeur, ce qui aurait permis de constater que celle-ci était portée par un tronc nerveux. Ces deux manquements aux règles de l'art doivent donc être regardés comme constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Valence, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges.

5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

6. La paralysie du nerf radial gauche de M. A... a été directement provoquée par les fautes commises dans l'établissement du diagnostic de la tumeur d'origine nerveuse et dans le manque de précaution lors du geste chirurgical d'exérèse de cette tumeur. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A..., qui était porteur de cette tumeur depuis au moins dix ans sans évolution notable de la gêne qu'elle lui occasionnait, aurait été exposé, en l'absence de geste d'exérèse, à un risque particulier de paralysie radiale. L'erreur de diagnostic quant à la nature de la tumeur et le défaut de précaution commis lors du geste chirurgical d'exérèse ne se sont, en conséquence, pas limités à compromettre les chances du patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, mais ont été la cause directe du dommage corporel. Le centre hospitalier de Valence est par suite entièrement responsable des conséquences qui en ont résulté sans que celles-ci ne soient limitées à l'ampleur d'une chance perdue. La circonstance que la chirurgie d'exérèse d'une tumeur nerveuse, même réalisée conformément aux règles de l'art, comporte un risque de paralysie du nerf radial estimé à 15 %, est, à cet égard, sans incidence sur l'engagement de l'entière responsabilité du centre hospitalier de Valence à raison des fautes médicales commises.

En ce qui concerne le défaut d'information :

7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

8. Le centre hospitalier de Valence ne rapporte pas la preuve, ni même ne soutient que M. A... a été informé notamment du risque de paralyse du nerf radial qui s'est produit et dont il résulte de de l'instruction, notamment de l'expertise, qu'il est connu, et évalué à 15 %, dans les suites d'une chirurgie d'exérèse d'une tumeur nerveuse telle que celle qu'il a subie. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ce manquement du médecin à son devoir d'information, d'ailleurs non contesté par les parties en appel, est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne le préjudice spécifique d'impréparation :

9. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

10. Ainsi que l'ont jugé les premiers juges et contrairement à ce que soutient à nouveau en appel le centre hospitalier de Valence, la circonstance que M. A... a indiqué qu'il aurait refusé l'intervention d'exérèse de la tumeur s'il avait été informé du risque de paralysie est sans incidence sur la souffrance morale qu'il a subie lorsqu'il a découvert, à son réveil, les conséquences de l'intervention quant à la paralysie de son nerf radial gauche. Il résulte des circonstances de l'espèce que le tribunal n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice moral d'impréparation subi par l'intéressé en lui allouant à ce titre une indemnité de 3 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

11. M. A... demande à être indemnisé, à hauteur de 5 371 euros, de frais liés à son hospitalisation à la clinique du Parc à Lyon afin d'y subir une greffe du nerf radial et produit, à cet égard, une facture de cette clinique du 4 novembre 2014. Toutefois, le tribunal administratif a rejeté, au point 13 du jugement attaqué, cette demande, au motif que l'intéressé ne justifiait pas que ces frais n'auraient pas été pris en charge par sa mutuelle, alors qu'il résulte de l'instruction, en particulier des bulletins de salaire qu'il produit, qu'il adhère à la mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie (Mgéfi). M. A..., qui d'ailleurs ne justifie pas s'être acquitté de l'intégralité de la facture du 4 novembre 2014, et n'avait pas indiqué à la clinique, selon les mentions figurant sur cette facture, qu'il était affilié à un organisme de mutuelle, ne justifie pas davantage en appel que les frais en cause n'auraient pas été pris en charge ultérieurement par sa mutuelle, ainsi que le relève expressément le centre hospitalier. La circonstance qu'il a subi un dégât des eaux à son domicile le 11 février 2015 n'est pas de nature à établir qu'il aurait été dans l'impossibilité de justifier, au besoin en sollicitant un duplicata, que ces frais n'auraient pas été pris en charge par sa mutuelle. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu'être écarté.

S'agissant des frais de transport :

12. Si l'évaluation globale faite par les premiers juges à hauteur de 12 123 euros des frais de déplacement occasionnés en particulier par les consultations médicales et les séances de rééducation en lien avec les fautes commises n'est pas contestée en appel, M. A... fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre à la somme de 8 581 euros, après avoir retranché les frais de transport pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche. Toutefois, M. A... a inclus, dans le détail kilométrique produit en première instance, au titre des frais de transport à sa charge, les déplacements pour se rendre à des séances de rééducation, pendant deux ans à raison de trois séances par semaine. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil de cette caisse, que des frais de transport ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie pour véhiculer M. A... à des séances de kinésithérapie et à des consultations spécialisées orthopédiques et que ces frais, exposés entre le 25 mai 2012 et le 28 novembre 2014, se sont élevés à la somme totale de 3 541,88 euros. En se bornant à soutenir que le relevé de débours produit par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne permet pas d'établir qu'il s'agit des mêmes déplacements que ceux dont il demande le remboursement, M. A... ne justifie, ni même ne soutient, qu'il aurait suivi d'autres séances de rééducation que celles pour lesquelles les frais de déplacement ont été pris en charge par l'assurance maladie. Au surplus, l'expert a relevé que les frais de transport pour les diverses consultations ainsi que ceux pour se rendre aux séances de kinésithérapie à raison de trois fois par semaine pendant deux an ont été intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de ses frais de déplacement en lui allouant une indemnité de 8 581 euros.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

Quant à la période avant consolidation :

13. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

14. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que les séquelles dont M. A... a été victime ont rendu nécessaire l'aide d'une tierce personne à raison de deux heures par jour du 20 avril 2012 au 20 décembre 2012, dont il convient de déduire la période du 16 au 21 août 2012 au cours de laquelle il a été pris en charge à la clinique du Parc, soit durant un total de 238 jours, puis à raison d'une heure par jour à partir du 21 décembre 2012 jusqu'à la consolidation, fixée au 1er décembre 2014, soit durant 710 jours. La circonstance que M. A... n'a pas, pour des raisons financières, pu avoir recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, à lui dénier un droit à indemnité. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours. En outre, dès lors qu'il résulte de l'expertise que l'aide par une tierce personne consiste en une aide qui peut être fournie par un personnel non spécialisé, la somme à allouer à M. A... doit être calculée à partir d'un taux horaire de 13,50 euros, légèrement supérieur au coût horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré des cotisations sociales entre 2012 et 2014 et tenant compte ainsi des majorations de rémunération pour travail du dimanche, et non, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Valence, à partir d'un taux horaire de 17 euros, tel que retenu par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de fixer la somme due à M. A... au titre de ce préjudice à la somme de 18 072 euros.

Quant à la période entre la date de consolidation et la date du présent arrêt :

15. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que l'état de santé de M. A..., en lien avec la gêne liée à la paralysie du membre supérieur et en particulier l'impossibilité d'utiliser la préhension de la main gauche, justifie, à compter de la consolidation et à titre permanent, l'aide d'une tierce personne à raison de trois heures par semaine.

16. L'aide nécessaire se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne de l'intéressé et étant susceptible d'être effectuée par l'un de ses proches, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant, pour la période courant du 1er décembre 2014 au 30 septembre 2021, sur la base d'un taux horaire moyen, non de 17 euros, comme l'ont estimé les premiers juges, mais de 13,70 euros, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales. Compte tenu de ce taux horaire, du nombre de 356 semaines qui se sont écoulées entre le 1er décembre 2014 et le 30 septembre 2021, et dès lors qu'une année doit être calculée sur la base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, M. A... a droit, à ce titre, à une indemnité s'élevant à la somme de 16 515 euros.

Quant à la période postérieure à l'arrêt :

17. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que le pronostic de récupération des facultés de préhension de la main gauche de M. A... est pratiquement nul et que l'assistance d'une tierce personne est justifiée à hauteur de trois heures par semaine. Il convient dès lors de réparer ce préjudice par le versement d'un capital en retenant le barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2020 pour les hommes publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et un taux d'intérêt de 0 %. Compte tenu du prix de l'euro de rente viagère de 37,242 pour un homme âgé de 43 ans au jour de la lecture de l'arrêt, selon ce barème, et au vu d'un taux horaire moyen comprenant les charges sociales de 14,50 euros et après application d'un coefficient de 1,128 pour tenir compte des congés et jours fériés, il y a lieu d'évaluer le capital représentatif des frais futurs d'assistance par une tierce personne à raison de trois heures par semaine, à la somme de 95 024 euros.

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 17 que préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne doit être évalué à la somme totale de 129 611 euros..

S'agissant de la perte de gains professionnels actuels :

19. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise, que M. A... souffre, depuis l'âge de quinze ans environ, de troubles obsessionnels compulsifs qui ont connu une aggravation en février 2011 nécessitant qu'il soit placé en congé de longue maladie à compter du 17 février 2011. A la date de l'intervention chirurgicale du 19 avril 2012, M. A... n'avait pas repris son emploi d'agent administratif au sein de la direction départementale des finances publiques de l'Ardèche. Si le psychiatre traitant de M. A... a indiqué, dans un certificat du 21 février 2013, qu'un projet de reprise de son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique avait été évoqué, cet unique certificat médical ne précise pas, ainsi que le relève d'ailleurs l'expert, à quelle date cette reprise de l'activité professionnelle aurait pu être envisagée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie psychiatrique dont souffrait l'intéressé, qui avait rendu nécessaire son placement en congé de longue maladie plus d'un an avant l'intervention en cause, aurait connu une amélioration telle qu'elle lui aurait permis de reprendre une activité professionnelle, même à temps partiel, avant le 1er février 2014, date à laquelle il a repris son activité professionnelle à temps complet. Il suit de là que M. A... ne justifie pas d'une perte de revenus avant consolidation en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Valence.

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs :

20. Si M. A... fait valoir qu'à la suite d'une préconisation formulée par le médecin de prévention " pour améliorer et préserver son état de santé ", il a été placé, à compter du mois de mai 2017, sur un poste à temps partiel à hauteur de 80 %, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du seul avis du médecin de prévention versé aux débats, que l'exercice d'une activité réduite aurait été justifié par son état de santé en lien avec les difficultés de préhension de la main gauche et non avec d'autres troubles, notamment les troubles psychiatriques évoqués au point précédent et dont il est affecté depuis son jeune âge. Dès lors, en l'état de l'instruction, sa demande d'indemnisation présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs ne peut qu'être rejetée.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

21. Eu égard à la nature de l'emploi d'agent administratif qu'occupe M. A... et qui implique l'utilisation d'outils informatiques, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle qu'il subit, lequel inclut une pénibilité accrue au travail, en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

22. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que les complications survenues à la suite de l'intervention du 19 avril 2012 ont entraîné, à elles seules, un déficit fonctionnel temporaire total durant 7 jours correspondant aux périodes d'hospitalisation induites par les fautes commises par le centre hospitalier, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 19 avril 2012 au 19 décembre 2012, soit durant 222 jours après déduction de la période de convalescence normalement attendue et des périodes d'hospitalisation, puis un déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 20 décembre 2012 au 1er décembre 2014, date de consolidation, soit durant 711 jours. En allouant à M. A... une indemnité de 7 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice, ainsi que le soutient le centre hospitalier. En se fondant sur un taux de 13 euros par jour, soit un montant mensuel de 400 euros, il y a lieu de ramener à la somme de 4 307 euros le montant de l'indemnité allouée à ce titre.

S'agissant des souffrances endurées :

23. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que M. A... a subi des douleurs physiques et morales évaluées à 4 sur 7. En fixant à 10 000 euros le montant de l'indemnité allouée de ce chef à l'intéressé, les premiers juges ont fait une évaluation excessive de ce préjudice, ainsi que le relève le centre hospitalier. Il y a lieu de ramener l'indemnité due à ce titre à la somme de 8 000 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

24. M. A... souffre, après consolidation, de séquelles résultant d'une paralysie radiale sous le triceps et de douleurs neuropathiques, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 27 %. Compte tenu de ce taux et alors que M. A... était âgé de trente-six ans à la date de consolidation, le centre hospitalier de Valence est fondé à soutenir que tribunal administratif a fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice en le fixant à 76 000 euros. En l'espèce, il y a lieu de fixer ce chef de préjudice à la somme de 46 000 euros.

S'agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :

25. Selon le rapport d'expertise, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, consistant d'une part en une paralysie partielle du membre supérieur et de la main gauche, nettement visible, et d'autre part en des cicatrices supplémentaires liées à l'intervention réparatrice, ont tous deux été évalués à 4 sur une échelle de 7. Les premiers juges, qui ont distingué les causes de ces deux préjudices, ont pu en faire une évaluation globale. En allouant à M. A... la somme globale de 10 000 euros, les premiers juges ont fait une appréciation de ces préjudices qui n'est ni insuffisante ni excessive.

S'agissant du préjudice d'agrément :

26. M. A... fait valoir que le handicap dont il souffre l'a contraint à renoncer à la pratique de la natation et de la musculation des membres supérieurs. Si l'intéressé n'établit pas une pratique antérieure de la natation, il justifie en revanche suffisamment, par la production d'un abonnement, même non daté, à un centre de remise en forme, qu'il pratiquait la musculation et qu'il se trouve désormais dans l'impossibilité de poursuivre cette activité physique. Il y a lieu, en l'espèce, d'évaluer le préjudice d'agrément subi à la somme de 2 500 euros.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône :

27. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 6, que les séquelles subies par M. A... sont entièrement la conséquence directe des fautes retenues engageant la responsabilité du centre hospitalier de Valence, cet établissement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, de l'intégralité des débours exposés en lien direct avec le dommage subi par M. A..., et non pas seulement une fraction de ce dommage.

28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire. Le centre hospitalier de Valence est seulement fondé à demander que le montant de l'indemnisation des préjudices subis par M. A... soit ramené de la somme de 243 181 euros à la somme de 214 999 euros. Il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble.

Sur les conclusions du centre hospitalier de Valence tendant à la restitution des sommes dues par M. A... :

29. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ".

30. Le présent arrêt étant exécutoire et en l'absence de tout élément de nature à établir que M. A... serait susceptible d'y faire obstacle, il n'y a pas lieu, à ce stade, de prendre des mesures autres que celles qu'implique le caractère immédiatement exécutoire de cet arrêt. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valence tendant à ce que M. A... soit condamné à lui restituer les sommes dues en application du présent arrêt qui réforme le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2019, doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

31. Il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 10 janvier 2017, à la charge définitive du centre hospitalier de Valence.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

32. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence, qui est, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens, le versement de la somme réclamée par M. A... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 243 181 euros que le centre hospitalier de Valence a été condamné à verser à M. A..., par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2019 est ramenée à la somme de 214 999 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1703706 du 23 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Valence, à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

N° 20LY00577... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00577
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL VITAL DURAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly00577 ?
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