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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY00228

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY00228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D..., M. E... D..., M. I... D..., M. G... D..., M. A... D..., Mme J... D..., Mme C... D..., M. H... D..., Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Les Belleville à leur verser la somme de 350 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la rupture accidentelle d'une canalisation d'eau, subsidiairement d'ordonner un complément d'expertise et de mettre à la charge de la commune de Les Belleville, outre les entiers dépens, la somme de 30 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D..., M. E... D..., M. I... D..., M. G... D..., M. A... D..., Mme J... D..., Mme C... D..., M. H... D..., Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Les Belleville à leur verser la somme de 350 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la rupture accidentelle d'une canalisation d'eau, subsidiairement d'ordonner un complément d'expertise et de mettre à la charge de la commune de Les Belleville, outre les entiers dépens, la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601948 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif Grenoble a condamné la commune de Les Belleville à verser aux consorts D... une somme de 99 964,03 euros, déduction étant faite le cas échéant de la provision au versement de laquelle la commune avait été condamnée par l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 juin 2019, a mis à la charge de la commune de Les Belleville, outre les frais d'expertise, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, les consorts D..., représentés par Me Coutin, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1601948 du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs prétentions indemnitaires ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Les Belleville à leur verser la somme de 350 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la rupture accidentelle d'une canalisation d'eau ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise et de condamner la commune de Les Belleville à verser à Mme F... D..., M. E... D..., M. I... D..., M. G... D..., M. A... D... et Mme J... D... la somme provisionnelle de 65 102 euros à valoir sur leurs préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Les Belleville, outre les entiers dépens, la somme de 35 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dégradations et désordres affectant l'immeuble leur appartenant sont imputables à la rupture accidentelle d'une canalisation communale d'eau potable ayant provoqué des infiltrations en sous-sol et engendrant un mouvement du bâtiment ;

- ils ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le réseau communal d'eau potable ;

- l'expertise judiciaire a été réalisée dans le respect du principe du contradictoire ;

- il n'y a pas lieu de prendre en considération de plus-value apportée à l'immeuble ;

- le bâtiment était sain et sans dégradation avant l'apparition du sinistre de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à un abattement ;

- les travaux de réfection des murs et de l'intérieur de la maison ont été évalués à la somme hors taxe de 105 940 euros ; il convient d'actualiser cette somme sur l'indice du coût de la construction en prenant pour indice de base celui en vigueur en septembre 2012, date du rapport d'expertise ;

- le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable est celui en vigueur à la date de l'arrêt dès lors que les travaux n'ont pas pu être réalisés ;

- ils ont droit à la somme de 3 850 euros hors taxes correspondant aux frais de réalisation d'une étude technique qu'ils ont exposés, à la somme hors taxes de 29 500 euros au titre des frais en vue d'évaluer les travaux à réaliser dans le sous-sol et au niveau des fondations de leur maison, à la somme hors taxe de 10 000 euros au titre du coût de maîtrise d'œuvre et à la somme hors taxe de 4 000 euros au titre de la consultation d'un bureau d'étude de structure, soit la somme de 56 820 euros toutes taxes comprises ;

- le coût des travaux indispensables de confortement, outre les travaux sur le bâtiment-lui-même, s'élèvent à la somme de 74 448 euros toutes taxes comprises ;

- ils subissent un préjudice de jouissance évalué de septembre 2010 à août 2018 à la somme de 33 250 euros, à laquelle il y a lieu d'appliquer une indexation sur l'indice de référence des loyers ;

- subsidiairement, un complément d'expertise est justifié ;

- dans l'attente, ils ont droit à une indemnité provisionnelle, qui ne saurait être inférieure à la base d'évaluation indiquée en défense par la commune à hauteur de 119 945 euros hors taxes, après déduction de l'indemnité de 24 543 euros versée par l'assureur de la commune et la provision de 30 000 euros accordée par le juge des référés du tribunal administratif, soit la somme provisionnelle de 65 102 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, la commune de Les Belleville, représentée par Me Le Gulludec, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à ce que soit retenue comme base d'évaluation des préjudices subis par les consorts D... la somme de 119 945 euros hors taxes déterminée par l'expert, à ce qu'il soit tenu compte de la vétusté de la maison, et à ce que soient déduites la somme de 24 543 euros allouée par son assureur ainsi que les provisions déjà allouées ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les moyens soulevés par les consorts D... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, l'expert judiciaire n'a pas constaté par lui-même ou par le biais d'un sapiteur géotechnicien les causes des désordres affectant la maison ;

- l'expert judiciaire a déposé un rapport incomplet et provisoire ;

- l'évaluation faite par les requérants de leurs préjudices est excessive ;

- ni l'intervention d'un bureau d'études géotechniques ni la réalisation d'études géologiques ne sont prévues par l'expert ;

- la perte de jouissance n'est pas démontrée ;

- il y a lieu de déduire du préjudice la somme de 24 543 euros versée par son assureur ainsi que la provision portée à 97 402,65 euros par l'ordonnance du 6 juin 2019 du juge des référés de la cour ;

- les travaux de réhabilitation d'une maison d'habitation achevée depuis plus de deux ans bénéficient d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qui était, à la date du dépôt du rapport d'expertise, de 7 % ;

- la vétusté de la maison doit être prise en compte ;

- l'indemnisation à hauteur de 62 400 euros de travaux de confortement n'a pas été demandée en première instance et constitue une demande nouvelle en appel ; le rapport d'expertise n'a pas prévu cette dépense ;

- le chiffrage avancé par l'expert à hauteur de 119 945 euros hors taxes ne prend pas en compte le degré de vétusté de la maison, sans isolation ni double vitrage et chauffée par un poêle à bois ;

- les travaux apportent une plus-value à l'immeuble qui doit être évaluée à minima à 50 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Louche, représentant la commune de Les Belleville.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts D... sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune nouvelle de Les Belleville, venant aux droits de la commune de Villarlurin. A la suite de désordres ayant affecté cet immeuble, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par les consorts D..., a désigné un expert en architecture et ingénierie qui, dans un rapport du 27 septembre 2012, a conclu que les dommages avaient pour origine la rupture, survenue les 5 septembre 2010 et 15 novembre 2010, d'une canalisation publique d'adduction d'eau potable. Les consorts D... ayant recherché la responsabilité sans faute de la commune de Les Belleville, maître d'ouvrage du réseau de distribution d'eau potable, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 14 novembre 2019, fait partiellement droit à leur demande et a condamné la commune à leur verser une somme de 99 964,03 euros, sous déduction, le cas échéant, de la provision de 97 402,65 euros accordée par une ordonnance du 6 juin 2019 du juge des référés de cette cour, en réparation des préjudices subis du fait de la rupture de la canalisation d'eau au droit de leur maison. Les consorts D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leur demande indemnitaire.

Sur la responsabilité de la commune de Les Belleville :

2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, et n'est pas contesté en appel, que les dommages affectant la maison des consorts D..., consistant dans le tassement et l'affaissement de l'assise du bâtiment ainsi que l'apparition de fissures dans les murs et les planchers, sont imputables à la rupture, qui constitue un dommage accidentel, survenue les 5 septembre 2010 et 15 novembre 2010 de la canalisation principale d'eau potable, dont la commune est le maître d'ouvrage, et à l'égard de laquelle les consorts D... ont la qualité de tiers.

Sur l'évaluation du préjudice :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, qui s'était adjoint un sapiteur, économiste de la construction, que le coût des travaux de réhabilitation s'élève à la somme de 105 945 euros hors taxes, à laquelle s'ajoutent des frais de maîtrise d'œuvre, évalués à 10 000 euros hors taxes, ainsi que des frais relatifs l'intervention d'un bureau d'études techniques structure, à hauteur de la somme de 4 000 euros hors taxes, soit un total de 119 945 euros hors taxes.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que le bâtiment, qui était habité à la date du sinistre et dont il n'est pas allégué qu'il aurait présenté des désordres de fissuration avant cette date, aurait présenté un caractère de fragilité ou de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, les indemnités afférentes aux travaux de reprise n'ont pas à être affectées d'un coefficient de vétusté. En revanche, il résulte de l'instruction que les travaux de reprise auront pour effet d'apporter au bâtiment des " améliorations inévitables ", selon les termes mêmes de l'expert, en particulier en matière d'isolation thermique. Dans ces conditions, ces travaux ont pour effet d'apporter une plus-value à l'ouvrage, qui, contrairement à ce que soutiennent les consorts D..., doit être déduite de la réparation qui leur est due. Les consorts D... ne contestent pas l'appréciation portée par les premiers juges qui ont fixé le taux de plus-value apportée à l'ouvrage par la réalisation de ces améliorations à 10 % du coût total des travaux et ont évalué cette plus-value, en tenant compte d'un coût de 119 945 euros hors taxe des travaux de reprise des désordres, à la somme de 11 994,50 euros. Il y a lieu, par suite, de confirmer en appel le montant de 107 950,50 euros hors taxes retenu par les premiers juges.

6. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 27 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) ".

7. Les conséquences dommageables des désordres doivent être évaluées à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Ce montant doit ainsi être évalué à la date à laquelle, l'origine et l'étendue des dommages étant connues, les consorts D... pouvaient procéder aux travaux nécessaires de réparation, c'est-à-dire, en l'espèce, au 27 septembre 2012, date de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas encore été en mesure, à la date de l'arrêt, de faire procéder aux travaux préconisés par l'expert en l'absence de réalisation des études préalables et du financement nécessaire, ils n'établissent pas qu'ils auraient été dans l'impossibilité de faire exécuter ces études et travaux à la remise du rapport de l'expert. A cet égard, ils ne justifient pas, ni même n'allèguent, avoir fait les diligences requises pour se procurer, le cas échéant par un emprunt, les fonds nécessaires ou s'être heurtés sur ce plan à des difficultés insurmontables, alors au demeurant qu'ils avaient perçu, dès janvier 2012, une indemnité de 24 543 euros versée par l'assureur de la commune.

8. Les sommes, exposées au point 4, correspondant aux travaux de reprise des désordres indiquées par l'expert, ont été retenues sur la base de l'avis du sapiteur économiste, rendu le 6 septembre 2012 et établi en fonction du coût de la construction en vigueur à cette date. Par suite, ces prix ayant été établis concomitamment au rapport de l'expertise, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutiennent les consorts D... d'actualiser le montant du coût des travaux retenu par l'expert en fonction de l'évolution du coût de la construction, lequel doit être apprécié à la date de l'expertise et non à la date du présent arrêt, pour les motifs exposés au point précédent.

9. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de faire application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la date de dépôt du rapport d'expertise pour les travaux portant sur des logements achevés depuis plus de plus de deux ans, ce taux étant, en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, de 7 %. Il suit de là que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la somme de 107 950,50 euros à laquelle les requérants ont droit, s'établit à 7 556,53 euros. Par suite, le montant des travaux de reprise s'élève à la somme de 115 507,03 euros toutes taxes comprises.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'expert a, pour émettre son avis, pris en compte les conclusions d'un rapport d'étude géotechnique, effectué en août 2011 à la demande de l'assureur de la commune. Si les consorts D... demandent à être indemnisés, à hauteur de 3 850 euros, du coût d'une autre étude de diagnostic géotechnique qu'ils ont fait réaliser en août 2014, il ne résulte pas de l'instruction que cette étude, dont la réalisation n'a pas été préconisée par l'expert, aurait été utile. De même, il ne résulte pas de l'instruction que des travaux préconisés d'études géotechnique et de structure, de suivi et d'exécution de travaux de fondations ainsi que d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, évalués à 29 500 euros par ce bureau d'études en ingénierie géotechnique, qui au demeurant indique ne pas être spécialisé dans la réalisation de travaux pluridisciplinaires, seraient soit indispensables à la reprise des désordres soit distincts de ceux préconisés par l'expert. Par suite, les conclusions des requérants tendant à être indemnisés à la fois du coût de l'étude réalisée par ce bureau géotechnique et des prestations résultant du devis qu'il a établi doivent être rejetées.

11. En troisième lieu, les consorts D... demandent à être indemnisés de travaux consistant en l'injection de résine expansive dans le sol, sous les murs porteurs, à hauteur de la somme de 74 448 euros résultant d'un devis qu'ils ont fait établir en février 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'expert a déjà pris en compte ces travaux dans le coût de travaux de reprise, qui ont fait l'objet d'une évaluation par le sapiteur économiste de la construction à la somme de 55 000 euros hors taxes. Il n'est pas établi que cette évaluation aurait été insuffisante à la date de l'expertise.

12. En dernier lieu, compte tenu de l'importance et de la généralisation des fissures, qui ont affecté tant le bâti que les ouvrants à compter du second semestre 2010 et ont engendré des difficultés pour chauffer le bâtiment en hiver, les requérants, en particulier Mmes C..., F... et J... D... qui habitaient dans la maison à la date du sinistre, ont subi des troubles de jouissance dont il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, en en fixant la réparation à la somme de 9 000 euros, auraient fait une évaluation insuffisante.

13. Il convient de déduire de la somme totale de 124 507,03 euros déterminée au vu de ce qui a été dit des points 4 à 12, l'indemnité de 24 543 euros dont il résulte de l'instruction qu'elle a été versée le 11 janvier 2012 par l'assureur de la commune de Les Belleville, la société Groupama, aux consorts D.... Les requérants ne peuvent ainsi prétendre qu'à l'octroi d'une indemnité de 99 964,03 euros.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, que les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 99 964,03 euros l'indemnité due par la commune de Les Belleville au titre des préjudices qu'ils ont subis, de laquelle il y a lieu de déduire, si elle a déjà été versée, la somme de 97 402,65 euros accordée à titre de provision en application de l'ordonnance rendue par le juge des référés de la cour le 6 juin 2019.

Sur les frais liés au litige :

15. D'une part, il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2012 à la somme de 4 299,98 euros à la charge de la commune de Les Belleville.

16. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Les Belleville le versement de la somme réclamée par les consorts D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Les Belleville présentées sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de consorts D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Les Belleville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à M. E... D..., à M. I... D..., à M. G... D..., à M. A... D..., à Mme J... D..., à Mme C... D..., à M. H... D..., à Mme B... D... et à la commune de Les Belleville.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

7

N° 20LY00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00228
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Régime de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP COUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly00228 ?
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