Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble au versement d'une somme de 1 761 550,77 euros à Mme B... et d'une somme de 70 000 euros à M. B... en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'infection nosocomiale dont a été victime Mme B... au cours de sa prise en charge dans cet établissement en juillet 2015, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des séquelles de cette infection, ou, très subsidiairement, d'opérer un partage de responsabilité entre le centre hospitalier, pour les conséquences de cette infection nosocomiale, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pour celles d'une algoneurodystrophie, et d'ordonner une expertise médicale.
Par un jugement n° 1606905 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné avant de statuer sur la demande de Mme B... une expertise.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 septembre 2018.
La mutualité sociale agricole Alpes du Nord, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Grenoble le remboursement de prestations pour un montant de 145 887,25 euros avec intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 1606905 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes à verser, premièrement, à Mme B... la somme de 56 563,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une rente trimestrielle à terme échu d'un montant de 1 551,25 euros, le montant de cette rente étant revalorisé selon les modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, deuxièmement, à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord la somme de 127 633 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et la somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, troisièmement, à la compagnie Groupama Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros, puis a mis les frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et enfin a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020 sous le n° 20LY00445, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2020, Mme C... B... et M. A... B..., représentés par Me Bourgin, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 3 décembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et n'a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble qu'à raison de l'infection nosocomiale dont a été victime Mme B... sans prendre en compte son syndrome douloureux régional complexe ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à indemniser intégralement Mme et M. B... des préjudices subis à la suite de l'infection nosocomiale et du syndrome douloureux régional complexe de type II (SDRC II) évalués respectivement à la somme globale de 1 978 932,10 euros et de 70 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise concernant l'aggravation de son état de santé et l'imputabilité du syndrome douloureux régional complexe de type II à l'infection nosocomiale outre l'évaluation de tous les postes de préjudice ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
- le tribunal administratif a limité la condamnation du centre hospitalier aux seules conséquences liées à l'infection nosocomiale, alors que le syndrome douloureux régional complexe dont elle souffre est directement lié à une deuxième intervention chirurgicale rendue nécessaire par cette infection nosocomiale ;
- Mme B... demande la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser entièrement de ses préjudices consécutifs à l'opération du 2 juillet 2015 sur le fondement de la faute résultant de l'administration non conforme aux données acquises de la science de l'antibioprophylaxie préopératoire du 2 juillet 2015 et sur le fondement de la survenue d'une infection nosocomiale laissant persister une invalidité de 23 % ;
Sur la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
- à titre subsidiaire, l'Office national sera tenu de l'indemniser des conséquences de l'algoneurodystrophie, ce syndrome douloureux de type II étant un aléa thérapeutique ;
- la fréquence de réalisation du risque d'algodystrophie est comprise entre 0,8 et 13 % selon les experts, mais cette fourchette concerne toutes les chirurgies orthopédiques et uniquement l'algodystrophie, alors que le risque de syndrome douloureux de type II est minime en matière de prothèse totale du genou ;
- si une arthrose du genou non opérée entraine une impotence fonctionnelle, des douleurs ou une raideur, elle n'entraîne jamais des douleurs invalidantes à type neuropathiques ;
Sur l'évaluation des préjudices :
- elle ne présentait aucun état antérieur susceptible d'interférer avec son état actuel ;
- elle sollicite la capitalisation des postes de préjudices futurs avec une utilisation des taux proposés par la Gazette du Palais de 2020 ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme B... :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
Elle sollicite les sommes suivantes :
- 1 000 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise ;
- 525,30 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise judiciaire ;
- 129 euros au titre des frais de télévision ;
- 58 508,06 euros au titre de l'assistance par une tierce personne pour la période comprise entre le 2 juillet 2015 à la date de consolidation fixée au 20 juillet 2017 ;
- 31 250 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
Elle sollicite les sommes suivantes :
- 1 063 487,30 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;
- 465 375 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 10 960,29 euros au titre des frais de logement adapté avec déduction éventuelle de la somme de 1 573,29 euros ;
- 95 375,96 euros au titre des frais d'acquisition d'un véhicule et de 18 342,35 euros au titre des aménagements du véhicule, sous déduction de la somme de 1 200 euros versée par le conseil départemental ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de Mme B... :
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Elle sollicite les sommes suivantes :
- 11 598,84 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- 47 380 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 45 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
En ce qui concerne les préjudices de M. B... :
Il sollicite les sommes de :
- 30 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- 40 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.
Par des mémoires, enregistrés le 6 mai 2020 et le 1er juin 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, conclut, à titre principal, à ce que la requête soit jointe à celle enregistrée sous le n°20LY00455 et rejetée, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait considérer que les dommages imputables à l'algodystrophie ne découlent pas de l'infection nosocomiale initiale, à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier est responsable de l'infection nosocomiale contractée par Mme B... dans les suites de l'intervention chirurgicale du 2 juillet 2015 ; le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'infection est inférieur au seuil de 25 % ; par suite, il ne saurait être amené à prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette infection ;
- si un tiers responsable est identifié, la solidarité nationale n'a pas à intervenir ; l'algodystrophie est survenue secondairement à l'infection nosocomiale ; l'infection nosocomiale a été à l'origine de deux interventions chirurgicales supplémentaires, le 18 décembre 2015 et le 20 avril 2016 ; c'est bien l'infection nosocomiale, et plus particulièrement les soins traumatisants qu'elle a induits qui est à l'origine de l'algodystrophie ;
- à titre subsidiaire, les conséquences de l'algodystrophie ne remplissent pas les critères de gravité justifiant l'intervention de la solidarité nationale ; le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'algodystrophie a été fixé par les experts à 14 % ; dans les suites de l'accident litigieux, Mme B... n'a pas présenté de gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire partiel supérieur ou égal à 50 % sur une période de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois ; Mme B... ne justifie pas d'arrêts de travail ou des motifs de ces arrêts et n'établit pas un arrêt temporaire de ses activités professionnelles ; Mme B... ne justifie pas de l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle en se bornant à verser un certificat médical de son médecin traitant ou la notification d'une pension d'invalidité et ce alors qu'elle a présenté d'autres pathologies de nature à justifier l'arrêt de son activité professionnelle ; les résultats de l'entreprise familiale ont baissé dès 2015 ; elle ne rapporte pas la preuve de troubles particulièrement graves ;
- à titre infiniment subsidiaire, les séquelles de l'algodystrophie ne constituent pas une conséquence notablement plus grave que celle de l'évolution spontanée à laquelle Mme B... était exposée en l'absence d'intervention ; les experts qualifient l'algodystrophie de complication classique et Mme B... présentait des facteurs de risque tels que l'immobilisation prolongée et le fait d'avoir subi plusieurs interventions ; par suite, la fourchette haute de 13 % d'exposition à la complication doit être retenue.
Par des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2020 et le 7 juin 2021, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, représentée la SELARL Europa Avocats, conclut :
1°) à la jonction de la requête avec celle enregistrée sous le n° 20LY00455 ;
2°) à la réformation du jugement du 3 décembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas entièrement fait droit à sa demande de remboursement de la provision qu'elle a versée à Mme B... ;
3°) à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 10 000 euros en remboursement de l'indemnité versée à Mme B... ;
4°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B... a souscrit auprès de la compagnie un contrat garantie des accidents de la vie ; en application de ce contrat, elle a versé une avance sur indemnisation à hauteur de 10 000 euros à Mme B... le 16 août 2018 ;
- aux termes de son jugement du 3 décembre 2019, le tribunal administratif a estimé que le centre hospitalier devait réparer l'intégralité des préjudices liés à l'infection nosocomiale ; cette somme de 10 000 euros a été versée en raison des conséquences liées à l'infection nosocomiale et non pas en raison des conséquences de l'algodystrophie ; elle est fondée à demander la récupération de la totalité de la somme versée à la victime qui constitue une avance sur la réparation du dommage résultant exclusivement de l'accident médical.
Par des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2020 et le 3 juin 2021, la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, représentée par la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie, conclut à la réformation du jugement du 3 décembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme totale de 144 807,25 euros au titre du remboursement de ses débours définitifs, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier universitaire a commis une faute dans l'administration de l'antibiothérapie ; cette faute a eu pour conséquence la survenance de l'infection nosocomiale ; le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère dans l'infection nosocomiale contractée par Mme B... ;
- l'attestation d'imputabilité est précise et détaillée ;
- les débours sollicités sont liés à l'erreur commise par le centre hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 8 juin 2021, non communiqué, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête de M. et Mme B... et des conclusions de la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord.
Il soutient que :
- si les experts ont d'abord retenu que Mme B... avait subi une infection imputable à la chirurgie prothétique du 2 juillet 2015 et ont fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme B... en lien avec l'infection à 9 %, ils ont ensuite précisé qu'ils n'avaient retenu aucun retard dans le diagnostic de l'infection et que la préparation cutanée avec été conforme aux recommandations ; seul un manquement dans les conditions de réalisation de l'antibioprophylaxie a été à l'origine d'une perte de chance de 25 % pour Mme B... d'éviter une infection du site opératoire ;
- les séquelles en lien avec le syndrome douloureux régional complexe ne présentent pas de lien de causalité avec l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'intervention du 2 juillet 2015 ; les experts n'ont pas relié le tableau d'algodystrophie avec l'infection nosocomiale ;
- l'algodystrophie après la pose d'une prothèse du genou est une complication classique de cette intervention ; Mme B... a présenté au cours de la même période plusieurs pathologies concomitantes ;
- sur les frais de déplacement, le bon de transport d'un montant de 435,30 euros fait apparaître que Mme B... n'a pas déboursé cette somme ; seule la facture de 90 euros a fait l'objet d'un refus de prise en charge ;
- sur l'assistance par une tierce personne, la demande est excessive ; il ressort de l'expertise que Mme B... a nécessité une assistance par une tierce personne de quatre heures par jour jusqu'à la consolidation de son état de santé ; seules deux de ces quatre heures sont imputables à l'infection nosocomiale ; depuis la consolidation de son état de santé, seule une de ces quatre heures est imputable à l'infection nosocomiale ; le taux horaire de 20,80 sollicité est non justifié et disproportionné ;
- sur la perte de gains professionnels futurs, Mme B... n'est pas inapte à tout emploi et sa demande à ce titre sera écartée ; il en va de même s'agissant de l'incidence professionnelle, alors au demeurant que l'algodystrophie n'est pas imputable au centre hospitalier et que Mme B... présentait des pathologies intercurrentes ;
- sur les frais de logement adapté et les frais de véhicule adapté, ces frais sont en rapport avec l'algodystrophie et seront rejetés ;
- sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, l'indemnisation de ce chef de préjudice par le tribunal est suffisante ; il en va de même s'agissant des souffrances endurées ;
- sur le déficit fonctionnel permanent ; la somme accordée par le tribunal administratif est suffisante ;
- sur le préjudice d'agrément, ce préjudice n'est pas imputable à l'infection nosocomiale mais aux séquelles de l'algodystrophie ;
- sur le préjudice esthétique temporaire et permanent, la somme accordée par le tribunal administratif est suffisante ;
- sur le préjudice sexuel ; ce préjudice n'est pas imputable à l'infection nosocomiale ;
- il conviendra de déduire de l'indemnité allouée la somme versée par le centre hospitalier à la compagnie Groupama Rhône Alpes ;
- sur les préjudices de M. A... B..., l'infection contractée par Mme B... n'est pas la cause de l'ensemble des préjudices subis par elle ; compte tenu des pathologies intercurrentes de Mme B..., aucune somme ne sera allouée à M. B... ;
- sur les conclusions indemnitaires de la mutualité sociale agricole, la gonarthrose est imputable à l'état antérieur de Mme B... ; le syndrome douloureux régional complexe responsable de la moitié des séquelles orthopédiques de Mme B... n'est pas imputable au centre hospitalier ; Mme B... souffrait d'autres pathologies intercurrentes ; la mutualité sociale agricole n'établit pas que les débours ont été uniquement engagés dans le cadre de la prise en charge de l'infection nosocomiale.
II - Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2020 sous le n° 20LY00455, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2021, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, représentée par la SELARL Europa Avocats, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 3 décembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 10 000 euros en remboursement de l'indemnité qu'elle a payée à Mme B... ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B... a souscrit un contrat " garantie des accidents de la vie " auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes ; aux termes de ce contrat, elle pouvait bénéficier d'une indemnisation contractuelle dès lors que le taux d'invalidité déclenchant la garantie était fixé à 10 % ; sur cette base, elle a versé la somme de 10 000 euros le 16 août 2018 ;
- la somme de 10 000 euros a été versée en raison des conséquences de l'infection nosocomiale et non de l'algodystrophie ; elle est fondée à demander la récupération de la totalité de la somme versée à la victime qui constitue une avance sur la réparation du dommage résultant exclusivement de l'accident médical.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 juin 2021 et non communiqué, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à la déduction de la somme complémentaire qu'il serait condamné à verser à la compagnie Groupama Rhône-Alpes de l'indemnité accordée à Mme B....
Il soutient que :
- la compagnie Groupama Rhône-Alpes a versé à Mme B... en vertu d'un contrat d'assurance " garantie des accidents de la vie " prenant effet au 13 janvier 2015 une indemnité globale de 10 000 euros le 16 août 2018, cette somme constituant une avance sur l'indemnisation de l'ensemble des préjudices de Mme B... ;
- les experts ont précisé que Mme B... avait subi une infection nosocomiale imputable à l'intervention du 2 juillet 2015 et ont fixé le taux du déficit fonctionnel permanent de Mme B... en lien avec cette infection à 9 % ; seul un manquement dans les conditions de réalisation de l'antibioprophylaxie a été retenu par les experts et a été à l'origine d'une perte de chance de 25 % d'éviter une infection du site opératoire ; les experts n'ont pas relié le tableau d'algodystrophie à l'infection nosocomiale ; la patiente a également présenté au cours de la même période d'autres pathologies ; par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la seule la somme de 2 500 euros correspondant à la part de 25 % imputable à l'infection nosocomiale sur la somme de 10 000 euros était due à la compagnie ;
- en tout état de cause, si la cour estimait que la compagnie est fondée à demander la somme de 10 000 euros pour la seule infection nosocomiale, cette somme doit être déduite de l'indemnité versée à Mme B....
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, conclut à titre principal, à ce que la présente requête soit jointe à celle enregistrée sous le n° 20LY00445 et rejetée, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait considérer que les dommages imputables à l'algodystrophie ne découlent pas de l'infection nosocomiale initiale, à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient des moyens identiques à ceux qu'il a présentés dans l'instance n° 20LY00445.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2021, la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, représentée par la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie, conclut à la réformation du jugement du 3 décembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme totale de 144 807,25 euros au titre du remboursement de ses débours définitifs, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient des moyens identiques à ceux qu'elle a présentés dans l'instance n° 20LY00445.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2019-1042 du 10 octobre 2019 relatif à la création du centre hospitalier régional de Grenoble ;
- l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévues aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny, président,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Di-Cintio, représentant M. et Mme B..., celles de Me Lopez, représentant la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et de Me Picat, représentant la caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., née le 21 mars 1961, présentait une gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu varum. Elle a subi le 2 juillet 2015 une arthrodèse du genou droit avec prothèse totale du genou au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Dans les suites de cette intervention, Mme B... a présenté des phénomènes douloureux importants du membre inférieur droit. Après avoir subi d'autres interventions chirurgicales, sans lien avec ces douleurs, Mme B... a de nouveau été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Grenoble et des examens pratiqués les 16 et 18 décembre 2015 ont mis en évidence la présence d'un staphylococcus aureus sensible à la méticilline. Une antibiothérapie a alors été instaurée jusqu'au 22 mars 2016. A l'arrêt de cette antibiothérapie, le genou de Mme B... a augmenté de volume et elle a de nouveau présenté des douleurs. Les examens pratiqués au centre hospitalier universitaire de Grenoble ont encore révélé la présence de staphylococcus aureus et, après un lavage abondant, une nouvelle prothèse totale du genou a été implantée le 20 avril 2016. Mme B... a été prise en charge dans l'unité de rééducation orthopédique du centre hospitalier universitaire de Grenoble du 15 au 20 juillet 2016 avec la poursuite de l'antibiothérapie. Dans les suites de sa prise en charge, un scanner réalisé le 5 juillet 2016 a retrouvé une arthrofibrose et une échographie du 3 mai 2018 a objectivé une tendinite hypertrophique du tendon bicipital et une synovite hypertrophique diffuse du genou droit. Estimant avoir été victime d'une infection nosocomiale et de défaillances lors de ses prises en charge, Mme C... B..., qui conserve une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit et, son époux, M. A... B..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis. Par un jugement avant dire-droit du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise. Les docteurs Gaillard, chirurgien orthopédiste, et Chapuis, médecin en épidémiologie et hygiène hospitalière, ont déposé leur rapport le 28 septembre 2018 et, par un jugement du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes à verser, premièrement, à Mme B... la somme de 56 563,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ainsi qu'une rente trimestrielle à terme échu d'un montant de 1 551,25 euros, le montant de cette rente étant revalorisé selon les modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, deuxièmement, à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord la somme de 127 633 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et la somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, troisièmement, à la compagnie Groupama Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros, et il a mis les frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et rejeté le surplus des conclusions des parties.
2. Par une première requête, enregistrée sous le n° 20LY00445, Mme et M. B... relèvent appel de ce jugement du 3 décembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, n'a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble qu'à raison d'un manquement dans l'administration de l'antibioprophylaxie préopératoire avant l'intervention du 2 juillet 2015 et a, en conséquence, limité l'indemnisation aux seuls préjudices subis par Mme B... en lien avec cette infection nosocomiale sans prendre en compte son syndrome douloureux régional complexe (SDRC) et ils demandent la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à les indemniser intégralement de leurs préjudices. La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord demandent également la réformation du jugement du 3 décembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes indemnitaires. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 20LY00455, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne relève appel du même jugement en tant que le tribunal administratif de Lyon n'a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire.
3. Ces deux requêtes présentant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble :
4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ". Ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des dommages résultant des infections nosocomiales ayant entrainé un taux d'incapacité permanente inférieur ou égal à 25 %, qu'elles soient exogènes ou endogènes et à condition que l'infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge n'ait été, ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B... a subi le 2 juillet 2015 une arthrodèse du genou droit avec prothèse totale du genou au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Une infection du site opératoire a été diagnostiquée le 16 décembre 2015. Après avoir précisé que la recherche de staphylococcus aureus résistant à la méticilline du 4 juin 2015, avant cette intervention chirurgicale, était négative, les experts ont indiqué que si " Une antibioprophylaxie a été effectuée ", " la posologie de 2 grammes n'était pas adaptée à l'IMC de la patiente " et que " Mme B... a présenté une infection prothétique à staphylococcus aureus. (...) Concernant l'origine de l'infection, nous ne retenons pas de contamination antérieure à la pose de la prothèse en juillet 2015. Nous n'avons pas retrouvé d'arguments en faveur d'une contamination par voie hématogène à partir d'une autre porte d'entrée. (...) ". Les experts retiennent ainsi, sans que cela ne soit contesté par le centre hospitalier universitaire de Grenoble, le caractère nosocomial de cette infection imputable à la chirurgie prothétique du 2 juillet 2015. Il ne résulte pas de l'instruction que cette infection était présente ou en incubation au début de la prise en charge ou qu'elle procèderait d'une autre origine. Par suite, peu important la circonstance que les experts retiennent seulement que le manquement fautif du centre hospitalier dans l'administration de l'antibioprophylaxie a fait perdre à Mme B... une chance d'éviter une infection du site opératoire, les conséquences de l'infection nosocomiale doivent être intégralement mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble, ce que cet établissement ne conteste pas.
6. Il résulte également de l'instruction et du rapport d'expertise que les suites opératoires de l'intervention du 2 juillet 2015 ont été marquées par l'apparition d'importantes douleurs et d'une raideur articulaire pouvant faire évoquer, en l'absence de signes infectieux au départ, un syndrome douloureux régional complexe de type I (également appelé syndrome neuroalgodystrophique ou algodystrophie), avant que le diagnostic d'infection ne soit posé le 16 décembre 2015. Les experts précisent ainsi que " Mme B... a présenté plusieurs types de complications post-opératoires : - Un tableau d'algodystrophie déjà visible a minima sur les radiographies de mars 2016 entraînant douleurs, troubles vaso-moteurs et raideur. - Un sepsis articulaire à staphylococcus aureus diagnostiqué le 16 décembre 2015 et pris en charge par lavage puis changement de prothèse le 20 avril 2016. " Si les experts relèvent que " l'algodystrophie après prothèse du genou est une complication classique " à l'origine de 50 % des séquelles orthopédiques subies par Mme B..., les requérants font état de ce qu'elle a présenté postérieurement à l'intervention du 20 avril 2016 un syndrome douloureux régional complexe de type II, distinct du syndrome douloureux de type I consécutif à l'intervention chirurgicale du 2 juillet 2015. Ils se prévalent de ce que Mme B... présente depuis cette intervention des lésions tissulaires et nerveuses, des troubles de la sensibilité, des douleurs permanentes et irradiantes, des allodynies, des troubles de la circulation sanguine avec un genou empâté, gonflé manifestant un syndrome inflammatoire et une impotence fonctionnelle, alors que les douleurs initialement liées à la première intervention chirurgicale devaient disparaitre progressivement, comme indiqué dans le compte rendu d'une consultation du 4 août 2015. Un compte rendu du 11 janvier 2016 du pôle appareil locomoteur, chirurgie réparatrice et organes des sens du centre hospitalier universitaire de Grenoble fait effectivement état d'une diminution progressive des douleurs liées à la première intervention, suivie d'une " récidive brutale, hyperalgique le 12 septembre 2015 (...) avec gonflement du genou droit, chaleur locale, flessum algique, impotence fonctionnelle. Absence de rémission de la douleur malgré les traitements médicamenteux ", cette récidive brutale étant liée à l'infection nosocomiale. Après la découverte du staphylococcus aureus en décembre 2015 suivie d'une antibiothérapie, Mme B... a de nouveau connu une amélioration lente de son état général, mais a conservé un œdème du genou inflammatoire, des gonalgies avec une gêne importante à la marche et des douleurs absentes au repos, alors que, postérieurement à l'intervention du 20 avril 2016, selon un compte rendu du 8 juin 2016 la patiente " présente des douleurs permanentes relativement importantes de manière diffuse sans facteur déclenchant particulier " et sans syndrome inflammatoire biologique. Un compte rendu du centre de la douleur du centre hospitalier de Grenoble du 4 janvier 2018 précise que Mme B... présente à l'examen clinique des douleurs hyperalgiques de toute la jambe que ne soulage pas totalement le traitement morphinique. Dès lors, il résulte de l'instruction que si les experts ont distingué des séquelles articulaires d'origine infectieuse pour 50 % et des séquelles majeures d'un tableau de neuro-algodystrophie post-opératoires pour 50 %, ces dernières ne sont pas consécutives à l'intervention du 2 juillet 2015, les douleurs temporaires initialement liées à cette intervention ayant été remplacées par des douleurs persistantes liées à l'infection nosocomiale, au lavage articulaire du genou le 18 décembre 2015 et au changement de prothèse le 20 avril 2016, ces interventions, rendues nécessaires par l'infection nosocomiale, étant à l'origine du tableau de neuro-algodystrophie post-opératoire actuel. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que l'ensemble des dommages résultant de l'infection nosocomiale, y compris ceux en lien avec l'algodystrophie actuelle, doivent être entièrement mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble. Par suite, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être mis hors de cause.
Sur l'évaluation des préjudices de Mme et M. B... :
En ce qui concerne les préjudices de Mme B... :
7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... a été fixée au 20 juillet 2017.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
8. Mme B... n'établit ni même n'allègue que des dépenses de santé seraient restées à sa charge.
Quant aux frais divers :
9. Il y a lieu de mettre à la charge entière du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 1 000 euros correspondant aux honoraires du médecin conseil qui a assisté Mme B... lors de l'expertise.
10. Mme B... fait valoir qu'elle a été contrainte d'engager des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise qui s'est déroulée à la clinique d'Arnas le 31 août 2018. Elle produit une facture d'un montant de 435,30 euros de la société Isère Taxi et une facture du 3 septembre 2018 d'un montant de 90 euros ainsi que le courrier du 14 septembre 2018 par lequel la mutualité sociale des Alpes du Nord a refusé de prendre en charge ces frais faute de demande d'accord préalable. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 525,30 euros.
11. Il y a également lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble les frais de télévision engagés lors des hospitalisations de Mme B... du 8 avril au 27 avril, du 4 au 11 mai, du 23 au 29 mai 2016 et du 31 mai au 7 juin 2016 pour un montant de 129 euros.
Quant à l'assistance par une tierce personne :
Pour la période du 30 décembre 2015 au 7 mars 2016 et du 27 juillet 2016 au 19 juillet 2017 :
12. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'" avant la consolidation fixée au 20 juillet 2017, on peut estimer le besoin quotidien (dimanche et jours fériés inclus) de 4 heures par jour 7 jours sur 7. " Si les experts précisent que " cette assistance est imputable pour moitié à la complication infectieuse ", l'aggravation de l'algodystrophie doit être regardée comme la conséquence de l'infection nosocomiale comme il a été précédemment indiqué. Par suite, il y a lieu de retenir la nécessité d'une aide humaine non médicalisée à raison de 4 heures par jour 7 jours sur 7 pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % imputable à la complication infectieuse du 30 décembre 2015 au 7 mars 2016 et du 27 juillet 2016 au 19 juillet 2017.
13. Le coût de cette assistance à raison de 4 heures par jour doit être fixé au taux horaire moyen de 13,60 euros, porté à 15,35 euros afin de tenir compte des majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et les jours fériés en retenant pour ce faire une année de 412 jours. Mme B... n'établit pas que son état de santé nécessite l'octroi d'un coût horaire supérieur. Compte tenu de ce tarif horaire de 15,35 euros, d'un nombre total de 425 jours écoulés entre le 30 décembre 2015 et le 7 mars 2016 et entre le 27 juillet 2016 et le 19 juillet 2017 au cours desquels Mme B... n'a pas été prise en charge dans un établissement et donc d'un nombre total de 1 700 heures d'assistance entre ces dates, les frais échus pour cette période au titre de l'assistance par une tierce personne s'établissent à la somme arrondie de 26 097 euros.
14. Il résulte de l'instruction que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a versé à Mme B... la somme de 10 000 euros en raison du besoin d'assistance par une tierce personne lié aux conséquences de l'infection nosocomiale. Par suite, il y a lieu de déduire de la somme de 26 097 euros la somme de 10 000 euros versée par la compagnie et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 16 097 euros.
Pour la période comprise entre la date de consolidation de l'état de santé de Mme B..., le 20 juillet 2017, et la date de mise à disposition au greffe de l'arrêt :
15. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les experts ont retenu qu'après la consolidation, le besoin en assistance est de 4 heures par jour 7 jours sur 7.
16. Le coût de cette assistance à raison de 4 heures par jour du 20 juillet 2017, date de la consolidation de l'état de santé de Mme B..., jusqu'au 30 septembre 2021, date de mise à disposition de l'arrêt au greffe, doit être fixé au taux horaire moyen de 14 euros, porté à 15,80 euros afin de tenir compte des majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et les jours fériés en retenant pour ce faire une année de 412 jours. Compte tenu de ce tarif horaire de 15,80 euros, d'un nombre total de 1 534 jours écoulés entre le 20 juillet 2017 et le 30 septembre 2021 au cours desquels Mme B... n'a pas été prise en charge dans un établissement et donc d'un nombre total de 6 136 heures d'assistance entre ces deux dates, les frais échus pour cette période au titre de l'assistance par une tierce personne s'établissent à la somme de 96 948,80 euros.
17. Mme B... a perçu depuis le 11 septembre 2018 une prestation de compensation du handicap d'un montant mensuel de 457,80 euros portée depuis le 12 février 2020 à 467,39 par mois. Par suite, il y a lieu de déduire la somme de 17 130,40 euros ainsi allouée au titre de la prestation de compensation du handicap des frais de 96 948,80 euros échus pour cette période au titre de l'assistance par une tierce personne afin de déterminer l'indemnité devant être mise à la charge du centre hospitalier, soit la somme de 79 818,40 euros.
Postérieurement à la date de mise à disposition au greffe de l'arrêt :
18. S'agissant des frais futurs d'assistance par une tierce personne non échus à la date du présent arrêt, il y a lieu d'accorder à Mme B... une rente trimestrielle et non un capital compte tenu de l'âge de la victime. Cette rente, d'un montant trimestrielle de 5 828,40 euros, calculé sur la base du besoin en assistance par une tierce personne de 4 heures par jour et d'un taux horaire fixé à 16,19 euros, qui tient compte des majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et les jours fériés calculées en retenant une année de 412 jours, sera versée à terme échu. Le montant de 5 828,40 euros sera revalorisé en fonction des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et réduit, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'exécution du présent arrêt, au prorata du nombre d'heures de prise en charge totale de Mme B... en centre de rééducation, centre hospitalier ou maison de retraite. Les sommes perçues au titre de prestations de compensation du handicap en seront, le cas échéant, déduites. Il appartiendra en conséquence à Mme B... de fournir au centre hospitalier les justificatifs établissant éventuellement sa prise en charge par un centre de rééducation, un centre hospitalier ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées, ainsi que les montants de la prestation de compensation du handicap et son complément perçus pendant chaque période.
Quant aux pertes de gains professionnels et à l'incidence professionnelle :
19. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi. Ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
20. Il résulte de l'instruction que Mme B... a dû cesser son activité de chef d'une exploitation agricole d'élevage de porcs en plein air avec transformation et ventes directes le 2 juillet 2015 et que son exploitation a cessé définitivement son activité le 31 décembre 2017. Toutefois, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un article de presse évaluant à 1 250 euros mensuels le revenu net moyen des agriculteurs en 2016, alors que cet article indique aussi que 20 % des exploitants ne pouvaient pas se verser de salaires et que 30 % d'entre eux touchaient moins de 350 euros par mois et que cet article ne comporte aucune indication sur la situation personnelle de l'intéressée. Il résulte également de l'instruction que Mme B... a perçu des indemnités journalières d'un montant de 16 288,51 euros du 18 décembre 2015 au 20 juillet 2017 et que la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord a classé Mme B... en exploitante invalide à 100 % et lui a attribué une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 368,12 euros à compter du 9 juillet 2018. Dès lors, eu égard aux avis d'imposition et aux comptes de résultats versés au dossier, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a subi des pertes de revenus professionnels supérieures aux montants qui lui ont été attribués par la mutualité sociale agricole.
21. Mme B... fait valoir une perte de revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation de son état de santé. Toutefois, les experts ont relevé que Mme B... devait pouvoir retrouver un emploi sur un poste aménagé et l'avis d'impôt sur les revenus de 2018 fait apparaître que Mme B... a perçu des salaires à hauteur de 5 909 euros. Par ailleurs, Mme B... perçoit, depuis le 9 juillet 2018, une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 368,12 euros, dont il n'est pas établi qu'elle soit inférieure à ses revenus antérieurs à l'infection nosocomiale dont elle a été victime, et l'allocation adulte handicapé fixée à 526,36 euros mensuels à compter de novembre 2019. La perte de revenus professionnels futurs n'est par suite pas établie.
22. Mme B... fait valoir qu'elle subit une incidence professionnelle constituée par la contrainte d'avoir dû abandonner son métier ainsi que toute activité source de rémunération. Si Mme B... se prévaut d'une attestation de son médecin traitant du 14 octobre 2019 indiquant qu'elle est actuellement dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle, il résulte de l'instruction que les experts ont précisé que Mme B... présentait un déficit fonctionnel permanent de 23 %, qu'elle devrait pouvoir retrouver un emploi sur un poste aménagé et son avis d'impôt sur les revenus de 2018 fait apparaitre que l'intéressée a perçu des salaires. Compte tenu de ces éléments, de l'âge de l'intéressée et de son état de santé avant l'infection nosocomiale dont elle a été victime, l'existence d'un préjudice d'incidence professionnelle n'est pas établie.
23. Enfin, si la requérante soutient qu'une perte de retraite est caractérisée en soutenant qu'elle aurait perçu des salaires dont le montant serait supérieur au salaire moyen de ses 25 meilleures années, elle ne l'établit pas. L'indemnisation de ce chef de préjudice doit par suite être écartée.
Quant aux frais de logement adapté :
24. Mme B... fait valoir que son état de santé a nécessité l'aménagement de son logement et produit un devis d'un montant de 3 949 euros pour la fourniture et la pose d'une main courante. Les experts ont précisé que l'état de santé de Mme B... nécessitait des travaux de pose de rampes pour la maison de trois niveaux lui appartenant. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 3 949 euros, déduction faite de la prestation d'aménagement du logement d'un montant de 1 573,29 euros accordée par le département de l'Isère pour une période courant du 1er avril 2019 au 31 mars 2028, soit la somme de 2 375,71 euros.
25. Si Mme B... demande également la capitalisation du coût lié à la fourniture et l'aménagement de la rampe, il n'est pas établi qu'un tel équipement doive faire l'objet d'un renouvellement tous les dix ans.
Quant aux frais de véhicule adapté :
26. Mme B... fait valoir qu'il convient de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble le coût d'achat d'un véhicule neuf ainsi que le coût de son aménagement. Toutefois ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un véhicule aux besoins de la victime et le surcoût d'achat d'un véhicule. Mme B... n'est par suite pas fondée à demander une indemnité correspondant au coût moyen d'acquisition d'un véhicule neuf.
27. En l'espèce, les experts ont précisé qu'un changement du poste de conduite imputable à l'algodystrophie peut être proposé (commandes au volant ou inversion des pédales), sans faire état de la nécessité d'achat d'un véhicule adapté et Mme B... produit un devis relatif à l'aménagement d'un véhicule Toyota d'un montant de 3 296,88 euros, précisant une nécessité de renouvellement tous les cinq ans, ainsi que la décision du 10 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère lui a accordé une prestation de compensation du handicap relative à l'aménagement d'un véhicule de 1 200 euros pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2023 et dont il n'est pas établi qu'elle ne serait pas renouvelable. Par suite, compte tenu d'une fréquence de renouvellement d'un véhicule tous les sept ans, il y a lieu d'évaluer à 299,55 euros le surcoût annuel lié à l'adaptation de ce véhicule. Pour la période courant de 2016 à la date de la mise à disposition au greffe de l'arrêt, ce préjudice s'établit à la somme de 1 497,75 euros. Pour la période postérieure à l'arrêt, ce surcoût de 299,55 euros par an doit être capitalisé de manière viagère sur la base d'un coefficient de 27,025 du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 et applicable à une femme âgée de 60 ans et être ainsi évalué à la somme de 8 095,33 euros. Il s'ensuit qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 9 593,08 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
28. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total imputable à la complication infectieuse du 18 au 29 décembre 2015 et du 8 avril au 26 juillet 2016, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 30 décembre 2015 au 7 avril 2016 entièrement imputable et du 27 juillet 2016 au 19 juillet 2017. Si les experts avaient distingué, pour cette dernière période, des séquelles articulaires d'origine infectieuse pour 50 % et des séquelles majeures d'un tableau de neuro-algodystrophie post-opératoires pour 50 %, il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 que l'ensemble des séquelles articulaires présentées par Mme B... au titre de cette dernière période sont liées à l'infection nosocomiale dont elle a été victime, son déficit fonctionnel temporaire partiel au titre de cette période devant être intégralement indemnisé par le centre hospitalier. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur la base d'un taux journalier de 16 euros pour un déficit de 100 %, en l'évaluant à la somme de 5 608 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
29. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que le déficit fonctionnel permanent dont Mme B... est atteinte a été évalué par les experts à 23 % et que l'ensemble de ce préjudice doit être regardé comme étant lié à l'infection, le syndrome douloureux régional complexe. Compte tenu de ce que Mme B... était âgé de 56 ans à la date de consolidation de son état, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 40 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
30. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les souffrances endurées ont été évaluées par les experts à 4 sur une échelle de 7 en totalité et 3 sur une échelle de 7 en ne retenant que les souffrances imputables à l'infection. Conformément à ce qui a été dit au point 6, il y a lieu de retenir les souffrances endurées résultant de l'infection nosocomiale y compris celles résultant de l'aggravation de l'algodystrophie après les interventions chirurgicales des 18 décembre 2015 et 20 avril 2016. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire et permanent :
31. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le préjudice esthétique temporaire et définitif a été évalué par les experts à 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
32. Mme B... fait valoir que depuis 2015 elle n'a plus aucun loisir. Les experts ont précisé que le préjudice d'agrément existe mais est lié aux séquelles de l'algodystrophie. Toutefois, Mme B... n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent qui a été indemnisé au point 29. Il s'ensuit que la demande tendant à l'indemnisation du préjudice d'agrément allégué ne peut être accueillie.
Quant au préjudice sexuel :
33. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les experts ont précisé que l'intéressée faisait état d'une conjugopathie post-opératoire mais que ce préjudice n'était pas imputable à l'infection. Dès lors, Mme B..., qui a subi plusieurs interventions chirurgicales pour des pathologies intercurrentes sans lien avec l'infection nosocomiale dont elle a été victime, n'établit pas l'existence d'un préjudice sexuel en lien direct et certain avec cette infection nosocomiale. Par suite, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut être accueillie.
En ce qui concerne les préjudices de M. B... :
34. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence de M. B... en lui allouant la somme de 2 000 euros, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'infection nosocomiale dont a été victime Mme B... et les autres préjudices invoqués par M. B... n'étant pas établie. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 2 000 euros.
Sur l'évaluation des débours de la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord :
35. La mutualité sociale agricole justifie de manière suffisante avoir exposé pour le compte de son assurée la somme de 5 260,06 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques engagés du 8 juillet 2015 au 22 mai 2017, la somme de 110 460 euros pour les frais hospitaliers engagés du 18 décembre 2015 au 9 juin 2017, la somme de 4 838,67 euros pour les frais de transport engagés du 4 décembre 2015 au 10 octobre 2016, la somme de 7 960,01 euros pour les frais de rééducation fonctionnelle et rééducation engagés du 8 juillet 2015 au 10 décembre 2016 et la somme de 16 288,51 euros au titre des indemnités journalières versées du 18 décembre 2015 au 20 juillet 2017. Conformément à ce qui a été dit au point 6, ces frais sont en lien avec les préjudices subis par Mme B... à la suite de l'infection nosocomiale dont elle a été victime au décours de l'intervention du 2 juillet 2015. Il s'ensuit que le montant global des dépenses de santé restées à la charge de la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord doit être fixé à la somme de 144 807,25 euros.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la compagnie D... :
36. La compagnie d'assurance fait valoir qu'elle a versé à Mme B... la somme de 10 000 euros en raison des conséquences de l'infection nosocomiale et non de l'algodystrophie.
37. Il résulte de l'instruction que la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a versé, le 16 août 2018, la somme provisionnelle de 10 000 euros à Mme B... en application du contrat d'assurance " garantie des accidents de la vie " souscrit le 29 janvier 2015 qui prévoit l'indemnisation de certains préjudices notamment l'assistance par une tierce personne résultant d'un acte ou un ensemble d'actes à caractère médical qui eu sur l'assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de son état antérieur. Il n'est pas contesté que postérieurement à l'intervention du 2 juillet 2015, Mme B... a été victime d'une infection nosocomiale qui a nécessité l'assistance par une tierce personne. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 10 000 euros en remboursement des prestations servies à Mme B....
Sur les conclusions tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise :
38. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre d'une personne morale de droit public d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et une prise en charge hospitalière. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.
39. Mme B... fait valoir qu'elle a subi une aggravation de son état de santé en raison de l'infection nosocomiale qui justifie l'organisation d'une nouvelle expertise. Toutefois, en se bornant à produire un bulletin de sortie ambulatoire après une intervention du 10 mars 2020 subie à la clinique des Cèdres en raison d'un canal carpien droit sévère et une fiche du service des urgences du 13 août 2020 relative à une hernie graisseuse de la ligne blanche sus ombilicale, Mme B... n'établit pas l'utilité d'une nouvelle expertise dans le présent litige.
40. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité à 56 563,60 euros le montant de l'indemnisation accordée à Mme B... et à demander que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à verser à Mme B... une indemnité de 164 646,49 euros, ainsi qu'une rente trimestrielle au titre de l'assistance par une tierce personne en réparation des préjudices subis à la suite de l'infection nosocomiale dont elle a été victime, et à M. B... une indemnité de 2 000 euros en réparation de ses préjudices. La mutualité sociale agricole des Alpes du Nord est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 144 807,25 euros en remboursement de ses débours. La compagnie D... est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 10 000 euros en remboursement des prestations servies à Mme B....
Sur les intérêts et leur capitalisation :
41. M. et Mme B... ont droit aux intérêts légaux sur la somme de 164 646,49 euros à compter de 5 décembre 2016, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Grenoble. M. et Mme B... a également droit à la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 5 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
42. La mutualité sociale agricole demande que la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 144 807,25 euros en remboursement de ses débours soit assortie des intérêts de droit à compter de la date de paiement des prestations et la capitalisation des intérêts. Toutefois, les intérêts sont dus à compter de la demande préalable ou, à défaut, à compter de la date de leur demande en première instance, soit en l'espèce le 25 octobre 2019. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 juin 2021 alors que les intérêts courraient depuis plus d'an. Par suite, la mutualité sociale agricole a droit aux intérêts légaux sur la somme de 144 807,25 euros à compter du 25 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts à compter du 3 juin 2021 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
43. La mutualité sociale agricole des Alpes du Nord obtenant en appel le remboursement de ses débours à hauteur d'un montant plus élevé qu'en première instance, elle est fondée à demander que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble par le tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit également rehaussé. Eu égard aux dispositions de l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion, ce montant doit être revalorisé à 1 098 euros.
Sur les dépens :
44. Il y a lieu de maintenir les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 200 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble à la charge de centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
45. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 1 500 euros à verser aux consorts B..., une somme de 1 000 euros à verser à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord et une somme de 1 000 euros à verser à la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
46. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le montant de la somme que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamné à verser à Mme B... est porté à la somme de 164 646,49 euros et ce centre hospitalier est condamné à verser à M. B... la somme de 2 000 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 et de la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 5 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La rente trimestrielle que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamné à verser à Mme B... par l'article 2 du jugement attaqué est remplacée, à compter du présent arrêt, par une rente trimestrielle à terme échu d'un montant de 5 828,40 euros qui sera revalorisé en fonction des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Les sommes perçues au titre de prestations de compensation du handicap et les sommes correspondant aux périodes au cours desquelles Mme B... sera hébergée dans un établissement lui fournissant l'assistance qui lui est nécessaire en seront, le cas échéant, déduites.
Article 3 : Le montant de la somme que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamné à verser à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord est porté à la somme de 144 807,25 euros en remboursement de ses débours. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 avec capitalisation des intérêts à compter du 3 juin 2021 puis à chaque échéance annuelle.
Article 4 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamné à verser à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est porté de 1 080 euros à 1 098 euros.
Article 5 : Le montant de la somme que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamné à verser à la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne en remboursement des prestations servies à Mme B... est porté de 2 500 euros à 10 000 euros.
Article 6 : Le jugement du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le centre hospitalier régional de Grenoble versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à M. et Mme B..., la somme de 1 000 euros à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord et la somme de 1 000 euros à la compagnie D....
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties à la présente instance est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme C... B..., à la mutualité sociale agricole Alpes du Nord, à la Compagnie Groupama Rhône-Alpes, au centre hospitalier régional de Grenoble et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
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N° 20LY00445 ...