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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY00405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY00405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 juillet 2018 par laquelle la commission d'appel de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football a confirmé son déclassement avec perte du titre d'arbitre de ligue, de condamner la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de carrière et de réputation que lui a causé cette décision et de mettre à la charge de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football la s

omme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 juillet 2018 par laquelle la commission d'appel de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football a confirmé son déclassement avec perte du titre d'arbitre de ligue, de condamner la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de carrière et de réputation que lui a causé cette décision et de mettre à la charge de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1808522 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, M. C... B..., représenté par Me Janot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808522 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission d'appel de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football du 17 juillet 2018 ;

3°) de condamner la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière et de réputation qu'il a subi ;

4°) de mettre à la charge de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission régionale d'appel était incompétente pour prononcer à son encontre la sanction du déclassement ;

- les droits de la défense n'ont pas été respectés, tant devant la commission régionale d'arbitrage que lors de la procédure d'appel ;

- les dispositions de l'article 39 du statut de l'arbitrage sont contraires au principe d'impartialité en ce qu'elles ne distinguent pas l'autorité chargée des poursuites de l'autorité chargée de prononcer les sanctions ;

- la sanction litigieuse méconnaît le principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- il est déloyal de s'appuyer sur des vidéos prises à son insu pour fonder la sanction litigieuse ;

- les attestations produites par la ligue ont été rédigées postérieurement à la décision contestée, pour les besoins de la cause ;

- la décision contestée lui a occasionné un préjudice de carrière et de réputation qui sera réparé à hauteur de 50 000 euros ;

- il subit, du fait de la sanction de déclassement, un manque à gagner annuel de 6 771,58 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet 2020 et le 4 août 2020, la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football, représentée par Me Dumollard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chauvin, représentant M. C... B..., et de Me Dumollard, représentant la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., arbitre de ligue de football, s'est vu infliger, le 25 mai 2018, par la commission régionale de l'arbitrage, d'une part, un déclassement à compter du 1er juin 2018 avec perte du titre d'arbitre de ligue et remise à disposition du district de l'Isère dans une catégorie à définir par la commission départementale de l'arbitrage et, d'autre part, une interdiction de désignation dans toutes fonctions arbitrales sur les compétitions de ligue et les compétitions fédérales pour une durée de dix ans à compter de cette même date. La commission d'appel de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football, saisie par M. C... B..., a, le 17 juillet 2018, annulé la décision de non-désignation dans des fonctions arbitrales prise par la commission régionale de l'arbitrage et a confirmé la mesure de déclassement prononcée à l'encontre de l'intéressé. Sur le fondement des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français a été saisi d'une procédure de conciliation obligatoire le 28 août 2018 par M. C... B.... Le 7 novembre 2018, la conciliatrice a proposé à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football de rapporter la décision de la commission régionale d'appel du 17 juillet 2018. Par un courrier du 20 novembre 2018, la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football s'est opposée à la proposition de la conciliatrice. M. C... B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2018 prononcée à son encontre par la commission d'appel de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football et à la condamnation de cette dernière à l'indemniser du préjudice subi à raison de cette décision. M. C... B... relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission régionale d'appel du 17 juillet 2018 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code du sport : " Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts ". Aux termes de l'article R. 132-10 de ce code : " Relèvent de la compétence de la fédération : (...) 3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ; (...) 10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel ". Aux termes de l'article 39 du statut de l'arbitrage de la fédération française de football, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les commissions de l'arbitrage peuvent prononcer une mesure administrative à l'encontre d'un arbitre qui ne respecte pas les directives administratives et managériales nécessaires à la gestion et à l'organisation de l'arbitrage départemental, régional et/ou national. Dès lors, une mesure administrative pourra être prononcée à l'encontre d'un arbitre pour : - mauvaise interprétation du règlement, faute technique ou faiblesse manifeste dans sa direction des acteurs en cours de match ou dans l'exercice de ses responsabilités autour du match, - non-respect des obligations administratives découlant de sa fonction (...) Les mesures administratives pouvant être infligées à un arbitre par les commissions de l'arbitrage sont : - l'avertissement ; - la non-désignation pour une durée maximum de trois mois ; - le déclassement ; - la radiation du corps arbitral, laquelle ne peut être prononcée que dans les cas où les circonstances de l'espèce caractérisent des manquements administratifs d'une particulière importance et/ou leur répétition. Les mesures administratives relèvent de la compétence des organismes suivants : (...) - Arbitre de Ligue : 1ère instance : commission régionale de l'arbitrage ; appel et dernier ressort : commission d'appel de ligue. (...) Une mesure administrative ne pourra être prononcée à l'encontre d'un arbitre que si ce dernier a été invité à présenter sa défense ou avoir été entendu par l'instance compétente pour prononcer la sanction. Il est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. Un arbitre ne pourra faire l'objet d'un déclassement ou d'une radiation du corps arbitral, tel que mentionné ci-avant, s'il n'a pas été convoqué dans le respect de la procédure suivante : - l'arbitre doit avoir été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission d'arbitrage au cours de laquelle le cas sera examiné, - l'arbitre doit avoir été convoqué à cette séance pour les griefs énoncés dans la convocation, - la convocation doit indiquer que l'arbitre a la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, - la convocation doit préciser que l'arbitre peut être assisté ou représenté par un ou plusieurs conseils de son choix, - l'arbitre doit être informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la séance et indiquer huit jours au moins avant la réunion le nom des personnes dont il demande la convocation. Le président de la commission peut refuser les demandes qui lui paraissent abusives. (...) Les mesures administratives ne s'appliquent qu'à la fonction arbitrale. Si l'arbitre faisant l'objet d'une mesure administrative est licencié dans un club, le club est obligatoirement informé de cette mesure administrative ".

3. Il ressort des dispositions, citées au point précédent, de l'article 39 du statut de l'arbitrage de la fédération française de football, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée de la commission d'appel de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football, que cette dernière était compétente, en appel et dernier ressort, pour prononcer une mesure administrative de déclassement à l'encontre d'un arbitre de ligue. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la commission d'appel de la ligue pour prononcer la mesure en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. C... B... fait valoir que les droits de la défense ont été méconnus en ce que la convocation du 9 mai 2018 à la séance de la commission régionale de l'arbitrage du 25 mai 2018 n'énonçait pas de manière suffisamment précise les griefs qui lui étaient reprochés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette convocation mentionnait que la commission régionale de l'arbitrage souhaitait entendre l'intéressé au sujet d'une faiblesse manifeste dans sa direction des acteurs en cours de match ou dans l'exercice de ses responsabilités autour du match ainsi que d'un comportement incompatible avec les obligations de sa fonction, au vu des différentes rencontres qu'il avait dirigées depuis le début de la saison. Dans ces conditions, cette convocation comportait l'énoncé des griefs, au sens des dispositions de l'article 39 du statut de l'arbitrage, permettant au requérant de préparer sa défense. Au demeurant, il ressort des mentions non contestées du procès-verbal de la séance de la commission régionale de l'arbitrage du 25 mai 2018 que M. C... B... a pris connaissance de l'ensemble des pièces de son dossier le 18 mai 2018 et a formulé des observations écrites le lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que de nouveaux griefs auraient été formulés à son encontre après la saisine de la commission d'appel de la ligue. Enfin, le requérant ne conteste pas, ainsi qu'il résulte des indications portées dans le procès-verbal de la séance de la commission régionale d'appel du 17 juillet 2018, qu'il avait été mis à même, lors de la consultation de son dossier, de consulter les vidéos sur lesquelles la commission d'appel s'est notamment appuyée pour prendre sa décision et dont des extraits ont d'ailleurs été visionnés lors de la séance de la commission régionale de l'arbitrage. Le moyen tiré de ce que les droits de la défense n'auraient pas été respectés doit, par suite, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : " Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant (...) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. (...) ". Aux termes de l'article R. 131-3 de ce code : " Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : (...) 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6 (...) ". Ce règlement disciplinaire type comporte des dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance et d'appel. La fédération française de football a adopté un règlement disciplinaire qui comporte notamment des dispositions, au point 3.3.1, relatives au modalités de saisine de l'organe disciplinaire de première instance, lequel peut notamment être saisi par " tous rapports et observations des officiels d'une rencontre portés ou non sur la feuille de match " ou par " le président de l'instance concernée " ou encore " peut aussi se saisir lui-même de faits répréhensibles dont il a connaissance par quelque moyen que ce soit ". Les dispositions du point 3.3.2.1 de ce règlement précisent les cas pour lesquels une instruction est obligatoire selon la nature des faits reprochés à un arbitre et disposent que " toute autre affaire disciplinaire peut faire l'objet d'une instruction sur décision de l'organe disciplinaire de première instance. ". En vertu du point 3.3.2.2, l'instructeur, qui exerce sa mission en toute impartialité et objectivité, ne peut être membre des organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'il a instruite, ni avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Le point 3.3.4.3 dispose que " lorsque l'affaire est dispensée d'instruction, le président de séance ou la personne qu'il désigne expose oralement les faits et le déroulement de la procédure ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 des règlements généraux de la fédération française de football : " Toute personne physique (...) qui conteste une décision a l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel. ". Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 189 de ces règlements : " L'appel remet entièrement en cause à l'égard des appelants la décision attaquée. (...) ".

6. Si M. C... B... soutient que les dispositions de l'article 39 du statut de l'arbitrage de la fédération française de football n'assureraient pas une séparation des autorités de poursuite et de sanction de nature à assurer le respect du principe d'impartialité, ces dispositions doivent toutefois être combinées avec celles citées au point précédent selon lesquelles les poursuites engagées en particulier à l'encontre d'un arbitre de ligue en vue de lui infliger une " mesure administrative " sont susceptibles d'être initiées selon les modalités prévues au point 3.3.1 du règlement disciplinaire, en particulier par les observations formulées par un officiel lors d'une rencontre, puis de faire l'objet, ou non, selon la nature des faits reprochés, d'une instruction confiée à une personne non membre de l'organe disciplinaire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure à l'encontre de M. C... B... a été engagée à la suite d'observations formulées par un délégué présent lors d'une rencontre arbitrée par l'intéressé. Il est constant que l'affaire a été dispensée d'instruction, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la séance de la commission régionale de l'arbitrage du 25 mai 2018, relevant que le président de cette commission, organe de première instance, a, conformément aux dispositions du point 3.3.4.3 du règlement disciplinaire, rappelé les motifs de l'audition de M. C... B... et les conditions dans lesquelles il avait été convoqué et a consulté son dossier. En outre, si M. C... B... fait valoir que les poursuites ont été initiées par la commission régionale de l'arbitrage, à supposer même que tel soit le cas, la décision de déclassement litigieuse, et seule susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, a été prise par la commission d'appel de la ligue, dont la composition est distincte de l'organe de première instance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission d'appel aient manqué à l'impartialité à laquelle est tenue toute autorité administrative. Dans ces conditions, M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise dans le cadre d'une procédure méconnaissant le principe d'impartialité.

7. En quatrième lieu, la mesure contestée de déclassement de M. C... B... et de remise à disposition du district de l'Isère prise par la commission régionale d'appel le 17 juillet 2018 est motivée par la circonstance que le requérant, lors de la rencontre du 25 mars 2018 opposant le Football club Vallée de la Gresse au Football club Charvieu-Chavagneux qu'il a arbitrée, a fait preuve d'une attitude qui n'est pas en adéquation avec celle attendue d'un arbitre de ligue en ce qu'il se trouve systématiquement très éloigné des actions de jeu du fait de sa propension à ne pas courir, de telle sorte qu'il ne peut avoir une interprétation correcte de ces actions. Ces reproches, qui ne sont pas contredits par les attestations produites par le requérant, ressortent du rapport circonstancié établi par le délégué officiel, présent lors de cette rencontre, et dont les déclarations sont, en vertu de l'article 128 des règlements généraux de la fédération française de football, retenues jusqu'à preuve contraire, et sont en outre corroborés par la vidéo intégrale du match, versée aux débats, qui établissent que l'intéressé a adopté, au cours de cette rencontre sportive, une attitude empreinte de négligence et fréquemment éloignée des actions ponctuant le jeu, ne lui permettant pas d'exercer pleinement ses fonctions arbitrales. Contrairement à ce soutient M. C... B..., de telles images, extraites d'une vidéo captée par le point de vue d'un spectateur du match situé parmi le public, constituent des éléments de preuve qui, n'ayant pas été obtenus par des stratagèmes ou des procédés déloyaux, peuvent légalement être utilisés pour établir la réalité des faits retenus à son encontre. La circonstance que M. C... B... a été classé major de son groupe d'arbitres au titre des années 2017-2018 et 2018-2019, n'est pas de nature à remettre en cause les manquements dans ses fonctions d'arbitre constatés lors du match du 25 mars 2018, alors, d'ailleurs, que la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football fait valoir, sans être contredite, que le requérant a sciemment adopté un comportement différent lors des matches au cours desquels il savait que son niveau d'arbitrage allait être évalué. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les faits retenus à l'encontre de M. C... B... sont matériellement établis. De tels faits, qui constituent des manquements aux obligations incombant aux arbitres en vertu de l'article 39 du statut de l'arbitrage, présentent un caractère fautif de nature à justifier une mesure prise sur le fondement de cet article. Eu égard à la nature des faits reprochés, et alors que M. C... B... avait déjà fait l'objet, le 15 décembre 2016, d'une mesure de non-désignation en qualité d'arbitre pour une durée de trois mois, soit la durée maximale prévue par l'article 39 du statut de l'arbitrage, à raison de faits similaires, la mesure de déclassement prise par la commission régionale d'appel de la ligue n'est pas disproportionnée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... B... ne démontre pas l'illégalité de la décision litigieuse qui serait de nature à engager la responsabilité de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football à son endroit. Par suite, les conclusions tendant à la réparation des préjudices allégués ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... B... le versement à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : M. C... B... versera la somme de 1 500 euros à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de football et au Comité national olympique et sportif français.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

3

N° 20LY00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00405
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 Sports et jeux. - Sports. - Fédérations sportives. - Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP JANOT ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly00405 ?
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